Tribunal judiciaire de Draguignan, 23 juillet 2026, 25/00299
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • société • contrat • crédit-bail • résiliation • vente • cautionnement • principal • requête • ressort
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Draguignan
23 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Draguignan
23 février 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Draguignan
- Numéro de pourvoi :25/00299
- Dispositif : Se déclare incompétent
- Référence abrégée : TJ Draguignan, 23 juill. 2026, n° 25/00299
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Draguignan, 23 février 2024
- Identifiant Judilibre :6a62677a84f14adac90d391f
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Draguignan
23 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Draguignan
23 février 2024
Résumé
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Partie demanderesse
EOS FRANCE
défendu(e) par Cabinet SELARL BLANC-GILLMANN & BLANC
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
N° RG 25/00299 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K42H
Minute n° 2026/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE BRIGNOLES
-----------------
JUGEMENT DU 23 JUILLET 2026
DEMANDERESSE :
SASU EOS FRANCE (venant aux droits de la SA CREDIPAR)
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Chantal Blanc (SELARL BLANC-GILLMANN & BLANC), avocat au barreau de Marseille, substituée à l'audience par Maître Vinvent Marquet, avocat au barreau de Draguignan ;
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [S] [N],
demeurant [Adresse 2]
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Christine SENDRA
Greffier : Monsieur Eddy LE GUEN, directeur des services de greffe judiciaires
DÉBATS : à l'audience publique du 11 Juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 23 Juillet 2026
NATURE DU JUGEMENT : par décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe
Notifié par LRAR le :
- AR signé par EOS FRANCE le
- AR signé par M. [Z] [N] le
Le :
- expédition délivrée à Maître [I] [G]
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 15 janvier 2024, la société anonyme (SA) COMPAGNIE GÉNÉRALE DE CRÉDIT AUX PARTICLIERS (CREDIPAR) a adressé au Greffe de la présente Juridiction une requête en injonction de payer, réceptionnée le 26 janvier 2024 dans laquelle elle sollicitait la condamnation de monsieur [N] [Z], en exécution d'un contrat de crédit-bail mobilier, au paiement des sommes suivantes :
- 2897,54 euros en principal
- 11,04 euros au titre des frais de mise en demeure
- 51,07 euros au titre du dépôt de la requête en injonction de payer.
Par ordonnance portant injonction de payer prononcée le 23 février 2024 (21-24-000074), la Juridiction de Céans a fait droit partiellement à ses demandes et condamné monsieur [N] [Z] au paiement outre des dépens, des sommes suivantes :
- 2716,90 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 octobre 2023,
- 11,04 euros au titre des frais accessoires,
- 51,07 euros au titre du dépôt de la requête en injonction de payer.
Le 16 octobre 2025, par l'intermédiaire de son conseil monsieur [N] [Z] a formé opposition à ladite ordonnance, contestant être redevable d'une quelconque somme.
Les parties ont été convoquées par le Greffe de la présente Juridiction à comparaître à l'audience du 11 décembre 2025 aux fins qu'il soit statué sur le bien-fondé de l'opposition ainsi formée.
L'affaire n'étant pas en état a fait l'objet de plusieurs renvois et en dernier à l'audience du 9 avril 2026.
La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) EOS France, agissant en qualité de représentant de la société EOS CREDIT FUNDING DAC, société de droit irlandais, déclarant venir aux droits de la société CREDIPAR, intervient volontairement à la procédure, représentée par son conseil.
Elle demande de :
rejeter l'opposition formée par le défendeur comme étant irrecevable et non fondée,constater que la déchéance du terme du contrat de crédit-bail a été régulièrement prononcée et à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire dudit contrat,condamner monsieur [V] [Z] à lui régler, en sa qualité de représentant-recouvreur de la société EOS CREDIT FUNDING DAC :la somme de 3302,70 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 10 octobre 2025 la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens ainsi qu'à supporter les sommes retenues par l'huissier en cas d'exécution forcée au titre de l'article 10 du décret du 8 mars 2001.
Monsieur [N] [Z] était représenté par son conseil.
Il expose que:
il était le gérant de la société à responsabilité limitée (SARL) SUD PLAC, laquelle avait souscrit un contrat de crédit-bail n°101M3522530 le 15 février 2020 auprès de la société CREDIPAR ayant pour objet le financement d'un véhicule utilitaire CITROEN BERLINGO,il s'est porté caution solidaire de la SARL SUD PLAC pour l'exécution du contrat querellé,la société SUD PLAC a honoré le loyer pendant 27 mois jusqu'à la survenance de difficultés économiques qui ont entrainé son placement en liquidation judiciaire le 15 juin 2022,le jugement a entrainé la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail,dans le cadre de la liquidation, le véhicule a été repris par le liquidateur et vendu aux enchères le 19 octobre 2022 pour un montant net de 9630 euros.
Il soutient que la créance de la société CREDIPAR a été soldée par le prix de vente.
Il fait valoir que:
pour autant cette dernière a déclaré sa créance au liquidateur le 28 novembre 2022 à hauteur de 2724,48 euros puis a obtenu une ordonnance portant injonction de payer à son encontre prononcée le 23 février 2024 pour un montant de 2716,90 euros,dans ces conditions il a formé opposition à ladite ordonnance,le 31 décembre 2025 il a reçu un avis de cession de créance l'informant que la créance objet de la présente procédure avait été cédée par la société CREDIPAR au profit de la société EOS Crédit Funding pour un montant de 2523,87 euros au titre du capital et aucune somme au titre des intérêts, pénalités ou frais accessoires; le capital restant dû au titre du crédit-bail avant la vente peut être estimé comme suit:prix d'acquisition: 18 848,60 euros TTCloyers versés (27 mensualités x 406,56 euros): - 10 977,12 euros,2 loyers de mai et juin 2022: 813,12 eurosSolde restant dû avant la vente: 8684,60 euros,le prix de vente à savoir 9630 euros TTC, déduction faite des frais de 1770 euros est supérieur au solde restant dû et qu'il vient couvrir la créance de la société CREDIPAR qui est éteinte,l'indemnité de résiliation calculée par la société CREDIPAR à hauteur de 290,20 euros n'est pas due dès lors que la résiliation est intervenue de plein droit par l'effet du jugement de liquidation judiciaire tout comme les frais de gardiennage d'un montant de 1275 euros HT pour 85 jours qui au surplus ne sauraient être imputés à la caution,la déchéance du terme est irrégulière de sorte que la dette principale demeure non eligible,la caution ne peut être poursuivie que pour les échéances échues impayées et non pour le capital restant dû.
Il demande au Tribunal de:
recevoir son opposition et la déclarer fondée,rétracter l'ordonnance portant injonction de payer prononcée le 23 février 2024 (21-24-000074)pour la somme de 2716,90 euros,débouter la société EOS FRANCE de l'ensemble de ses demandes,condamner cette dernière au paiement de la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles outré les dépens.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
Par jugement contradictoire avant dire-droit prononcé à cette date, le Juge a :
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 11 juin 2026 aux fins de recueillir les observations des parties relatives à la compétence matérielle de la présente Juridiction à juger le litige qui lui est soumis au visa des articles L 110-1 et L721-3 du code de commerce ;
- réservé les demandes des parties ainsi que les dépens.
La SASU EOS France était représentée à l'audience par son conseil. Elle indique s'en rapporter sur la question de competence.
Monsieur [N] [Z] a comparu en personne. Il conclut à l'incompétence de la Juridiction de Céans à connaître du litige au profit du Tribunal de commerce de Draguignan.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 23 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties la présente décision est contradictoire conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile et prononcée en premier ressort.
MOTIFS
: Selon l'article 81 du Code de Procédure Civile, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. Selon l'article L 721-3 du Code de Commerce les tribunaux de commerce connaissent: 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d'une dette commerciale n'a pas été souscrit dans le cadre de l'activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci. Le cautionnement, contrat accessoire, est soumis à la même compétence que le contrat principal. Si la dette cautionnée est commerciale, le cautionnement est commercial. Selon l'article L 110-1 du Code de Commerce sont réputés actes de commerce « entre toutes personnes, les cautionnements de dettes commerciales » Il n'est pas contesté par les parties que: la SARL SUD PLAC société commerciale a souscrit auprès de la société CREDIPAR un contrat de crédit-bail n°101M3522530 ayant pour objet le financement d'un véhicule utilitaire CITROENmonsieur [N] [Z] s'est porté caution solidaire de la société SUD PLAC pour l'exécution du contrat de crédit-bail. Le contrat litigieux a été conclu entre deux sociétés commerciales. Dans ces conditions, la Juridiction de Céans se déclare incompétente pour connaître de l'entier litige qui lui est soumis par les parties au profit du Tribunal de Commerce de Draguignan auquel le dossier de l'affaire sera transmis par le Greffe, avec une copie de la présente décision, à défaut d'appel dans le délai conformément aux dispositions de l'article 82 du code de procédure civile. Il y a lieu de réserver les dépens qui suivront le sort du jugement aur le fond à intervenir.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Proximité de Brignoles, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, Se DECLARE incompétent pour connaitre du présent litige au profit du Tribunal de Commerce de Draguignan auquel l'entière procédure sera transmise par le Greffe avec une copie de la présente décision, à défaut d'appel dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, RESERVE les dépens qui suivront le sort du jugement sur le fond à intervenir, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiciton le vingt-trois juillet deux mille vingt-six.. Le Greffier La PrésidenteCommentaires sur cette affaire
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