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Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 4 mars 2014, 12-29.219

Mots clés
pourvoi • recours • banque • crédit-bail • immobilier • recevabilité • redressement • remboursement • société

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
4 mars 2014
Cour d'appel de Paris
13 septembre 2012
Tribunal de commerce de Paris
3 novembre 2008

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeurs au pourvoi
SDBO
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 septembre 2012), que la Banque Delubac et compagnie et la SDBO, aux droits de laquelle se trouve la société CDR créances (les banques), ayant consenti un crédit-bail immobilier à la SNC Eva Charenton (la SNC), M. X... s'est rendu caution solidaire des engagements de la SNC et a affecté deux immeubles en garantie réelle hypothécaire du remboursement de la créance ; que par arrêt du 22 novembre 1995 annulant des jugements des 7 juillet et 15 décembre 1994 M. X... a été mis en redressement puis liquidation judiciaires, Mme Y... étant nommée liquidateur ; que les banques ont déclaré leurs créances au passif de la procédure ; que M. X... a recherché leur responsabilité ; que M. Z..., intervenant en qualité de mandataire ad hoc s'est associé aux demandes de M. X..., lesquelles ont été déclarées irrecevables ; Attendu que les banques soutiennent que le pourvoi de M. X... est irrecevable, comme ayant été formé par le débiteur, seul, contre elles exclusivement et non contre le liquidateur judiciaire ou en sa présence ; Attendu que, si le débiteur en liquidation judiciaire peut toujours exercer seul les voies de recours à l'encontre d'une décision qui l'a déclaré irrecevable à agir en application des dispositions de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985, devenu L. 622-9 du code de commerce, lorsqu'il prétend que la nature ou la portée des règles relatives au dessaisissement ont été violées, c'est à la condition qu'il exerce ce recours contre le liquidateur judiciaire ou en sa présence ;

D'où il suit

que le pourvoi formé par M. X..., seul, hors la présence de son liquidateur et sans que celui-ci ait été appelé, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

: DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article

700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille quatorze.

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