Logo pappers Justice

Tribunal administratif de Melun, 4ème Chambre, 15 mai 2026, 2305985

Mots clés
maire • requête • rejet • ressort • risque • recours • règlement • affichage • publication • saisie • preuve • rapport • requis • société • transmission

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Melun
15 mai 2026
Maire de Marles-en-Brie
12 avril 2023
Maire de Marles-en-Brie
16 décembre 2022
Maire de Marles-en-Brie
2 juin 2020

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Melun
  • Numéro d'affaire :
    2305985
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Melun, 15 mai 2026, n° 2305985
  • Rapporteur : Mme Beddeleem
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Maire de Marles-en-Brie, 2 juin 2020
  • Avocat(s) : GABARD
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Commune de Fontenay-Trésigny
Parties défenderesses
SNC Lidl
Commune de Marles-en-Brie

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juin 2023 et 28 mars 2025 et un mémoire enregistré le 30 mai 2025, non communiqué, la commune de Fontenay-Trésigny, représentée par Me Gabard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le maire de Marles-en-Brie a délivré à la SNC Lidl un permis de construire valant permis de démolir en vue de la réalisation d'un magasin alimentaire et d'un parking extérieur sur un terrain situé 157 avenue du Général de Gaulle, ensemble la décision du 12 avril 2023 de rejet de son recours gracieux formé contre cet arrêté ; 2°) de mettre solidairement à la charge de la SNC Lidl et de la commune de Marles-en-Brie le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché de l'incompétence de son auteur ; - il méconnait l'article UX3 du règlement du plan local d'urbanisme de Marles-en-Brie, ainsi que les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme au regard du risque qui pèse sur la sécurité des accès au projet. Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 août 2023 et 28 avril 2025, la SNC Lidl, représentée par le cabinet Adden Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Fontenay-Trésigny au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'il n'est pas établi que le maire de Fontenay-Trésigny dispose de la capacité d'ester en justice au nom de la commune ; - elle est irrecevable faute pour la commune de Fontenay-Trésigny de justifier d'un intérêt à agir ; - les moyens soulevés par la commune requérante ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 octobre 2024 et 24 avril 2025, la commune de Marles-en-Brie, représentée par la SELARL Pontault Legalis, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la commune de Fontenay-Trésigny au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'il n'est pas établi que le maire de Fontenay-Trésigny dispose de la capacité d'ester en justice au nom de la commune ; - elle est irrecevable faute pour la commune de Fontenay-Trésigny de justifier d'un intérêt à agir ; - les moyens soulevés par la commune requérante ne sont pas fondés. Par une lettre du 28 août 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 30 octobre 2025 sans information préalable. Une ordonnance portant clôture immédiate de l'instruction a été prise le 20 novembre 2025. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Giesbert, conseillère, - les conclusions de Mme Beddeleem, rapporteure publique, - et les observations de Me Gabard, représentant la commune de Fontenay-Trésigny, de Me Guerreau, représentant la commune de Marles-en-Brie et de Me Clinckx, représentant la SNC Lidl.

Considérant ce qui suit

: 1. Par un arrêté du 16 décembre 2022, le maire de Marles-en-Brie a délivré à la SNC Lidl un permis de construire valant permis de démolir en vue de la réalisation d'un magasin alimentaire et d'un parking extérieur sur un terrain situé 157 avenue du Général de Gaulle. Par un courrier reçu le 15 février 2023, la commune de Fontenay-Trésigny a formé un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été rejeté par une décision du 12 avril 2023 du maire de Marles-en-Brie. Par la présente requête, la commune de Fontenay-Trésigny demande l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2022, ensemble la décision du 12 avril 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : « L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir (…) est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme (…) ». Aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. (…) ». Aux termes de l'article L. 2131-1 de ce code, dans sa version alors applicable : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'État dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. (…) / Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. (…) / La publication ou l'affichage des actes mentionnés au premier alinéa sont assurés sous forme papier (…) ». 3. Par un arrêté du 2 juin 2020, le maire de Marles-en-Brie a donné délégation de fonctions à M. B... A..., adjoint et signataire de l'arrêté attaqué, pour l'instruction et la délivrance des autorisations d'urbanisme, incluant les permis de construire et de démolir. Cet arrêté a été transmis et reçu en préfecture le 5 juin 2020. Il ressort en outre des mentions d'un certificat d'affichage signé par le maire de Marles-en-Brie, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que cet arrêté a fait l'objet d'un affichage en mairie du 4 juin au 5 août 2020. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 4. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ». D'autre part, l'article UX3 du règlement du plan local d'urbanisme de Marles-en-Brie dispose que : « (…) 3.2 Les accès ne doivent pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques et privées ou pour celle des personnes utilisant ces accès. / Cette sécurité doit être appréciée au regard : / de la position des accès, / de leur configuration, / de la nature et de l'intensité du trafic, / de la destination des constructions et des aménagements. (…) ». 5. La commune de Fontenay-Trésigny soutient que les conditions selon lesquelles les véhicules poids lourds accèderont au site et circuleront dans l'enceinte du parc de stationnement du futur magasin seront susceptibles, si des véhicules légers sont également présents sur le site, de créer des remontées de file sur l'avenue du Général de Gaulle (D436) générant un risque pour la sécurité des usagers de la route et clients du magasin. Il ressort, toutefois, de la notice architecturale et du plan de masse joints au dossier de demande de permis de construire que si les véhicules légers et poids lourds accèderont au site depuis l'avenue du Général de Gaulle, seuls les poids lourds utiliseront également cet accès pour sortir du site, tandis que les véhicules légers emprunteront une seconde sortie débouchant sur la route de Chaubuisson, cette configuration ayant pour objectif de fluidifier la circulation sur le parc de stationnement et d'éviter toute remontée de file sur la voie publique. Par ailleurs, il ressort d'une étude réalisée le 11 mai 2022 par le cabinet BTrafic à la demande de la société pétitionnaire que le trafic généré par le projet en litige n'altèrera pas la fluidité de la circulation aux abords, notamment sur l'avenue du Général de Gaulle. Il ressort, enfin, des pièces du dossier que la direction des routes du département de Seine-et-Marne, saisie par le maire de Marles-en-Brie, a émis un avis favorable sur le projet au regard des modalités d'accès des véhicules, aussi bien poids lourds que légers, et des conditions de visibilité. Dans ces conditions, l'existence du risque allégué par la commune de Fontenay-Trésigny n'est pas établie. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article UX3 du règlement du plan local d'urbanisme communal et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doivent, dès lors, être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la commune de Fontenay-Trésigny n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2022 et de la décision du 12 avril 2023 de rejet de son recours gracieux. Sur les frais au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Marles-en-Brie et la SNC Lidl qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la commune de Fontenay-Trésigny demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Fontenay-Trésigny la somme de 750 euros à verser à la commune de Marles-en-Brie et la somme de 750 euros à verser à la SNC Lidl au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Fontenay-Trésigny est rejetée. Article 2 : La commune de Fontenay-Trésigny versera à la commune de Marles-en-Brie une somme de 750 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La commune de Fontenay-Trésigny versera à la SNC Lidl une somme de 750 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Fontenay-Trésigny, à la commune de Marles-en-Brie et à la SNC Lidl. Délibéré après l'audience du 13 avril 2026, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Flandre Olivier, conseillère, Mme Giesbert, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2026. La rapporteure, V. GIESBERT La présidente, N. MULLIE La greffière, H. KELI La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...