Logo pappers Justice

Tribunal administratif de Melun, 25 août 2026, 2603369

Mots clés
propriété • société • requête • rapport • immeuble • indivision • saisie • pouvoir • preuve • requis • sachant • serment • terme • transaction

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Melun
  • Numéro d'affaire :
    2603369
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Expertise / Médiation
  • Référence abrégée :
    TA Melun, 25 août 2026, n° 2603369
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : PITON
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
commune de Lésigny
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Voir plus

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Le juge des référés Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 26 février, 7 avril et 12 mai 2026, Mme B... H..., Mme F... H..., M. E... H... et M. G... H..., représentés par la SAS Huglo Lepage avocats , demandent au juge des référés : 1°) de désigner un expert sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative en lui confiant une mission portant sur les désordres affectant le mur d'enceinte de la propriété située 16 rue de la Croix à Lésigny (77150), postérieurement à des travaux publics conduits par la commune de Lésigny, conformément à leurs écritures ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Lésigny la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent qu'une expertise est utile pour déterminer les causes des désordres affectant le mur d'enceinte de leur propriété située 16 rue de la Croix à Lésigny, déterminer la nature et l'importance des dommages en lien avec ceux-ci et se prononcer sur les responsabilités et imputabilités des parties. Par un mémoire, enregistré le 30 mars 2026, la commune de Lésigny, représentée par Me Piton, demande au juge des référés de rejeter la requête des consorts H..., et de mettre à leur charge la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que l'utilité de la mesure sollicitée n'est pas démontrée. Par deux mémoires, enregistrés les 22 avril et 27 mai 2026, la société HLM Les Foyers de Seine et Marne (FSM), représentée par Me Balgalier, demande au juge des référés de prononcer sa mise hors de cause. Elle fait valoir que l'utilité de sa participation aux opérations d'expertise n'est pas démontrée. Vu les pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C..., premier vice-président, comme juge des référés.

Considérant ce qui suit

: Sur la demande d'expertise : Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...) ». En application de ces dispositions, et à condition, d'une part que la demande ne soit pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, et, d'autre part, qu'elle apparaisse utile, le juge des référés peut désigner un expert chargé de procéder à l'expertise demandée. Les consorts H... soutiennent qu'ils sont propriétaires en indivision d'un immeuble situé 16 rue de la Croix à Lésigny (77150), entouré d'un mur d'enceinte mitoyen, d'un côté, à un parking communal, et de l'autre, à une propriété appartenant à la société HLM Les Foyers de Seine et Marne. Ils ont constaté un effondrement partiel du mur d'enceinte de la propriété, sur la partie mitoyenne au parking communal, postérieurement aux travaux d'aménagement de ce parking conduits par la commune de Lésigny. Ils sollicitent du juge des référés la désignation d'un expert, en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de déterminer les causes des dommages ainsi que leur imputabilité. D'une part, la demande d'expertise présentée par les consorts H... n'est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative et ne préjuge en rien des responsabilités encourues. D'autre part, dans la mesure où il importe de pouvoir constater et décrire la réalité, la nature, l'étendue et les causes et conséquences des désordres matériels ci-dessus, la demande d'expertise présente, en l'état de l'instruction et en l'absence d'accord amiable entre les protagonistes, un caractère utile. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise présentée par les consorts H... sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l'expert comme il est dit à l'article 1er de la présente ordonnance. En revanche, il y a lieu de mettre hors de cause la société HLM Les Foyers de Seine et Marne, dans la mesure où aucune preuve de dégradation de la partie du mur mitoyen les concernant n'est apportée, comme le reconnaissent d'ailleurs les requérants dans leur dernier mémoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : M. D... A... est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1° convoquer les parties ; 2° se rendre sur les lieux, entendre les parties et tout sachant et prendre connaissance de tous éléments nécessaires sinon utiles à sa compréhension des faits de la cause ; 3° se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires sinon utiles à l'accomplissement de sa mission d'expertise ; 4° constater et décrire précisément les désordres mentionnés dans la requête, affectant le mur d'enceinte de la propriété située 16 rue de la Croix à Lésigny (77150) ; 5° déterminer l'origine et les causes ainsi que l'étendue et les conséquences des désordres constatés ; 6° donner un avis sur les mesures propres à remédier définitivement aux désordres, et en évaluer le coût, à l'aide de devis fournis par les parties ; 7° fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction du fond ultérieurement saisie de se prononcer sur les responsabilités et imputabilités respectives des parties, sur les dommages matériels et sur les préjudices subis ; 8° concilier éventuellement les parties sur la base d'une transaction qui pourrait se révéler en cours d'expertise et engager éventuellement une médiation entre les parties ; 9° formuler toutes observations utiles ; 10° déposer son rapport au greffe du tribunal administratif de Melun au terme de la mission d'expertise. Article 2 : L'expertise se déroulera contradictoirement en présence, outre de l'expert désigné, de Mme B... H..., Mme F... H..., M. E... H..., M. G... H... et de la commune de Lésigny. Article 3 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l'exception du troisième alinéa de l'article R. 621-9. Article 4 : La première réunion d'expertise interviendra au plus vite à la diligence de l'expert. Article 5 : L'expert déposera au greffe son rapport exclusivement sous forme électronique dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies sont notifiées par l'expert aux parties intéressées ; avec l'accord de celles-ci, la notification est faite par voie électronique par un procédé garantissant, dans des conditions prévues par l'article 748-6 du code de procédure civile, la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettant d'établir de manière certaine la date d'envoi ainsi que celle de la mise à disposition ou celle de la réception par le destinataire. Article 6 : En application de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, la charge des frais et honoraires de l'expertise sera fixée ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal ou du magistrat désigné par elle. Article 7 : La société HLM Les Foyers de Seine et Marne est mise hors de cause. Article 8: Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... H..., première dénommée, à la commune de Lésigny, à la société HLM Les Foyers de Seine et Marne (FSM) et à M. D... A..., expert. Fait à Melun, le 25 août 2026. Le juge des référés Signé : B. C... La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, le greffier,

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...