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Tribunal de commerce de Lorient, 10 avril 2026, 2026F00479

Mots clés
redressement • rapport • renvoi • statuer • subsidiaire

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT JUGEMENT DU 10/04/2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 2026F479 Demandeur (s) : URSSAF BRETAGNE [Adresse 1] [Localité 1] Représentant (s) : Madame [F] [G] Défendeur (s) : LA BREIZH MENUISERIE 2000 SARL [Adresse 2] [Localité 2] Représentant (s) : Monsieur [U] [N] Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Philippe GOURLAOUEN, greffier Ministère Public auquel le dossier a été communiqué : En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 10/04/2026 90,23 LE TRIBUNAL Attendu que par exploit de commissaire de justice en date du 25/03/2026, l'URSSAF de Bretagne a assigné : LA BREIZH MENUISERIE 2000 SARL [Adresse 3] par devant le tribunal de commerce de LORIENT, siégeant en Chambre du Conseil, à l'effet de voir le Tribunal : Constater que LA BREIZH MENUISERIE 2000 SARL est en état de cessation des paiements ;

Prononce

r l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et à titre subsidiaire de liquidation judiciaire de LA BREIZH MENUISERIE 2000 SARL ; Prononcer l'emploi des dépens en frais de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Attendu que cette affaire a été enrôlée pour l'audience du 10/04/2026 ; Qu'à cette audience, le créancier poursuivant a demandé le renvoi pour s'assurer du paiement de la créance due ; que le débiteur déclare ne pas avoir d'autre dette en dehors de celle de l'URSSAF et précise que la dette sera payée et qu'il va procéder au dépôt des comptes annuels clos au 30/09/2024 ;

SUR QUOI

, LE TRIBUNAL Attendu que le paiement juste avant l'audience de la créance ayant justifié l'assignation en ouverture d'une procédure collective ne suffit pas à caractériser l'absence de cessation des paiements et justifie la désignation d'un juge enquêteur en vue de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise débitrice (CA [Localité 3], 7 mai 2010, n° 10/01189); que l'enquête peut également être décidée alors même que le créancier entend se désister de sa demande (TGI [Localité 4] 23 septembre 2009, n°08/03316); qu'en effet, l'enquête peut alors révéler la persistance de l'état de cessation des paiements ; Que les faits de la cause étant insuffisamment éclaircis à cet égard et que notamment l'état de cessation des paiements peut persister, qu'en application de l'article L. 621-1 et L. 631-7 du code de commerce, il y a lieu d'ordonner une enquête avant dire droit. Que les dépens seront mis à la charge du créancier poursuivant ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et avant dire droit ; Le créancier poursuivant entendu, Le débiteur entendu, Le ministère public entendu, Déclare le tribunal insuffisamment éclairé pour statuer sur la demande de l'URSSAF de Bretagne concernant l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de LA BREIZH MENUISERIE 2000 SARL. Ordonne une enquête, conformément aux dispositions des articles L. 631-7 et L. 621-1 du code de commerce, Commet pour y procéder, Monsieur [Z] [I], juge au tribunal de commerce de Lorient, lequel aura la faculté de s'adjoindre toute personne de son choix, avec pour mission de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de LA BREIZH MENUISERIE 2000 SARL. Dit qu'à l'issue de cette enquête, le juge enquêteur fera rapport au tribunal. Laisse les dépens des présentes à la charge du créancier poursuivant, La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 450 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile aux lieu et date susdits. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Maître Philippe GOURLAOUEN Le Président Monsieur [M] [V] Signe electroniquement par [M] [V] Signe electroniquement par Philippe GOURLAOUEN, greffier.

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