Tribunal administratif de Bordeaux, 6 mai 2026, 2404644
Mots clés
remise • recours • requête • rapport • rejet • production • remboursement • requérant • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Bordeaux
6 mai 2026
commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Gironde
22 juillet 2024
commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Gironde
8 juillet 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
- Numéro d'affaire :2404644
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Bordeaux, 6 mai 2026, n° 2404644
- Nature : Décision
- Décision précédente :commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Gironde, 8 juillet 2024
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Bordeaux
6 mai 2026
commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Gironde
22 juillet 2024
commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Gironde
8 juillet 2024
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, un mémoire et trois mémoires en production de pièces enregistrés les 18 juillet, 25 août et 26 août 2024, Mme B... A... demande au tribunal d'annuler la décision du 8 juillet 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Gironde a rejeté sa demande de remise gracieuse d'une dette de prime d'activité d'un montant de 1 001,85 euros, ensemble le rejet de son recours gracieux par décision du 22 juillet 2024, et de lui accorder la remise de cette dette. Elle soutient que : - elle a effectué ses déclarations de ressources et celles de son fils après avoir pris conseil auprès de la CAF et de l'administration fiscale ; - elle n'a rien dissimulé et le droit à l'erreur lui a été reconnu ; - elle n'est pas responsable de l'indu ; - elle est dans l'incapacité de régler la somme réclamée, à tout le moins sans échelonnement. Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2026, la caisse d'allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui s'est tenue le 23 avril 2026 à 14 heures 15. Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. En l'absence des parties, la clôture de l'instruction est intervenue après appel de l'affaire à l'audience en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Mme A..., allocataire de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Gironde et parent isolé avec un enfant à charge, a bénéficié de la prime d'activité sur la base de ses déclarations trimestrielles de ressources et de celles de son fils apprenti. Suite à un contrôle de situation croisé avec les données de l'administration fiscale, ayant mis en évidence que ses droits avaient été calculés sans tenir compte de l'ensemble des ressources du foyer, les droits à cette allocation ont été réexaminés sur la base des revenus soumis à l'impôt. Par décision du 4 mars 2024, un indu de prime d'activité d'un montant de 1 001,85 euros lui a ainsi été réclamé au titre de la période du 1er août 2022 au 30 avril 2023 (créance IM3 002). Par retour du formulaire accompagnant cette notification, Mme A... a sollicité la remise gracieuse de cette dette. Par décision du 8 juillet 2024, la caisse d'allocations familiales de la Gironde a rejeté sa demande. Mme A... demande au tribunal d'annuler cette décision, ensemble la décision du 22 juillet 2024 rejetant son recours gracieux, et de lui accorder la remise de sa dette. 2. Le présent litige ne porte pas sur la contestation du bien-fondé des indus, où pour obtenir l'annulation du refus opposé à son recours administratif préalable obligatoire, il appartiendrait au requérant d'établir qu'il remplissait les conditions pour bénéficier de l'allocation en cause, mais concerne une demande de remise gracieuse de dettes. Au demeurant, la requérante ne conteste pas utilement l'omission de déclaration de l'intégralité de ses ressources par rapport à celles déclarées à l'administration fiscale et en tout état de cause, la circonstance qu'une allocation ait été servie par erreur, indépendamment de son imputabilité, ne confère aucun droit la conserver. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, prise sur le fondement de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, il appartient seulement au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. En l'espèce, la bonne foi de Mme A... n'est pas remise en cause en défense. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, au vu des éléments sur les ressources et les charges de l'intéressée, tels qu'ils figurent au dossier, que Mme A... se trouverait, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu'elle serait dans l'impossibilité de rembourser l'indu demeurant à sa charge, au besoin en sollicitant son étalement, ou que ce remboursement compromettrait durablement l'équilibre de son budget. Dans ces conditions, un refus de remise de dette a pu à bon droit lui être opposé. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée.DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et à la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026. Le magistrat désigné, E. WILLEM La greffière, P. GAULON La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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