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Cour d'appel de Paris, 27 mars 2024, 21/07732

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
27 mars 2024
Conseil de Prud'hommes de Créteil
27 juillet 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de déclaration d'appel :
    21/07732
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Paris, 6-9, 27 mars 2024, n° 21/07732
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Créteil, 27 juillet 2021
  • Identifiant Judilibre :6605177282fb0c00084cdfce
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BORZAKIAN Jérôme
Partie intimée
SEPUR
défendu(e) par DOMENACH Lucas

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9

ARRET

DU 27 MARS 2024 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07732 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEJPT Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 18/00966 APPELANTE S.A.S. SEPUR [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Lucas DOMENACH, avocat au barreau de PARIS, toque : C1757 INTIME Monsieur [H] [K] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Jérôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0242 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Stéphane MEYER, président Fabrice MORILLO, conseiller Nelly CHRETIENNOT, conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le contrat de Monsieur [H] [K], qui travaillait pour la société SITA SUEZ en qualité d'agent de maintenance, a été repris par la société SEPUR à compter du 1er août 2016 par avenant à contrat à durée indéterminée, avec une reprise d'ancienneté dans la profession au 21 décembre 2005. La relation de travail est régie par la convention collective des activités du déchet (CNAD). Par lettre du 15 janvier 2018, Monsieur [K] a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement le 29 janvier 2018, avec mise à pied conservatoire. Son licenciement lui a été notifié le 28 février 2018 pour cause réelle et sérieuse. Le 2 juillet 2018, Monsieur [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à l'indemnisation de préjudices dus à des manquements de l'employeur. Par jugement du 27 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Créteil a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamné la société SEPUR à payer à Monsieur [K] les sommes suivantes : ' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20.000 €, ' rappel de salaire sur la mise à pied : 2.301,58 €, ' congés payés afférents au rappel de salaire sur la mise à pied: 230 €, ' frais de procédure : 1.000 €. Le conseil de prud'hommes a débouté Monsieur [K] de sa demande relative au défaut de formation, et a condamné l'employeur aux dépens. A l'encontre de ce jugement notifié le 17 août 2021, la société SEPUR a interjeté appel en visant expressément les dispositions critiquées, par déclaration du 2 septembre 2021. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 mars 2022, la société SEPUR demande à la cour de : ' Infirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [K] de sa demande de dommages intérêts pour défaut de formation, défaut de prévention des risques et de l'entretien des 50 ans, ' A titre principal, débouter Monsieur [K] de l'ensemble de ses demandes, ' A titre subsidiaire, réduire le montant des condamnations prononcées à de plus justes proportions, ' Condamner Monsieur [K] à lui verser 2.000 € au titre des frais de procédure et aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 décembre 2021, Monsieur [K] demande à la cour de : ' Confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [K] de sa demande de dommages intérêts pour défaut de formation, défaut de prévention des risques et de l'entretien des 50 ans, Statuant de nouveau, ' Condamner la société SEPUR à lui verser : ' 30.000 € à titre d'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' 3.000 € de dommages et intérêts pour défaut de formation, prévention des risques et entretien des 50 ans, ' 3.000 € au titre des frais de procédure, ' Condamner la société SEPUR aux dépens, ' Dit que les sommes porteront intérêts au taux légal. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 décembre 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des dé

MOTIFS

S demande au titre de l'absence de temps de pause En application des dispositions de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions des parties énoncées au dispositif de leurs conclusions. En l'espèce, Monsieur [K] forme dans les motifs de ses conclusions une demande au titre de l'absence de respect de ses temps de pause, qui n'est toutefois pas reprise dans le dispositif de celles-ci. La cour n'est en conséquence pas saisie de cette demande sur laquelle elle ne statuera pas. Sur la demande de rappel de salaire sur mise à pied et les congés payés afférents La mise à pied a été prononcée à titre conservatoire dans l'attente du licenciement, qui a finalement été fondé par l'employeur uniquement sur une cause réelle et sérieuse, et non une faute grave. Rien ne justifiait donc de ne pas restituer à Monsieur [K] les salaires qu'il aurait dû percevoir pendant la durée de la mise à pied conservatoire. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont condamné l'employeur à verser au salarié un rappel de salaire sur la mise à pied de 2.301,58 € outre 230 € au titre des congés payés afférents. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Sur le licenciement Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié. En l'espèce, la lettre de licenciement du 28 février 2018, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, fait état des griefs suivants : 1°) Une violation des consignes de sécurité : ' Être entré dans les bureaux d'exploitation sans autorisation, en passant par la fenêtre, ' Jouer sur les lève-containers en fonctionnement, et ce malgré la mise en garde de son responsable hiérarchique sur la dangerosité de cet agissement. 2°) Un refus réitéré d'exécuter ses missions contractuelles : ' Refus de travailler entre 5h et 6h du matin, ' Entrer dans les bureaux de l'exploitation pour boire un café, alors même que personne ne l'y avait autorisé, durant ses heures de travail, ' Utiliser le camion atelier ou l'Algeco comme lieu de pause pour y boire son café ou téléphoner pendant ses heures de travail, ' Refuser de rentrer les camions dans l'atelier et attendre qu'un chauffeur rentre son camion avant d'intervenir dessus, alors même que le salarié dispose de toutes les formations nécessaires à cela, ' Refuser de stationner les camions selon les consignes établies, obligeant ses collègues à effectuer des man'uvres dangereuses sur le parc. 3°) Des actes d'insubordination : ' Garer son véhicule personnel sur le parc alors que cela est expressément interdit, ' Avoir fait entrer un véhicule personnel à l'atelier, pendant ses heures de travail, soi-disant pour le réparer, alors même qu'il n'avait aucune panne, ' À plusieurs reprises, de refuser d'appliquer les directives qui lui sont données. Le salarié conteste les griefs au motif qu'ils ne sont pas datés ou qu'ils ont eu lieu plus de deux mois avant que soit initiée la procédure de licenciement, alors que l'article L1332-4 du code du travail dispose qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. La cour relève que les faits énoncés dans la lettre de licenciement sont effectivement soit non datés, soit datés de plus de deux mois avant l'introduction de la procédure de licenciement. Les preuves versées à l'appui de ces griefs ne permettent pas non plus de les dater à moins de deux mois avant la date de la convocation à l'entretien préalable, soit le 15 janvier 2018. Les deux attestations de Monsieur [W], le supérieur hiérarchique du salarié, ne datent pas les griefs. Les mails envoyés par Monsieur [W] à sa hiérarchie pour signaler les manquements de Monsieur [K] sont datés des 9 octobre, 7 et 8 novembre 2017, soit plus de deux mois avant la convocation envoyée au salarié. L'employeur invoque la réitération des faits au-delà des deux mois qui permettraient de retenir des faits antérieurs, en versant aux débats une déclaration de main courante de Monsieur [W] du 16 janvier 2018 aux termes de laquelle Monsieur [K] l'aurait menacé lorsqu'il lui aurait notifié sa mise à pied le 15 janvier 2018. Toutefois, ces faits ne sont pas visés dans la lettre de licenciement, et reposent sur la seule déclaration effectuée par Monsieur [W]. Au regard de ces éléments, l'employeur ne démontre pas l'existence de griefs datant de moins de deux mois qui pourraient justifier le licenciement de Monsieur [K]. La cour relève au surplus que la preuve des griefs invoqués repose sur l'unique témoignage de Monsieur [W], sous diverses formes (attestations, mails), qui n'est conforté par aucune autre source. Alors qu'il existait entre Monsieur [K] et son supérieur hiérarchique une inimitié certaine, le seul témoignage de celui-ci, contesté par le salarié, ne peut suffire à démontrer l'existence des griefs, étant rappelé que le doute doit profiter au salarié dans une situation où la parole de l'un s'oppose à celle de l'autre. En considération de ces éléments, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Alors que les premiers juges ont alloué à Monsieur [K] la somme 20.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il sollicite la condamnation de son employeur à la somme de 30.000 € à ce titre en cause d'appel. Le salarié justifie de 12 années d'ancienneté et l'entreprise emploie habituellement plus de 10 salariés. En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel brut de 2.550,27 €. En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 11 mois de salaire, soit entre 7.650,81 € et 28.052,27 €. Au moment de la rupture, il était âgé de 56 ans. Il ne produit aucun élément relatif à sa situation à la suite de la rupture du contrat de travail. Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, le conseil de prud'hommes a justement évalué l'indemnité due au salarié à la somme de 20.000 €, et il sera confirmé sur ce point. Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de formation, prévention des risques et entretien des 50 ans Monsieur [K] soutient qu'il a subi un préjudice à raison des manquements suivants de l'employeur : ' à l'obligation de sécurité telle que définie par l'article L.4121-1 du code du travail, ' à l'obligation de formation et d'adaptation lui incombant en application de l'article L.6321-1 du code du travail, ' à son obligation d'organiser un entretien dans l'année qui suit la 45ème année du salarié. Le salarié expose que lorsque la société SEPUR a repris le contrat de l'entreprise, elle n'a pas estimé nécessaire de le soumettre à une évaluation de prévention des risques professionnels, à l'alphabétisation et à la pénibilité au travail, alors qu'il est issu de l'immigration et peu lettré. Il ajoute que l'employeur n'a pas assuré de formation ou d'actions positives qui auraient pu lui permettre d'évoluer dans son poste, et qu'il n'a pas réalisé des entretiens qui auraient pu lui permettre de remonter d'éventuelles difficultés et de faire le point sur ses aspirations professionnelles. La cour relève cependant que le salarié ne caractérise aucun manquement de l'employeur à son obligation de sécurité qui lui aurait causé un préjudice. Sur les formations, la société SEPUR justifie que le salarié a suivi deux formations depuis la reprise de son contrat, en 2016 et 2017, et Monsieur [K] ne fait pas état des formations qui lui auraient manquées pour exécuter normalement ses fonctions, étant précisé qu'il n'a fait état d'aucune difficulté relative à l'exercice de son emploi dans lequel il avait douze ans d'ancienneté. Il ne justifie pas non plus d'avoir voulu évoluer, ou faire remonter des difficultés particulières, et de ne pas en avoir eu l'opportunité. Aucun préjudice consécutif à un défaut d'entretien n'est démontré. A défaut de caractériser un préjudice subi, le salarié ne peut en demander l'indemnisation. En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnisation. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner la société aux dépens de l'appel ainsi qu'à verser à Monsieur [K] la somme de 1.500 € au titre des frais de procédure engagés en cause d'appel. La société SEPUR sera déboutée de sa demande au titre des frais de procédure. Sur les intérêts Il convient de dire, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire prononcées en première instance et confirmées en appel porteront intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance, que les autres condamnations prononcées en première instance et confirmées en appel porteront intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2018, date de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du même code et de faire application de celles de l'article 1343-2 au titre de la capitalisation des intérêts.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe, CONSTATE que la cour n'est pas saisie de la demande au titre de l'absence de temps de pause, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE la société SEPUR aux dépens de l'appel ainsi qu'à verser à Monsieur [K] la somme de 1.500 € au titre des frais de procédure engagés en cause d'appel, DEBOUTE la société SEPUR de sa demande au titre des frais de procédure, DIT que les condamnations à caractère indemnitaire prononcées en première instance et confirmées en appel porteront intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance, que les autres condamnations prononcées en première instance et confirmées en appel porteront intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2018, date de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du même code et de faire application de celles de l'article 1343-2 au titre de la capitalisation des intérêts. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Commentaires sur cette affaire

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