Logo pappers Justice

Tribunal administratif de Bastia, 8 juillet 2022, 2000995

Mots clés
statuer • requête • maire • référé • service • condamnation • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Bastia
8 juillet 2022
Tribunal administratif de Bastia
11 juin 2021
Tribunal administratif de Bastia
11 février 2021

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Bastia
  • Numéro d'affaire :
    2000995
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Non-lieu
  • Référence abrégée :
    TA Bastia, 8 juill. 2022, n° 2000995
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Bastia, 11 février 2021
  • Avocat(s) : PERES
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu les procédures suivantes : I. Sous le n° 2000995, par une requête et des mémoires, enregistrée le 21 septembre 2020, le 17 janvier 2021, le 11 février 2021 et le 16 mai 2022, Mme A C, représentée par Me Peres, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2020 du maire de Bastia portant attribution d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service, l'arrêté du même jour lui attribuant un congé de maladie ordinaire et, enfin, l'arrêté du 21 juillet 2021 disant que les arrêts et les soins sollicités étaient justifiés et à prendre en charge au titre de l'accident de service en date du 14 janvier 2020 et qu'il existe un état antérieur évalué à 5% ; 2°) d'enjoindre à la commune de Bastia de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge définitive de la commune de Bastia les frais de l'expertise ordonnée dans le cadre de l'instance de référé n° 2001061 ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Bastia la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires, enregistrés le 3 décembre 2020 ainsi que les 5 février, 18 mars, 2 avril et 18 juin 2021, la commune de Bastia conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer. II. Sous le n° 2100272, par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 mars 2021 et le 16 mai 2022, Mme A C, représentée par Me Peres, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 27 juillet 2020, du 3 septembre 2020 et du 14 octobre 2020 du maire de Bastia portant attribution de congés pour maladie ordinaire ; 2°) d'enjoindre à la commune de Bastia de prendre de nouvelles décisions dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge définitive de la commune de Bastia les frais de l'expertise ordonnée dans le cadre de l'instance de référé n° 2001061 ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Bastia la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 avril 2021 et le 18 juin 2018, la commune de Bastia conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer.

Vu :

- l'ordonnance du 11 février 2021 liquidant et taxant les frais d'expertise à un montant de 800 euros - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Les requêtes enregistrées sous les n°s 2000995 et 2100272 présentent à juger des questions similaires et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il en soit statué par une même ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. En premier lieu, par un arrêté en date du 11 juin 2021, soit postérieurement à l'introduction des requêtes, le maire de Bastia a retiré les arrêtés en date du 20 juillet 2020, 21 juillet 2020, 27 juillet 2020, 3 septembre 2020 et 14 octobre 2020 attaqués dans les requêtes n°s 2000995 et 2100272. Cet arrêté est devenu définitif. Par suite, les requêtes n°s 2000995 et 2100272 sont devenues sans objet. 3. En deuxième lieu, il y a lieu de mettre à la charge définitive de la commune de Bastia les frais d'expertise de M. B, liquidés et taxés à la somme de 800 euros par l'ordonnance susvisée du 11 février 2021. 3. En troisième et dernier lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Bastia, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requête n° 2000995 et 2100272. Article 2 : Les frais et honoraires d'expertise taxés et liquidés à la somme de 800 euros, sont mis à la charge de la commune de Bastia. Article 3 : La commune de Bastia versera à Mme C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à la commune de Bastia. Fait à Bastia, le 8 juillet 2022. Le président de la 1ère chambre, signé P. MONNIER La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse, en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI N°s 2000995 et 2100272

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...