Tribunal de commerce de Montauban, MISE EN DELIBERE - CONTENTIEUX, 10 juin 2026, 2025004847
Mots clés
société • banque • prêt • cautionnement • hypothèque • service • renonciation • principal • règlement • siège • sommation • rôle • condamnation • contrat • provision
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Montauban
10 juin 2026
Tribunal de commerce de Montauban
25 mars 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Montauban
- Numéro de pourvoi :2025004847
- Référence abrégée : T. com. Montauban, 10 juin 2026, n° 2025004847
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Montauban, 25 mars 2025
- Identifiant Judilibre :6a31d62acdc6046d478c6999
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Montauban
10 juin 2026
Tribunal de commerce de Montauban
25 mars 2025
Résumé
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Parties demanderesses
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LO WING Marina du Cabinet SPBS AVOCATSCabinet SPBS AVOCATS
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Texte intégral
10 JUIN 2026
Rôle 2025000132 Répertoire général 2025004847
BANQUE POPULAIRE OCCITANE SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE OCCITANE C/ Monsieur [X] [J]
J U G E M E N T D' H O M O L O G A T I O N
Jugement du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN en date du dix juin deux mille vingtsix, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 du Code de procédure civile, et signé par Monsieur Jackie COURMONT, Président d'audience, ayant assisté aux débats, au délibéré conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de procédure civile, assisté de Marine LAURENT, Commis Greffier, auquel la minute a été remise,
DEMANDEUR :
BANQUE POPULAIRE OCCITANE
, société coopérative à capital variable, inscrite au registre du commerce et des sociétés de TOULOUSE sous le numéro 560 801 300 dont le siège social se trouve [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Et
SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE OCCITANE
, abréviativement
SOCAMA OCCITANE
, société de caution mutuelle artisanale à capital variable régie par les dispositions du titre 1er du livre V du Code monétaire et financier et l'ensemble des textes relatifs au cautionnement mutuel et aux sociétés de financement, immatriculée sus le numéro 780 112 603, ayant son siège [Adresse 2] [Localité 1],
Comparaissant et plaidant par Maître Barry ZOUANIA, membre de la SCP CAMBRIEL GERBAUD COUTURE ZOUANIA, Avocats associés, demeurant [Adresse 3], Avocat au Barreau de MONTAUBAN.
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [J]
, né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2], de nationalité française, dirigeant de société, demeurant [Adresse 4],
Comparaissant et plaidant par Maître Marina LO WING loco Maître [Z] [V], toutes deux membres du cabinet d'avocats SPBS, demeurant [Adresse 5], Avocats au Barreau de MONTAUBAN.
Inscrite au rôle sous le numéro 2025004847,
Appelée à l'audience du 27 mai 2026,
Devant
Monsieur Jackie COURMONT, Juge,
Madame Bénédicte LE GAC-CAMPAGNI, Juge,
Monsieur Franck VANDOIT, Juge,
Assistés de Marine LAURENT, Commis Greffier,
Et après qu'il en ait été délibéré par les Juges ayant assisté aux débats, Ouï les Conseils des parties en leurs explications et conclusions ;
FAITS :
Par acte sous seing privé du 12 décembre 2019, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a consenti à la société SERVICE TRACTO PELLE représentée par son Président, Monsieur [X] [J], un prêt de 29.050 euros, référencé sous le numéro 088 133 48, remboursable sur 60 mois au taux conventionnel de 0,67% l'an sur lequel Monsieur [X] [J] s'est porté caution solidaire (avec le consentement du conjoint à l'engagement des biens communs) dans la limite de 5.810 euros.
Suivant décompte arrêté au 10 juin 2025, il reste dû la somme de 2.133,75 euros outre intérêts au taux conventionnel de 0,67% l'an à compter du 11 juin 2025 sur la somme en capital de 1.972,51 euros jusqu'à parfait paiement.
Par acte sous seing privé du 06 mars 2020, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a consenti à la société SERVICE TRACTO PELLE un prêt de 156.500 euros, référencé sous le numéro 088 204 91, remboursable sur 84 mois au taux conventionnel de 0,95% l'an sur lequel Monsieur [X] [J] s'est porté caution solidaire (avec le consentement du conjoint à l'engagement des biens communs) à hauteur de 50% et dans la limite de 78.250 euros.
Suivant décompte arrêté au 10 juin 2025, il reste dû la somme de 63.538,06 euros outre intérêts au taux de 0,95% l'an sur la somme en capital de 58.697,16 euros jusqu'à parfait paiement représentant un cautionnement solidaire de 31.769,03 euros, outre intérêts.
Par acte sous seing privé du 24 novembre 2020, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a consenti à la société SERVICE TRACTO PELLE un prêt de 101.260 euros référencé sous le numéro 088 469 13, remboursable sur 84 mois au taux conventionnel de 0,80% l'an sur lequel Monsieur [X] [J] s'est porté caution solidaire (avec le consentement du conjoint à l'engagement des biens communs) dans la limite de 20.252 euros.
Suivant décompte arrêté au 10 juin 2025, il reste dû la somme de 45.157,17 euros outre intérêts au taux conventionnel de 0,80% l'an sur la somme en capital de 41.741,04 euros à compter du 11 juin 2025 et jusqu'à parfait paiement représentant un cautionnement solidaire de 20.252 euros.
Par jugement en date du 25 mars 2025 rendu par la Tribunal de commerce de MONTAUBAN, la société SERVICE TRACTO PELLE a été placée en liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 avril 2025, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire, la SELARL M.J. ENJALBERT & ASSOCIES.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 avril 2025, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a appelé en paiement Monsieur [X] [J] au titre des trois cautionnements susvisés.
Suivant quittance subrogative du 06 mai 2025, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a cédé sa créance à la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE OCCITANE, en sorte que c'est elle qui est désormais fondée à réclamer la condamnation de Monsieur [X] [J] à lui payer la somme de 31.769,03 euros au titre du prêt numéro 088 204 91.
La BANQUE POPULAIRE OCCITANE a perçu 38.467,70 euros dans la cadre des opérations de liquidation suite à la vente d'un tracteur gagé en sa faveur.
Suivant décompte arrêté au 07 août 2025, Monsieur [X] [J] reste devoir en qualité de caution (50%) la somme de 12.578,49 euros outre intérêts au taux de 0,95% l'an sur la somme en capital de 10.230,07 euros jusqu'à parfait paiement (au titre du cautionnement du prêt numéro 088 204 91 de 156.500 euros).
PROCEDURE :
Suivant exploit de Maître [U] [L], Commissaire de Justice à MONTAUBAN, en date du 19 août 2025, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE et la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE OCCITANE ont fait donner assignation à Monsieur [X] [J], d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN pour :
Vu l'article 1103 du Code civil sur la force obligatoire du contrat, Vu l'article 514 du Code de procédure civile sur l'exécution provisoire de droit des jugements de première instance, Vu les pièces versées au débat,
Plaise au Tribunal de commerce de MONTAUBAN de :
CONDAMNER Monsieur [X] [J] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE les sommes suivantes :
2.133,75 euros outre intérêts au taux conventionnel de 0,67% l'an à compter du 11 juin 2025 sur la somme en capital de 1.972,51 euros jusqu'à parfait paiement (au titre du cautionnement du prêt numéro 08813348 de 29.050 euros);
20.252 euros (au titre du cautionnement du prêt numéro 08846913 de 101.260 euros) ;
1.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [X] [J] à payer à la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE OCCITANE les sommes suivantes :
12.578,49 euros outre intérêts au taux de 0,95% l'an sur la somme en capital de 10.230,07 euros jusqu'à parfait paiement (au titre du cautionnement du prêt numéro 08820491 de 156.500 euros);
1.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [X] [J] aux entiers dépens de l'instance ;
DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provision de droit du jugement.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Lors de l'audience du 18 février 2026, le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN a orienté les parties devant le juge conciliateur, avec leur accord.
Maître [P] [Y] représentant la BANQUE POPULAIRE OCCITANE et la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE OCCITANE et Maître [Z] [V] représentant Monsieur [X] [J], sollicitent donc l'homologation du protocole d'accord de conciliation, dans les termes proposés, intervenu entre la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE OCCITANE et Monsieur [X] [J] :
HOMOLOGUE le protocole d'accord de conciliation des parties ;
CONFERE force exécutoire à cet accord ;
PREND ACTE de l'engagement de Monsieur [X] [J] de payer :
A la BANQUE POPULAIRE OCCITANE les sommes suivantes :
2.145,12 euros outre intérêts au taux conventionnel de 0,67% l'an à compter du 21 avril 2026 sur la somme en capital de 1.972,51 euros jusqu'à parfait paiement (au titre du cautionnement du prêt n°08813348 de 29.050 euros);
20.252 euros (au titre du cautionnement du prêt numéro 08846913 de 101.260 euros);
A la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE OCCITANE la somme suivante :
12.646,65 euros outre intérêts au taux de 0,95% l'an sur la somme en capital de 10.230,07 euros à compter du 21 avril 2026 jusqu'à parfait paiement (au titre du cautionnement portant sur 50% des sommes restant dues sur le prêt numéro 08820491 de 156.500 euros ;
Selon l'échéancier suivant :
350 euros sur les 24 premiers mois, répartis comme suit :
224 euros au bénéfice de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE ;
126 euros au bénéfice de la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE OCCITANE ;
739 euros les mois suivants et jusqu'à complet apurement de la dette, répartis comme suit :
473 euros au bénéfice de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE ;
266 euros au bénéfice de la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE OCCITANE.
AUTORISE la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, en application de l'article L.111-3 du Code de procédures civiles d'exécution, à convertir en hypothèque définitive l'hypothèque judiciaire conservatoire inscrite le 21 juillet 2025 sur les parcelles IK967, IK971, IK972 appartenant à Monsieur [X] [J] sur la commune de [Localité 3] ;
AUTORISE la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE OCCITANE abréviativement SOCAMA OCCITANE, en application de l'article L.111-3 du Code des procédures civiles d'exécution, à convertir en hypothèque définitive l'hypothèque judiciaire conservatoire inscrite le 17 juillet 2025 sur les parcelles IK967, IK971, IK972 appartenant à Monsieur [X] [J] sur la commune de [Localité 3] ;
RAPPELLE que, selon cet accord, le défaut de règlement d'une seule échéance entraînera automatiquement l'exigibilité immédiate des sommes restant dues en principal et accessoires, sans sommation ni mise en demeure préalable ;
MET les dépens de l'instance à la charge de Monsieur [X] [J] ;
RAPPELLE qu'en cas de non-respect de ses engagements par Monsieur [X] [J] les frais d'exécution seront entièrement à sa charge ;
DONNE ACTE à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE et à la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE OCCITANE de la renonciation au surplus de leurs demandes.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026 pour un jugement y être rendu.
MOTIFS DE LA DECISION
: L'accord conclu entre les parties respecte les dispositions générales des articles 2044 et suivants du Code civil en matière de transaction, et ne contrevient pas à des dispositions d'ordre public ; Qu'il y a lieu d'homologuer le protocole d'accord de conciliation des parties ; Qu'il y a lieu de conférer force exécutoire à cet accord ; Qu'il y a lieu de prendre acte de l'engagement de Monsieur [X] [J] de payer : A la BANQUE POPULAIRE OCCITANE les sommes suivantes : 2.145,12 euros outre intérêts au taux conventionnel de 0,67% l'an à compter du 21 avril 2026 sur la somme en capital de 1.972,51 euros jusqu'à parfait paiement (au titre du cautionnement du prêt n°08813348 de 29.050 euros) ; 20.252 euros (au titre du cautionnement du prêt numéro 08846913 de 101.260 euros); A la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE OCCITANE la somme suivante : 12.646.65 euros outre intérêts au taux de 0.95% l'an sur la somme en capital de 10.230.07 12.646,65 euros outre interets au taux de 0,95% 1 an sur la somme en capital de 10.230,07 euros à compter du 21 avril 2026 jusqu'à parfait paiement (au titre du cautionnement portant sur 50% des sommes restant dues sur le prêt numéro 08820491 de 156.500 euros ; Selon l'échéancier suivant : * 350 euros sur les 24 premiers mois, répartis comme suit : 224 euros au bénéfice de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE ; 126 euros au bénéfice de la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE OCCITANE ; 739 euros les mois suivants et jusqu'à complet apurement de la dette, répartis comme suit : 473 euros au bénéfice de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE ; 266 euros au bénéfice de la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE OCCITANE. Qu'il y a lieu d'autoriser la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, en application de l'article L.111-3 du Code de procédures civiles d'exécution, à convertir en hypothèque définitive l'hypothèque judiciaire conservatoire inscrite le 21 juillet 2025 sur les parcelles IK967, IK971, IK972 appartenant à Monsieur [X] [J] sur la commune de [Localité 3] ; Qu'il y a lieu d'autoriser la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE OCCITANE abréviativement SOCAMA OCCITANE, en application de l'article L.111-3 du Code des procédures civiles d'exécution, à convertir en hypothèque définitive l'hypothèque judiciaire conservatoire inscrite le 17 juillet 2025 sur les parcelles IK967, IK971, IK972 appartenant à Monsieur [X] [J] sur la commune de [Localité 3] ; Qu'il y a lieu de rappeler que, selon cet accord, le défaut de règlement d'une seule échéance entraînera automatiquement l'exigibilité immédiate des sommes restant dues en principal et accessoires, sans sommation ni mise en demeure préalable ; Qu'il y a lieu de mettre les dépens de l'instance à la charge de Monsieur [X] [J] ; Qu'il y a lieu de rappeler qu'en cas de non-respect de ses engagements par Monsieur [X] [J] les frais d'exécution seront entièrement à sa charge ; Qu'il y a lieu de donner acte à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE et à la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE OCCITANE de la renonciation au surplus de leurs demandes.PAR CES MOTIFS
, Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi : HOMOLOGUE le protocole d'accord de conciliation des parties ; CONFERE force exécutoire à cet accord ; PREND ACTE de l'engagement de Monsieur [X] [J] de payer : A la BANQUE POPULAIRE OCCITANE les sommes suivantes : 2.145,12 euros outre intérêts au taux conventionnel de 0,67% l'an à compter du 21 avril 2026 sur la somme en capital de 1.972,51 euros jusqu'à parfait paiement (au titre du cautionnement du prêt n°08813348 de 29.050 euros) ; 20.252 euros (au titre du cautionnement du prêt numéro 08846913 de 101.260 euros) ; A la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE OCCITANE la somme suivante : 12.646,65 euros outre intérêts au taux de 0,95% l'an sur la somme en capital de 10.230,07 euros à compter du 21 avril 2026 jusqu'à parfait paiement (au titre du cautionnement portant sur 50% des sommes restant dues sur le prêt numéro 08820491 de 156.500 euros ; Selon l'échéancier suivant : 350 euros sur les 24 premiers mois, répartis comme suit : 224 euros au bénéfice de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE ; 126 euros au bénéfice de la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE OCCITANE ; 739 euros les mois suivants et jusqu'à complet apurement de la dette, répartis comme suit : 473 euros au bénéfice de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE ; 266 euros au bénéfice de la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE OCCITANE. AUTORISE la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, en application de l'article L.111-3 du Code de procédures civiles d'exécution, à convertir en hypothèque définitive l'hypothèque judiciaire conservatoire inscrite le 21 juillet 2025 sur les parcelles IK967, IK971, IK972 appartenant à Monsieur [X] [J] sur la commune de [Localité 3] ; AUTORISE la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE OCCITANE abréviativement SOCAMA OCCITANE, en application de l'article L.111-3 du Code des procédures civiles d'exécution, à convertir en hypothèque définitive l'hypothèque judiciaire conservatoire inscrite le 17 juillet 2025 sur les parcelles IK967, IK971, IK972 appartenant à Monsieur [X] [J] sur la commune de [Localité 3] ; RAPPELLE que, selon cet accord, le défaut de règlement d'une seule échéance entraînera automatiquement l'exigibilité immédiate des sommes restant dues en principal et accessoires, sans sommation ni mise en demeure préalable ; MET les dépens de l'instance à la charge de Monsieur [X] [J] ; RAPPELLE qu'en cas de non-respect de ses engagements par Monsieur [X] [J] les frais d'exécution seront entièrement à sa charge ; DONNE ACTE à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE et à la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE OCCITANE de la renonciation au surplus de leurs demandes. Frais de greffe du présent jugement liquidés à la somme de 85,22 euros TTC outre les frais de procédure de conciliation. LE COMMIS GREFFIER Marine LAURENT LE PRESIDENT.Commentaires sur cette affaire
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