Cour d'appel de Lyon, 3 septembre 2026, 24/04782
Mots clés
société • prêt • contrat • nullité • retractation • solde • virement • assurance • déchéance • pouvoir • prestataire • rapport • recours • référé • règlement
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Lyon
3 septembre 2026
Tribunal de proximité de Nantua
11 mars 2024
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Lyon
- Numéro de déclaration d'appel :24/04782
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Lyon, 3 sept. 2026, n° 24/04782
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de proximité de Nantua, 11 mars 2024
- Identifiant Judilibre :6a9bbbba195da062e0411b59
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Lyon
3 septembre 2026
Tribunal de proximité de Nantua
11 mars 2024
Résumé
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Partie appelante
FINANCO
défendu(e) par DAMAZ Sylvain
Partie intimée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
N° RG 24/04782 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PW57
Décision du
Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]
Au fond
du 11 mars 2024
RG : 11-23-0640
S.A. FINANCO
C/
[Q]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET
DU 03 Septembre 2026 APPELANTE : S.A. FINANCO [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Coraline PINAR, avocat au barreau de LYON, toque : 3363 assistée de Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME : M. [I] [V] [Q] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] défaillant * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 28 Avril 2026 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Juin 2026 Date de mise à disposition : 03 Septembre 2026 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Joëlle DOAT, présidente - Evelyne ALLAIS, conseillère - Stéphanie ROBIN, conseillère assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport. Arrêt rendu par défaut, publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES: Par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2023, la société Financo a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nantua M. [I] [Q] aux fins de voir constater ou à défaut prononcer la résiliation d'un contrat de prêt et condamner M. [Q] à lui payer la somme de 15.107,41 euros au titre du solde impayé de ce prêt outre intérêts au taux contractuel. Le premier juge a relevé d'office plusieurs moyens tirés du code de la consommation, dont le respect du délai de rétractation pour le versement des fonds. La société Financo a maintenu ses demandes, soutenant avoir respecté l'ensemble de ses obligations au regard des dispositions du code de la consommation. M. [Q] n'a pas comparu. Par jugement du 11 mars 2024, le juge des contentieux de la protection a: -dit que l'action en paiement de la société Financo au titre du prêt affecté souscrit le 13 juin 2019 n'était pas forclose, -prononcé la nullité du contrat de prêt, -condamné M. [Q] à payer à la société Financo la somme de 4.479,99 euros en remboursement du solde du capital prêté, -dit que cette somme porterait intérêts au taux légal à compter de la décision, -rejeté la demande en paiement formée au titre de l'indemnité conventionnelle, -condamné M. [Q] à payer à la société Financo la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, -dit n'avoir lieu à déroger à l'exécution provisoire de droit, -condamné M. [Q] aux dépens. Par déclaration du 11 juin 2024, la société Financo a interjeté appel du jugement sauf en ses dispositions afférentes aux dépens. Dans ses conclusions signifiées le 2 juillet 2024 à M. [Q] en même temps que sa déclaration d'appel, la société Financo demande à la Cour de: -infirmer le jugement, -condamner M. [Q] à lui payer les sommes suivantes: 15.107.41 euros au titre du dossier n°48882080, assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel, -500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner M. [Q] aux entiers dépens. M. [Q] n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 avril 2026. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.MOTIFS DE LA DECISION
: La déclaration d'appel ayant été signifiée le 2 juillet 2024 au domicile de M. [Q], la présente décision sera rendue par défaut en application de l'article 473 du code de procédure civile. Suivant offre préalable référencée 48882080 du 12 juin 2019, acceptée électroniquement le 13 juin 2019, la société Financo a consenti à M. [Q] un prêt affecté d'un montant de 29.156,76 euros en capital afin de lui permettre de financer partiellement l'acquisition d'un véhicule automobile. Ce prêt était remboursable en 60 mensualités de 565,32 euros chacune (hors assurance), comprenant des intérêts au taux débiteur fixe de 4,94 % l'an. Plusieurs échéances étant restées impayées, la société Financo s'est prévalue de la déchéance du terme à l'égard de M. [Q] par lettre du 23 février 2023. Les dispositions du code de la consommation applicables en l'espèce sont celles en vigueur au 13 juin 2019, date de l'acceptation par l'emprunteur de l'offre préalable de prêt. Le premier juge a prononcé la nullité du contrat de prêt au motif que la société Financo avait libéré les fonds prêtés dès le 16 juin 2019, soit trois jours après l'acceptation par l'emprunteur du contrat de prêt en méconnaissance des dispositions de l'article L.312-25 du code de la consommation. Aux termes de l'article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. Néanmoins, le contrat de prêt liant les parties étant un crédit affecté, il est également soumis aux dispositions des articles L.312-44 à L.312-56 du code de la consommation. L'article L.312-47 du code de la consommation dispose que lorsque par une demande expresse rédigée, datée et signée de sa main même, l'acheteur sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, le délai de rétractation ouvert à l'emprunteur par l'article L. 312-19 expire à la date de la livraison ou de la fourniture, sans pouvoir ni excéder quatorze jours ni être inférieur à trois jours. L'article L.312-50 du code de la consommation précise que le vendeur ou le prestataire de services ne peut recevoir, de la part de l'acheteur, aucun paiement sous quelque forme que ce soit, ni aucun dépôt, en sus de la partie du prix que l'acheteur a accepté de payer au comptant, tant que le contrat relatif à l'opération de crédit n'est pas définitivement conclu. Suivant document en date du 13 juin 2019, intitulé 'procès-verbal de livraison et demande de financement', M. [Q] a reconnu avoir reçu livraison du véhicule financé partiellement par le prêt et a demandé au prêteur de régler le vendeur. Compte tenu des articles du code de la consommation précités et des règles de computation des délais, le contrat de crédit affecté n'était donc susceptible de rétractation que jusqu'au 16 juin 2019 à minuit. Aussi, le prêteur pouvait se libérer des fonds entre les mains du vendeur à compter du 17 juin 2019 par exception aux dispositions de l'article L.312-25 du code de la consommation. L'historique financier du contrat de prêt arrêté au 13 septembre 2023 ainsi que le tableau d'amortissement de ce prêt en date du 17 juin 2019 font apparaître que le capital prêté, soit la somme de 29.156,76 euros, a été débloqué dès le 16 juin 2019. Un relevé de la gestion des financements de M. [Q] au 17 juin 2019 fait certes état du règlement par virement de la somme de 29.156,76 euros. Toutefois, ce relevé ne prouve pas que le virement considéré n'a été effectué que le 17 juin 2019, contrairement à ce que soutient la société Financo. La société Financo ayant libéré les fonds prêtés avant l'expiration du délai de rétractation de M. [Q] en violation de l'article L.312-50 du code de la consommation, le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de prêt en application de l'article 6 du code civil. La société Financo ne critiquant pas à titre subsidiaire la somme dont M. [Q] reste redevable à la suite de la nullité du contrat de prêt, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [Q] à payer à la société Financo la somme de 4.479,99 euros outre intérêts au taux légal à compter de son prononcé et a rejeté la demande en paiement formée au titre de l'indemnité conventionnelle. La société Financo n'obtenant pas gain de cause dans le cadre de son recours, elle sera condamnée aux dépens d'appel. Le jugement sera confirmé quant à l'article 700 du code de procédure civile, étant observé que la société Financo ne sollicite pas en cause d'appel une somme supérieure à celle allouée par le jugement.PAR CES MOTIFS
La Cour, Confirme le jugement dans la limite des dispositions qui lui sont soumises; Condamne la société Financo aux dépens d'appel. La Greffière La PrésidenteCommentaires sur cette affaire
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