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Cour de cassation, Assemblée plénière, 18 juin 2010, 09-72.830, Publié au bulletin

Portée majeure
Mots clés
société • siège • rapport • recours • saisie • service

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
18 juin 2010
Cour d'appel de Paris
24 novembre 2009

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
Chevron Products Company
défendu(e) par Cabinet BABIN TAIX EMMANUELLE
Défendeurs au pourvoi
Ministère de l'Économie, de l'Industrie et de l'Emploi
LA POSTE
défendu(e) par PIWNICA Dominique du Cabinet SOCIETE PIWNICA-MOLINIE AVOCATS & ASS
Total Réunion
défendu(e) par PIWNICA Dominique du Cabinet SOCIETE PIWNICA-MOLINIE AVOCATS & ASS
Air France
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formée par mémoire spécial reçue le 28 avril 2010, Rendu dans l'instance mettant en cause : D'une part, la société Chevron Products Company, au nom de la division Chevron Global aviation, dont le siège est 1 Westferry Circus Canary Wharf, London E14 4HA (Royaume-Uni), D'autre part, 1°/ au président de l'Autorité de la concurrence, domicilié 11 rue de l'Echelle, 75001 Paris, 2°/ au ministre de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi, domicilié bâtiment 5-59 boulevard Vincent Auriol, 75703 Paris cedex 13, 3°/ à la société Pétroles Shell, société par actions simplifiée, dont le siège est Portes de la Défense 307 rue Etiennes d'Orves, 92708 Colombes cedex, 4°/ à la société Esso SAF, dont le siège est 5-6 place de l'Iris, 92090 Courbevoie, 5°/ à la société Total Outre-Mer, société anonyme, dont le siège est 24 cours Michelet, 92055 Puteaux, 6°/ à la société Total Réunion, société anonyme, dont le siège est Rivière des Galets, 3 impasse Jacques Prévert, 97420 Le Port, 7°/ à la société Air France SASU, dont le siège est 45 rue de Paris, 95747 Roissy-Charles-de-Gaulle cedex, Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément aux articles 23-6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, R. 461-2, R. 461-4 et R. 461-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 2010, où étaient présents : M. Lamanda, premier président, Mmes Favre, Collomp, MM. Louvel, Charruault, Loriferne, présidents, M. Cachelot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gérard, conseiller rapporteur, M. Potocki, conseiller, M. Carre-Pierrat, avocat général, Mme Lamiche, greffier ; Sur le rapport de M. Gérard, conseiller, assisté de M. Briand, auditeur au Service de documentation, des études et du rapport de la Cour de cassation, les observations orales de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Total Réunion et Total Outre-Mer, de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de la société Esso SAF, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Chevron Products Company, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de l'Autorité de la concurrence l'avis de M. Carré-Pierrat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la société Chevron Products Company soutient que les dispositions de l'article L. 464-8 du code de commerce, en ce qu'il donne à l'Autorité de la concurrence la possibilité de se pourvoir en cassation et qu'il implique la participation de cette autorité devant la cour d'appel saisie d'un recours contre une de ses décisions, méconnaît les droits et libertés garantis par la Constitution ;

Mais attendu

, d'une part, que la disposition contestée, en ce qu'elle permet à l'Autorité de la concurrence de se pourvoir en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel ayant annulé ou réformé une décision de cette dernière, n'est pas applicable au litige, dès lors que la cour d'appel a rejeté le recours formé contre la décision rendue par le Conseil de la concurrence et non par l'Autorité de la concurrence ; Attendu, d'autre part, que, sous le couvert de la critique de l'article L. 464-8 du code de commerce, la question prioritaire posée tend en réalité à contester la conformité à la Constitution des dispositions réglementaires contenues à l'article R. 464-18 du même code ; D'où il suit que la question n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS

: DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, assemblée plénière, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille dix.

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