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Cour d'appel de Paris, 9 avril 2010, 2009/23297

Mots clés
procédure • recours contre décision directeur INPI • opposition à enregistrement • sursis à statuer • procédure pendante • procédure devant l'INPI • demande d'enregistrement de marque • décision susceptible de recours • procédure en déchéance • imitation • marque notoire • différence visuelle • structure différente • suppression • lettre • lettre finale • adjonction • partie figurative • dessin • couleur • calligraphie • différence phonétique • rythme • sonorité • différence intellectuelle • pouvoir évocateur • risque de confusion • opposition non fondée • procédure en déchéance de la marque • procédure en nullité du titre \ Opposition à enregistrement • opposition non fondée

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
9 avril 2010
Institut National de la Propriété Industrielle
4 mars 2010
Institut National de la Propriété Industrielle de PARIS
25 août 2009

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de déclaration d'appel :
    2009/23297
  • Référence abrégée :
    CA Paris, 5-2, 9 avr. 2010, n° 2009/23297
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : LABELLO ; Labell
  • Classification pour les marques : CL01 \ CL03 \ CL05
  • Numéros d'enregistrement : 211773 \ 3595114
  • Parties : BEIERSDORF AG (Allemagne) c. DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L' INPI ; ITM ENTREPRISE SA
  • Décision précédente :Institut National de la Propriété Industrielle de PARIS, 25 août 2009
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Résumé

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Partie appelante
Parties intimées
Institut National de la Propriété Industrielle

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS ARRÊT DU 09 AVRIL 2010 Pôle 5 - Chambre 2 (n° , 05 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 09/23297 Décision déférée à la Cour : Décision du 25 Août 2009 -Institut National de la Propriété Industrielle de PARIS - RG n° 08/4096.jl APPELANTE BEIERSDORF-AG société de droit allemand agissant poursuites et diligences de son représentant légal ayant son siège 48 Unnastrasse 20253 HAMBOURG ALLEMAGNE ayant élu domicile en l'étude de la S.C.P. MONIN Monsieur Alain GIRARDET, président Madame Sophie DARBOIS, conseillère Madame Dominique SAINT-SCHROEDER, conseillère qui en ont délibéré Greffier, Vu la décision en date du 25 août 2009, au terme de laquelle le directeur général de l'INPI rejeta l'opposition formée par la société Beiersdorf sur la base de la marque précitée, à l'enregistrement de la marque complexe 'Labell' n° 08 3 595 114 demandé par la société ITM Entreprises le 22 août 2008, pour désigner 'les savons, parfums, gel lavant pour les mains, gel lavant pour la douche ou le bain, les shampoings, les lotions capillaires [...] lotions et laits pour la toilette, les préparation cosmétiques [...] dentifrices, les produits pour les soins de la bouche [...] les préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique, les produits hygiéniques pour la médecine, aliments pour bébé' ; Vu le recours de la société Beiersdorf qui sollicite à titre principal que la cour sursoie à statuer jusqu'à l'intervention d'une décision définitive sur la procédure de rejet de la demande d'enregistrement de la marque 'Labell' initiée par l'INPI à raison du caractère éventuellement trompeur du signe 'Labell', et jusqu'à ce qu'il soit statué sur les demandes respectives en nullité de la marque 'Labell' formée par la société Beiersdorf, ainsi que sur la demande en déchéance des droits de Beiersdorf sur la marque LABELLO, demande formée par la société ITM, ces deux demandes étant pendantes devant le tribunal de grande instance de Paris ; Au fond, la requérante soutient que les similitudes visuelles et phonétiques entre les signes en cause sont d'autant plus de nature à générer un risque de confusion dans l'esprit des consommateurs, que la marque première Labello est fortement distinctive et jouit d'une notoriété certaine comme d'une image forte pour les produits de soins et d'hygiène pour la peau ; Vu les conclusions de la société ITM Entreprises qui oppose en réponse que les procédures auxquelles se réfère la requérante pour asseoir sa demande de sursis à statuer ont un objet différent du litige soumis à la cour et peuvent dès lors être traitées distinctement sans craindre un risque de contradiction de décision ;elle ajoute au fond que l'impression d'ensemble produite sur le consommateur par le signe complexe 'Labell' fait ressortir l'absence de similarité visuelle, phonétique et intellectuelle avec le signe 'LABELLO', avant de conclure au rejet du recours et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les observations du directeur général de l'INPI qui souligne que prise dans son ensemble la marque antérieure LABELLO forme une dénomination unitaire au sein de laquelle il serait artificiel d'isoler les seules lettres 'LABELL' ; Le Ministère public entendu en se observations,

SUR CE,

Sur la demande de sursis à statuer Considérant qu'en cours de délibéré les parties ont transmis à la cour la décision en date du 4 mars dernier par laquelle le directeur général de l'INPI rejette la demande d'enregistrement de la marque en cause au motif qu'elle est de nature à tromper le public en ce qu'elle 'laisse entendre que les produits revendiqués dans la demande bénéficient d'un label de qualité et / ou possèdent des caractéristiques spécifiques garanties par un organisme certificateur'; Considérant que cette décision n'est pas définitive car elle est susceptible de recours dans les termes de l'article L 411-4 du code de la propriété intellectuelle ; Que s'il est cependant regrettable qu'elle n'ait pas été prise avant l'audience des plaidoiries alors que l'Institut avait connaissance des observations du déposant depuis le 12 octobre 2009, il demeure qu'elle ne prive pas d'objet le recours formé par la société Beiersdorf sur le fondement de ses droits sur la marque LABELLO à l'encontre de la décision du directeur général de l'INPI qui rejeta son opposition ; Considérant que s'agissant des instances pendantes devant le tribunal de grande instance de Paris tendant pour l'une, au prononcé de la déchéance partielle des droits de la société Beiersdorf sur la marque LABELLO et pour l'autre, à l'annulation de la demande d'enregistrement de la marque Labell qui serait la contrefaçon de la marque LABELLO, les décisions qui seront prises dans le cadre de ces instance sont d'évidence non dépourvues de liens avec l'objet du présent recours ; que cependant, l'examen par la cour de la demande d' annulation de la décision du directeur général de l'INPI n'est pas dépendant des décisions à venir, la cour pouvant sans différer davantage sa décision, statuer sur les mérites du recours au vu des moyens que les parties ont développés dans le cadre de cette procédure ; Que l'intérêt d'une bonne administration de la justice commande de ne pas surseoir à statuer ; Sur la comparaison des produits Considérant que ni la requérante ni la déposante ne conteste l'appréciation de l'identité ou de la similarité des produits visés à l'enregistrement des marques en litige ; Sur la comparaison des signes Considérant que la société Beiersdorf expose que dans la marque complexe 'Labell', le signe verbal est l'élément dominant, la présence d'éléments figuratifs et de couleurs n'altérant pas son caractère lisible et immédiatement perceptible ; que phonétiquement et visuellement le signe second reproduit, dans le même ordre, six des sept lettres de la marque première ; que le risque de confusion entre les deux signes serait d'autant plus grand que le signe second ne se différencierait du signe premier que par la seule absence de la lettre finale 'O' qu'il ne reproduit pas ; que la marque LABELLO est très ancienne et jouit d'une forte notoriété pour les produits d'hygiène, les produits couverts étant fortement similaires quand ils ne sont pas identiques, et pouvant être proposés dans les rayons des mêmes réseaux de distribution ; Considérant ceci rappelé, que l'appréciation du risque de confusion doit être portée au regard de l'impression d'ensemble que dégage le signe en cause, en prenant notamment le ou les éléments distinctifs dominants et les similitudes visuelles, phonétiques et intellectuelles perceptibles par un consommateur d'attention moyenne qui n'a pas nécessairement sous les yeux les deux signes en cause ; Considérant en l'espèce, que dans la marque complexe 'Labell', c'est le signe verbal qui domine l'ensemble de la composition car d'une part il est le seul signe verbal, d'autre part le décor de fond participe à sa mise en valeur ; Considérant que certes, le signe Labell reprend les six premières lettres de la marque LABELLO ; que cependant, il est présenté en couleurs et épouse une calligraphie particulière, alors que la marque LABELLO donne à voir une succession de lettres bâtons ; Que la distribution des voyelles dans le signe LABELLO et précisément la voyelle 'O' finale lui confère une certaine unité, alors que l'absence de voyelle finale dans le signe 'Labell' et le dédoublement de la consonne 'L' ne renvoient pas le consommateur à un radical qui serait commun à ces deux signes ; Considérant que phonétiquement, comme le relève le directeur de l'INPI, la suppression de la lettre 'O' au sein du signe contesté, engendre des différences de rythmes (trois temps pour la marque antérieure, deux pour le signe contesté), et de sonorité finale (la-bé-lo/la-bell) ; Considérant qu'intellectuellement, la marque première apparaît dénuée de toute évocation particulière alors que le signe second est de nature à renvoyer à la polysémie du terme 'label'en langues française et anglaise ; Considérant qu'il suit que l'impression d'ensemble qui se dégage du signe complexe 'Label' n'est pas propre à générer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur qui n'est nullement incité à associer ces deux signes tant sont distincts leur construction, leur prononciation et leur perception intellectuelle, quand bien même la marque LABELLO jouit-elle d'une notoriété qui ne lui est d'ailleurs pas contestée pour les produits en cause ; Considérant en conséquence que le recours sera rejeté ; Sur l'article 700 du code de procédure civile Considérant qu'aucune considération d'équité ne commande de prononcer une condamnation au titre de frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Rejette la demande sursis à statuer, Rejette le recours, Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur général de l'INPI.

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