Cour d'appel de Bordeaux, 3 septembre 2026, 23/02050
Mots clés
société • réparation • provision • préjudice • rapport • siège • condamnation • quantum • relever • curatelle • immeuble • requis • ressort • rôle • absence
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Bordeaux
3 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Périgueux
4 avril 2023
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
- Numéro de déclaration d'appel :23/02050
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Bordeaux, 3 sept. 2026, n° 23/02050
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Périgueux, 4 avril 2023
- Identifiant Judilibre :6a9a99de195da062e026ff8d
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Bordeaux
3 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Périgueux
4 avril 2023
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LEMERCIER Alexandre du Cabinet LEMERCIER AVOCAT
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT
DU : 03 SEPTEMBRE 2026 N° RG 23/02050 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHVH [Z] [J] [I] c/ Compagnie d'assurance GROUPAMA S.A.S. TEMSOL Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 avril 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] (RG : 21/00695) suivant déclaration d'appel du 28 avril 2023 APPELANTE : [Z] [J] [I] née le 13 Février 1975 à [Localité 2] de nationalité Française Profession : Aide-soignante, demeurant [Adresse 1] Faisant l'objet d'une mesure de curatelle simple aménagée, exercée par Madame [K] [U], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, demeurant [Adresse 2], désignée à cet effet selon jugement du Juge des tutelles du Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX du 25.02.2021 Représentée par Me Alexandre LEMERCIER de la SELARL LEMERCIER AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX INTIMÉES : Compagnie d'assurance [Adresse 3] Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles agricoles dont le siège est [Adresse 4], Immatriculée au RCS de [Localité 3], sous le n°381 043 686, entreprise régie par le Code des assurances, représentée par son représentant légal domicilié es qualité audit siège Représentée par Me Victor DOTAL de la SELARL SELARL PIPAT - DE MENDITTE - DELAIRE - DOTAL, avocat au barreau de PERIGUEUX S.A.S. TEMSOL SAS immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 410 619 589, dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège Représentée par Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX substituée à l'audience par Me ROUGET et assistée de Me Jean-jacques BERTIN de la SELARL BERTIN AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été examinée le 02 juin 2026 en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller Madame Anne MURE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. Audience tenue en présence de M. [F] [C], élève avocat et Madame [W] [R], étudiante. ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE 1. M. [B] [T] et Mme [S] [V], son épouse, étaient propriétaires d'un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 6]. Au décès de M. [T], le 19 décembre 2002, Mme [T] a opté pour l'usufruit de l'universalité des biens meubles et immeubles composant la succession de son époux. La nue-propriété est revenue aux héritiers de ce dernier, à savoir leurs quatre enfants et leurs deux petits-enfants venant par représentation de leur père prédécédé. 2. Au cours de l'années 2009, des fissures sont apparues sur l'immeuble. À la suite de la publication d'un arrêté de catastrophe naturelle en date du 13 janvier 2011, Mme [T] a fait une déclaration de sinistre auprès de la compagnie [Adresse 3] (ci-après compagnie Groupama) en sa qualité d'assureur « Catastrophe naturelle sécheresse ». L'assureur, la compagnie Groupama, a fait réaliser une expertise confiée au cabinet Heraut. L'expert a déposé un rapport le 26 février 2013 concluant à une reprise du dallage par micros-pieux et réfection des revêtements de sols et murs pour un montant de 41 512,30 euros TTC. 3. Les travaux de confortement ont été réalisés par la société Temsol et ont été réglés par la compagnie Groupama. Mme [V] veuve [T] est décédée le 25 mars 2016, laissant pour héritiers MM. [Q], [E], [A], [L], [G] et Mme [P] [T]. 4. Suivant acte notarié du 21 juillet 2016, Mme [I] a fait l'acquisition du bien immobilier auprès des consorts [T] moyennant le prix de 110 000 euros. 5. Le 26 janvier 2018, Mme [I] a fait établir un constat d'huissier par Me [D], laquelle a relevé la présence de traces d'humidité importantes dans la salle de bains, un affaissement du sol des chambres et du salon, des fissures dans les angles, des portes gondolées, une désolidarisation entre la chape de la véranda et la maison entraînant l'impossibilité de fermer la baie coulissante séparant la maison de la véranda, des fissures extérieures et un défaut de drainage du terrain. 6. Par actes d'huissier des 24, 26, 27, 30 avril et 2, 4 et 23 mai 2018, Mme [I] a fait assigner les consorts [T], la compagnie Groupama et la société Temsol devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Périgueux afin de voir organiser une expertise et les entendre condamner in solidum à lui verser une provision d'un montant de 62 000 euros. 7. Par ordonnance du 5 juillet 2018, il a été fait droit à la demande d'expertise et M. [O] a été désigné pour y procéder. En revanche, la demande de provision a été rejetée, la cause des désordres ne pouvant être déterminée en l'état. 8. L'expert judiciaire, M. [O], a déposé son rapport le 7 mai 2019. Lors de sa mission, l'expert a constaté plusieurs types de désordres : - Une fissuration extérieure et intérieure des murs et sols avec désolidarisation des sols et des doublages extérieures, qu'il attribue à des tassements différentiels des fondations et du dallage de la maison, du fait de travaux insuffisants réalisés par la Sas Temsol consistant en la seule reprise des dallages de la maison et non des fondations par micro-pieux, et en une absence de travaux de drainage indispensables si l'entreprise ne reprenait que les dallages ; - La présence d'humidité arrivant dans le sol de la salle de bains et sous les dallages due à l'absence de drainage de la construction établie dans un terrain argileux, en forte pente, laissant arriver les eaux de ruissellement vers la maison puis sous les fondations ; - La présence d'eau dans le garage, régulièrement noyé par l'insuffisance constatée du réseau de collecte des eaux pluviales de la maison, et dont le ragréage trop mince se détache du support sous l'effet des venues d'eau ; - Une importante humidité du côté intérieur du muret de soutènement maçonné et enduit, en raison de l'absence de collecte des eaux de ruissellement ; - L'absence de ventilation de la véranda favorisant des condensations ; - La perte d'isolant par le bas des doublages et des murs existants ; - Un affaissement de la terrasse arrière dont l'exutoire , petit et non protégé, évacue l'eau contre la maison ; - Une collecte des eaux de pluie tombant sur les versants arrières de la couverture par un seul tuyau PVC de diamètre insuffisant, non protégé ; - L'absence de tuiles chatières ; - Des chutes de pression sur la chaudière. Sur le premier désordre, M. [O] relève que la Sas Temsol avait conseillé la reprise complète des fondations et du dallage par micros-pieux, selon devis en date du 11 juillet 2012 établi sur les conseils de la société Ginger CEBTP ayant procédé à l'étude de sol et adressé à Mme [S] [T] comme à la compagnie Groupama. Cette étude en date du 30 janvier 2012 a été transmise à la compagnie Groupama par la Sas Temsol tandis que la société Ginger CEBTP a adressé une lettre au cabinet [N], lui fournissant les indications nécessaires aux reprises en sous-oeuvre découlant de l'étude géotechnique. Malgré cela, la compagnie Groupama n'a pas retenu cette solution et a choisi la moins onéreuse consistant en la pose de micros-pieux uniquement sous le dallage. Elle n'a pas non plus envisagé la réalisation de travaux de drainage. L'expert a estimé les travaux réparatoires afférents au drainage à la somme de 16 390 euros et ceux concernant la pose de micro-pieux à la somme de 66 241,31 euros, soit au total la somme de 82 631,31 euros. 9. Sur la base de ce rapport, Mme [I] a saisi le juge des référés d'une demande de provision. 10. Par ordonnance du 12 décembre 2019, le juge des référés a notamment condamné la Sa [Adresse 3] et la société Temsol à payer à Mme [I] une provision de 84 584,95 euros au titre des travaux de reprise et des frais d'expertise. 11. Cette ordonnance a été confirmée par la cour d'appel de Bordeaux le 7 septembre 2020. 12. Par acte d'huissier en date des 15, 16, 20 et 21 avril 2021, Mme [I] a fait assigner les consorts [T], la compagnie Groupama et la société Temsol devant le tribunal judiciaire de Périgueux au visa des articles L. 111-28 du code de la construction, 1792 et suivants, 1231-1, 1641 et suivants et 2241 du code civil ainsi que des articles 1134 et 1147 anciens du code civil afin de voir leur responsabilité engagée et de les entendre condamner à l'indemniser de son entier préjudice. 13. Par jugement du 4 avril 2023, le tribunal judiciaire de Périgueux a : - déclaré recevable et fondée l'intervention volontaire de la Sas Temsol ; - prononcé la mise hors de cause de la Sas Temsol Périgord ; - déclaré la compagnie [Adresse 3] responsable, au titre de la responsabilité délictuelle, des dommages subis par Mme [I] résultant des fissures et de l'absence de drainage subis par sa maison d'habitation ; - déclaré la Sas Temsol responsable au titre de la garantie décennale des constructeurs de ces mêmes désordres ; - débouté Mme [I] de ses demandes formées à l'encontre des consorts [T] ; - condamné in solidum la compagnie Groupama et la Sas Temsol à payer à Mme [I] en deniers ou quittances, compte tenu de la provision déjà versée ; - la somme de 82 631,31 euros au titre des travaux de reprise, - la somme de 6 000 euros au titre du préjudice de jouissance, - dit que dans leurs rapports entre elles, la compagnie Groupama et la Sas Temsol devront se relever mutuellement indemnes de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre, y compris les dépens et les frais irrépétibles, à concurrence de 80% pour la première et de 20% pour la seconde ; - dit que les sommes allouées produiront intérêts à compter du jugement ; - ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; - condamné in solidum la compagnie Groupama et la Sas Temsol à payer à Mme [I] une indemnité de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté l'ensemble des parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ; - condamné in solidum la compagnie Groupama et la et la Sas Temsol aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise ; - rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit. 14. Par déclaration du 28 avril 2023, Mme [I], faisant l'objet d'une mesure de curatelle simple aménagée exercée par Mme [U], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, désignée à cet effet par jugement du tribunal judiciaire de Périgueux du 25 février 2021, a interjeté appel de cette décision n'intimant devant la cour d'appel que la société Temsol et la compagnie Groupama. 15. Dans ses dernières conclusions du 6 mars 2024, elle demande à la cour de : - réformer partiellement le jugement en ce qu'il a fixé le montant total de l'indemnisation à lui verser à 88 631,31 euros. Statuant à nouveau, - condamner solidairement la Sa Groupama, la Sas Temsol et les consorts [T] (lesquels ne sont pas dans la cause) à lui verser la somme de 316 934,27 euros à titre de réparation des préjudices subis, sauf à parfaite, et sous déduction de la provision déjà obtenue ; - juger que toutes les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et capitalisation ; - condamner in solidum la Sa Groupama, la Sa Temsol et les consorts [T] à lui régler la somme de 15 000 euros HT, soit 18 000 euros TTC en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum la Sa Groupama, la Sas Temsol et les consorts [T] en tous les dépens. 16. Dans ses dernières conclusions du 27 octobre 2023, la compagnie Groupama demande à la cour de : - réformer le jugement en ce qu'il a retenu un partage de responsabilité entre elle et la société Temsol à concurrence respectivement de 80% et 20%. Statuant à nouveau, - retenir un partage de responsabilité entre elle et la société Temsol à hauteur de 50% chacun ; - débouter Mme [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions d'appel ; - confirmer le quantum des condamnations formulées en première instance ; - condamner Mme [I] ou tout autre succombant à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [I] ou tout autre succombant aux dépens. 17. Dans ses dernières conclusions du 12 mai 2026, la Sas Temsol demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il : - l'a déclarée responsable au titre de la garantie décennale des constructeurs ; - l'a condamnée in solidum avec la compagnie Groupama à payer les sommes de 82 631,31 euros et 6 000 euros à Mme [I] ; - a dit que dans leurs rapports entre elles, elles devront se relever mutuellement indemnes de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre avec la compagnie Groupama ; - l'a condamnée in solidum avec la compagnie Groupama à payer à Mme [I] une indemnité de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - a débouté l'ensemble des parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ; - l'a condamnée in solidum avec la compagnie Groupama aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise. Statuant à nouveau, à titre principal, - débouter Mme [I] ou toute autre partie de toute demande formée à son encontre ; - rejeter l'appel incident formé par la compagnie Groupama ; - condamner Mme [I] à lui rembourser la somme de 18 726,26 euros perçue en exécution du jugement du 4 avril 2023. À titre subsidiaire, - condamner la compagnie Groupama à garantir et la relever indemne de toute condamnation susceptible d'être mise à sa charge. En tout état de cause, si la cour confirme le jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité, - constater que Mme [I] n'a formulé aucune demande à son encontre dans ses conclusions signifiées le 28 juillet 2023 ; - en conséquence, juger irrecevable les demandes formulées par Mme [I] contre la société Temsol par voie de conclusions ultérieures ; - confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à Mme [I] la somme de 82 631,31 euros en réparation de son préjudice matériel et 6 000 euros au titre de la réparation de son préjudice de jouissance ; - déduire de toute somme allouée à Mme [I] la provision déjà perçue par elle, d'un montant de 80 000 euros ; - débouter la compagnie Groupama de toute demande dirigée contre elle ; - condamner toute partie succombante à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. 18. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2026.MOTIFS DE LA COUR
Sur la recevabilité des demandes de Mme [I] à l'encontre de la SAS Temsol 19. La SAS Temsol soutient que dans le dispositif de ses premières conclusions d'appel signifiées le 28 juillet 2023, Mme [I] a dirigé ses demandes contre la société « Temsol Périgord », entité radiée du registre du commerce et des sociétés depuis le 21 février 2006 et mise hors de cause par le jugement entrepris, et non contre la SAS Temsol, seule intimée à l'instance d'appel. Elle en déduit que les prétentions ultérieurement formées à son encontre seraient irrecevables en application de l'article 910-4 du code de procédure civile. 20. Mme [I] réplique que la déclaration d'appel vise expressément la SAS Temsol, laquelle a constitué avocat et conclu au fond sans ambiguïté sur sa qualité de partie intimée. Elle ajoute que la société Temsol a elle-même formé appel incident, contestant tant le principe que l'étendue de sa condamnation, de sorte qu'elle était recevable, en application de l'alinéa 2 de l'article 910-4 du code de procédure civile, à répliquer aux prétentions adverses dans des conclusions ultérieures. Sur ce 21. Aux termes de l'article 910-4 du code de procédure civile : « À peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. Néanmoins, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses (...) ». 22. L'irrecevabilité prévue par ce texte ne saurait être appliquée de manière excessivement formaliste lorsque les prétentions ultérieures constituent la réponse nécessaire à des moyens ou demandes développés postérieurement par son adversaire. 23. En l'espèce, il ressort de la déclaration d'appel que Mme [I] a expressément intimé la SAS Temsol, laquelle a régulièrement constitué avocat et développé une défense au fond. 24. L'erreur matérielle affectant la désignation figurant dans le dispositif des premières conclusions de l'appelante ne saurait, à elle seule, entraîner l'irrecevabilité des demandes ultérieures dès lors qu'aucune ambiguïté n'a existé sur l'identité de la partie intimée ni sur l'objet du litige. 25. En outre, la SAS Temsol a, par conclusions du 27 octobre 2023, puis par celles du 12 mai 2026, développé un appel incident contestant tant sa responsabilité que le quantum des condamnations prononcées à son encontre et sollicitant le remboursement des sommes versées à titre provisionnel. 26. Les prétentions ultérieures de Mme [I] dirigées contre la SAS Temsol constituent dès lors la réplique nécessaire aux prétentions adverses au sens de l'article 910-4 précité. 27. Il convient en conséquence de déclarer recevables les demandes formées par Mme [I] à l'encontre de la SAS Temsol. Sur la responsabilité décennale de la SAS Temsol 28. Mme [I] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité décennale de la société Temsol. Elle fait valoir que les désordres affectant l'immeuble, constitués par des fissurations généralisées, des affaissements, ou encore des infiltrations et une humidité structurelle, rendent l'ouvrage impropre à sa destination au sens de l'article 1792 du code civil. Elle soutient également que la société Temsol a manqué à son devoir de conseil en acceptant de mettre en 'uvre une solution technique manifestement insuffisante au regard des préconisations géotechniques connues d'elle. 29. La société Temsol conteste toute responsabilité en faisant valoir que les désordres étaient antérieurs à son intervention, que les travaux exécutés ne sont affectés d'aucune malfaçon, qu'elle avait initialement proposé une solution complète conforme à l'étude de sol et qu'elle ne saurait être tenue pour responsable du choix finalement retenu par l'assureur. Sur ce 30. Aux termes de l'article 1792 du code civil :« Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. » 31. Cette impropriété à destination s'apprécie concrètement au regard de l'usage normal attendu de l'ouvrage. 32. Il est également acquis que la responsabilité décennale peut être engagée même en l'absence de malfaçon d'exécution dès lors que l'entreprise a participé à la réalisation d'une solution technique inadaptée ou insuffisante. 33. Par ailleurs, le constructeur est tenu d'un devoir de conseil particulièrement exigeant en sa qualité de professionnel de la construction. Il doit refuser d'exécuter des travaux qu'il sait inefficaces ou manifestement impropres à remédier durablement aux désordres affectant l'ouvrage. 34. En l'espèce, le rapport d'expertise judiciaire de M. [O], particulièrement circonstancié et exempt de critique technique sérieuse, établit que l'immeuble présente d'importantes fissurations intérieures et extérieures, que les dallages et fondations subissent des tassements différentiels, que l'absence de drainage entraîne des remontées d'humidité massives et que le logement est affecté d'une humidité généralisée le rendant impropre à l'habitation. L'expert indique expressément :« Toutefois, le logement étant rendu inhabitable par l'humidité qui y règne ». 35. Ces désordres caractérisent manifestement une impropriété à destination relevant de la garantie décennale. 36. Il ressort également du rapport d'expertise que l'étude géotechnique Ginger CEBTP du 30 janvier 2012 préconisait une reprise complète des fondations et du dallage par micropieux ainsi qu'un drainage périphérique. 37. Or, la société Temsol avait pleinement connaissance de ces préconisations puisqu'elle avait elle-même établi, le 11 juillet 2012, un devis conforme à cette solution complète. 38. Elle a néanmoins accepté d'exécuter une solution réduite à la seule reprise du dallage, sans drainage. 39. L'expert judiciaire relève en outre : ' La société TEMSOL a omis de conseiller la mise en 'uvre d'un drainage efficace, qui aurait été le gage d'une protection de la maison contre l'humidité et les tassements différentiels. » 40. La circonstance que la société Temsol ait agi à la demande de l'assureur ne l'exonère pas de sa propre obligation de conseil. 41. En effet, l'entrepreneur ne peut utilement invoquer les choix économiques du maître de l'ouvrage ou de son assureur lorsqu'il accepte de réaliser des travaux dont il connaît l'insuffisance technique. 42. S'il est exact que les travaux exécutés ne sont pas affectés de malfaçons intrinsèques, il n'en demeure pas moins que leur insuffisance technique, connue de l'entreprise, a contribué à la persistance et à l'aggravation des désordres. 43. Le lien de causalité entre le manquement de la société Temsol et les désordres actuels est dès lors suffisamment caractérisé. 44. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité décennale de la SAS Temsol. Sur le délai de la garantie décennale 45. Les travaux réalisés par la société Temsol ont été réceptionnés le 23 avril 2014 par les consorts [T]. 46. Aussi, Le délai de 10 ans prévu à l'article 1792-4-1 du code civil n'était pas écoulé au moment de l'assignation de Mme [I] en avril 2021. 47. En conséquence, la garantie décennale attachée aux travaux de la société Temsol était toujours applicable. 48. Dès lors, la cour confirme le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité décennale de la société Temsol au bénéfice de Mme [I]. Sur la mise hors de cause des consorts [T] 49. Mme [I] demande la condamnation solidaire des consorts [T], au motif qu'ils étaient propriétaires au moment des travaux en 2013 et qu'ils ont vendu un immeuble défectueux. 50. Toutefois, les consorts [T] ne sont pas parties à la procédure d'appel, Mme [I] ne les ayant pas intimés. 51. En conséquence, le jugement entrepris ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a mis hors de cause les consorts [T]. Sur la responsabilité délictuelle de la SA Groupama 52. Mme [I] recherche la responsabilité de la société Groupama en soutenant que l'assureur catastrophe naturelle a délibérément écarté les préconisations techniques pourtant connues de lui afin de privilégier une solution moins coûteuse, insuffisante à assurer une réparation pérenne. 53. La société Groupama soutient, pour sa part, qu'elle s'est conformée aux préconisations des techniciens missionnés et conteste toute faute personnelle. Sur ce 54. Si l'assureur n'est pas constructeur au sens des articles 1792 et suivants du code civil, sa responsabilité délictuelle peut être engagée lorsqu'il impose ou finance sciemment une solution de réparation manifestement inadaptée. 55. Ainsi, commet une faute l'assureur qui, disposant des éléments techniques nécessaires, finance des travaux notoirement insuffisants pour remédier durablement aux désordres. 56. En l'espèce, il résulte des pièces produites et du rapport d'expertise judiciaire que la société Groupama avait connaissance de l'étude géotechnique Ginger CEBTP du 30 janvier 2012 et ainsi les préconisations de reprise complète des fondations et de drainage si bien qu'elle disposait du devis établi par la société Temsol conformément à ces préconisations. 57. Toutefois, elle a néanmoins retenu une solution limitée à la reprise du dallage pour des considérations essentiellement financières. 58. L'expert judiciaire indique en effet sans ambiguïté : « Il apparaît que seules des considérations financières ont été à l'origine du choix de la solution aujourd'hui en place, laquelle s'avère bien incapable de satisfaire à une réparation pérenne des désordres. » 59. Ainsi, la société Groupama, en privilégiant une solution manifestement insuffisante malgré les alertes techniques dont elle disposait, a directement contribué à la persistance des désordres. 60. Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a retenu sa responsabilité délictuelle. Sur le partage de responsabilité : 61. Le premier juge a fixé la contribution à la dette à hauteur de 80 % pour la société Groupama et à hauteur de 20 % pour la société Temsol. 62. La société Groupama sollicite un partage par moitié. Sur ce 63. Le partage de responsabilité entre coauteurs d'un même dommage doit être effectué en considération de la gravité respective des fautes commises et de leur rôle causal dans la réalisation du dommage. 64. En l'espèce, la société Temsol a manqué à son devoir de conseil en acceptant l'exécution d'une solution insuffisante. 65. Toutefois, elle avait initialement préconisé les travaux adaptés et les travaux effectivement exécutés ne présentent pas de malfaçons intrinsèques. 66. Inversement, la société Groupama, parfaitement informée des préconisations techniques indispensables, a pris la décision finale d'écarter la solution complète pour des motifs économiques. 67. Le rôle causal prépondérant de l'assureur dans la persistance des désordres justifie le partage retenu par les premiers juges. 68. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur le quantum de l'indemnisation 69. Mme [I] sollicite une indemnisation totale de 316 934,27 euros en soutenant que les désordres se sont aggravés et qu'une réparation partielle n'est plus techniquement envisageable. 70. Les intimées contestent cette évaluation en soutenant que les devis produits correspondent à un projet de reconstruction totale et non à des travaux réparatoires. Sur ce 71. Le principe de la réparation intégrale impose de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le dommage ne s'était pas produit, sans perte ni profit. Le juge ne peut toutefois allouer une indemnité manifestement disproportionnée au regard des désordres constatés. 72. En l'espèce, l'expert judiciaire a évalué les travaux nécessaires à la reprise des désordres à la somme totale de 82 631,31 euros comprenant 16 390 euros au titre du drainage et 66 241,31 euros au titre des micropieux. 73. Cette évaluation repose sur une analyse technique détaillée et contradictoire qui ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse. 74. Le constat d'huissier du 2 mai 2023 établit certes une aggravation des désordres, mais ne démontre pas l'impossibilité technique de mettre en 'uvre les solutions préconisées par l'expert. 75. Par ailleurs, le document du 6 novembre 2019, communiqué par Mme [I], constitue une notice descriptive annexée à un contrat de construction de maison individuelle et le devis du 24 août 2022, également communiqué par l'appelante, intègre des travaux de reconstruction complète excédant manifestement les seules réparations nécessaires. 76. La démolition-reconstruction totale de l'immeuble apparaîtrait en l'espèce disproportionnée au regard de la nature des désordres et contraire au principe de proportionnalité de la réparation. 77. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé le préjudice matériel à la somme de 82 631,31 euros. 78. Par ailleurs, si Mme [I] sollicite la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice de jouissance, il est constant qu'elle a perçu dès décembre 2019 une provision de 80 000 euros lui permettant d'engager les travaux de reprise. 79. Or, la victime est tenue de limiter l'aggravation de son dommage lorsque les moyens raisonnables lui en sont donnés. 80. Il convient dès lors de limiter la période indemnisable à celle courant de novembre 2017 à décembre 2019. 81. Au regard des troubles effectivement subis, le montant de 6 000 euros alloué par le premier juge constitue une juste appréciation du préjudice de jouissance du maître de l'ouvrage. 82. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens devant le tribunal 83. Le premier juge en fixant à hauteur de 5000 euros les fais irrépétibles de Mme [I] a parfaitement tenu de la complexité du dossier et de la durée de la procédure. 84. Il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point ainsi que sur les dépens de première instance. Sur les intérêts et la capitalisation 85. Mme [I] demande que les intérêts légaux courent à compter de l'assignation en justice soit depuis avril 2021 et que les intérêts soient capitalisés. 86. Aux termes de l'article 1343-2 du Code civil :« Les intérêts échus peuvent produire des intérêts à compter du jour de la demande en justice, si cette demande porte sur une somme liquide. » 87. En l'espéce, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que les intérêts commenceraient à courir à compter du jugement et que la capitalisation serait effective un an plus tars soit à compter du 4 avril 2024. Sur les dépens d'appel et les frais non compris dans les dépens devant la cour 88. Mme [I] qui succombe principalement devant la cour sera condamnée aux dépens d'appel. 89. Par ailleurs, les intimés succombant également en leurs appels incidents, il y a lieu de juger que chaque partie supportera les frais irrépétibles qu'elle aura exposés en cause d'appel.PAR CES MOTIFS
La cour, Déclare recevables les demandes de Mme [I] à l'encontre de la SAS Temsol ; Confirme le jugement rendu le 4 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Périgueux en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne Mme [I] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.Commentaires sur cette affaire
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