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Tribunal des activités économiques de Paris, Référé prononcé lundi, 8 juin 2026, 2026002212

Mots clés
rapport • référé • renvoi • sci • sachant • siège • société • témoin • absence • provision • réserver • ressort

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
FEDEXPERT
défendu(e) par MARTIN Lucas

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Texte intégral

Copie exécutoire : MARTIN Lucas Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE LUNDI 08/06/2026 PAR MME VERONIQUE HOOG, PRESIDENT, ASSISTE DE M. JEROME COUFFRANT, GREFFIER, par mise à disposition au greffe RG 2026002212 09/03/2026 ENTRE : SAS COPERNIC INVESTISSEMENTS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 534431085 Partie demanderesse : comparant par Me Arnaud LABRUSSE, avocat au barreau de Caen ET : SARL FEDEXPERT, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 424448140 Partie défenderesse : comparant par Me Lucas MARTIN, avocat (K98) Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 15 janvier 2026, signifiée à personne habilitée à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS COPERNIC INVESTISSEMENTS nous demande de : Vu l'article 145 du code de procédure civile, ORDONNER une mesure d'expertise judiciaire, aux frais avancés par la SAS COPERNIC, et DESIGNER tel expert judiciaire indépendant listé parmi ceux figurant dans la catégorie comptabilité (D-01) qu'il plaira au juge des référés, avec pour mission de : Convoquer les parties, assistées de leurs conseils, et plus généralement, toute personne et tout sachant utile à l'accomplissement de sa mission et entendre en leurs explications Se faire communiquer par les parties tous les documents utiles à la solution du litige Recenser les écritures comptables de la SCI CAP PLEIADE de 2012 à 2018 d'enregistrement de factures de la SARL SOMACO inscrites au compte 401SOMACO et déterminer le numéro de facture, la date, le montant, le chantier concerné correspondant à ces écritures Donner son avis sur l'exactitude des attestations de la SARL FEDEXPERT du 26/09/2022 et du 28/09/2022, en particulier sur l'exactitude des tableaux joints aux attestations de témoin de la SARL FEDEXPERT. Faire connaître aux parties ou à leurs conseils ses conclusions en vue de recueillir leurs dernières observations, avant le dépôt de son rapport et y joindre une évaluation de ses frais et honoraires ; Dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera l'original et la copie de son rapport au greffe du tribunal de commerce de Paris dans le délai qui lui sera imparti ; Fixer un délai de 6 mois pour le dépôt du rapport de l'expert. RESERVER les dépens. A l'audience du 9 mars 2026, Le conseil de la SARL FEDEXPERT se constitue et sollicite un renvoi pour conclure. L'affaire est renvoyée au 30 mars 2026. A cette audience, Le conseil de la SAS COPERNIC INVESTISSEMENTS sollicite un renvoi pour conclusions. Par courrier du 27 mars 2026, le conseil de la SARL FEDEXPERT pris le président de bien vouloir excuser son absence à l'audience et déclare ne pas s'opposer au renvoi. L'affaire est renvoyée au 18 mai 2026 pour conclusions des parties. A cette audience, Le conseil de la SAS COPERNIC INVESTISSEMENTS dépose des conclusions et nous demande de : Vu l'article 145 du code de procédure civile, ORDONNER une mesure d'expertise judiciaire, aux frais avancés par la SAS COPERNIC, et DESIGNER tel expert judiciaire indépendant listé parmi ceux figurant dans la catégorie " comptabilité " (D-01) qu'il plaira au juge des référés, avec pour mission de : Convoquer les parties, assistées de leurs conseils, et plus généralement, toute personne et tout sachant utile à l'accomplissement de sa mission et entendre en leurs explications Se faire communiquer par les parties tous les documents utiles à la solution du litige Donner son avis sur l'exactitude des attestations de la SARL FEDEXPERT du 26/09/2022 et du 28/09/2022, en particulier sur l'exactitude des tableaux joints à ces attestations de témoin. Faire connaître aux parties ou à leurs conseils ses conclusions en vue de recueillir leurs dernières observations, avant le dépôt de son rapport et y joindre une évaluation de ses frais et honoraires ; Dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera l'original et la copie de son rapport au greffe du tribunal de commerce de Paris dans le délai qui lui sera imparti ; Fixer un délai de 6 mois pour le dépôt du rapport de l'expert. Le conseil de la SARL FEDEXPERT dépose des conclusions et nous demande de : Vu les articles 145 et 700 du code de procédure civile. * JUGER que la SAS COPERNIC ne justifie d'aucun motif légitime à ce qu'une expertise soit ordonnée au regard notamment des procédures judiciaires au fond en cours ; Par conséquent, DEBOUTER la SAS COPERNIC de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNER la SAS COPERNIC d'avoir à verser la somme de 2.500 € à la société FEDEXPERT au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 8 juin 2026. SUR CE, Sur la demande d'expertise La société COPERNIC INVESTISSEMENTS sollicite la désignation d'un expert judiciaire à ses frais aux fins notamment d'examiner les relations financières entre les parties, ainsi que les écritures comptables de la SCI CAP PLEIADE, factures de la SARL SOMACO. Il résulte des pièces produites que les relations entre les parties s'inscrivent dans un contexte particulièrement complexe, impliquant plusieurs sociétés ainsi que diverses procédures actuellement pendantes devant le tribunal judiciaire ainsi que le tribunal des activités économiques de Paris. La mesure sollicitée porte non seulement sur les comptes et facturations des parties à l'instance, mais également sur des écritures comptables et factures émanant d'autres sociétés, dont l'analyse suppose des investigations étendues et une appréciation approfondie des relations juridiques, commerciales et financières existant entre les différents intervenants. Nous retenons également que le défendeur conteste sérieusement tant le principe que l'utilité et le périmètre de la mesure d'expertise sollicitée. L'examen des demandes implique dès lors de procéder à une appréciation détaillée des relations contractuelles et comptables entre plusieurs entités, excédant les pouvoirs du juge des référés. Nous retenons que les points ainsi débattus ne présentent pas d'une part l'évidence requise en référé et qu'il y a par ailleurs l'existence d'une contestation sérieuse excluant la compétence du juge des référés ; En conséquence, nous dirons qu'il n'y a lieu à référé. Sur l'article 700 du code de procédure civile : L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort. Disons n'y avoir lieu à référé, ni à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons SAS COPERNIC INVESTISSEMENTS aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par Mme Véronique Hoog président et M. Jérôme Couffrant greffier. M. Jérôme Couffrant Mme Véronique Hoog.

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