Tribunal administratif de Paris, 3ème Chambre, 11 juin 2026, 2426299
Mots clés
requête • requérant • ressort • retrait • astreinte • réexamen • absence • rapport • référé • rejet • requis • service • société • soutenir
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Paris
- Numéro d'affaire :2426299
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Satisfaction partielle
- Référence abrégée : TA Paris, 11 juin 2026, n° 2426299
- Rapporteur : Mme Pestka
- Nature : Décision
- Avocat(s) : POLITANO
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Paris
11 juin 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2024, M. B... A..., représenté Me Politano, demande au tribunal : d'annuler la décision du 12 juillet 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a retiré sa carte professionnelle d'agent de sécurité dont il bénéficiait ; d'enjoindre au CNAPS de lui restituer sa carte professionnelle temporairement immédiatement au jour du prononcé de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; de mettre à la charge du CNPAS la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est dépourvue de motivation en fait ; - la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2026, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de procédure pénale ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jaffré, - les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique.Considérant ce qui suit
: M. A..., était, titulaire d'une carte professionnelle d'agent de sécurité privée valable jusqu'au 27 novembre 2025. Par une décision du 12 juillet 2024, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a procédé au retrait de sa carte professionnelle d'agent de sécurité. Par ordonnance du 18 octobre 2024, le juge des référés a rejeté pour défaut d'urgence la requête en référé suspension introduit par M. A.... Le requérant demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : Aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent :1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ; (…). ». D'une part, aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : (…) 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées (…). Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. / La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du présent article. (…). En cas d'urgence, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité peut retirer la carte professionnelle. En outre, le représentant de l'Etat peut retirer la carte professionnelle en cas de nécessité tenant à l'ordre public. ». D'autre part, Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (…) ». Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Enfin, aux termes de l'article L. 211-6 de ce code : « Lorsque l'urgence absolue a empêché qu'une décision soit motivée, le défaut de motivation n'entache pas d'illégalité cette décision. ». En application de ces dispositions, la décision de retrait d'une carte professionnelle d'agent de sécurité privée doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs, sauf à ce que l'administration compétente invoque l'existence d'une urgence absolue. Il ressort des termes de la décision attaquée du 12 juillet 2024 que le directeur du CNAPS a décidé de procéder au retrait de la carte professionnelle du requérant au motif, d'une part, de l'urgence de prendre toute mesure nécessaire à la préservation de la sécurité publique pour l'organisation des jeux olympiques et paralympiques 2024, et d'autre part, que M. A... « a un comportement de nature à porter atteinte à la sécurité publique », « incompatible avec la poursuite de l'exercice de ses fonctions ». Ainsi, il ressort des termes de la décision attaquée, qui ne comporte aucun élément précis et personnalisé relatif au comportement reproché à M. A..., que cette décision n'est pas motivée en fait et que cette absence de motivation est justifiée par le CNAPS par l'urgence de la situation. Il ressort des pièces du dossier que M. A... occupait un poste de référent sur les sujets d'hygiène santé sureté et environnement dans les locaux d'une société situés à proximité d'un des sites de compétition des jeux olympiques et paralympiques 2024, à l'intérieur d'une zone où l'accès motorisé était strictement réglementé pour le temps des rencontres sportives. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... aurait disposé d'une quelconque habilitation pour participer à la sécurisation des jeux olympiques et paralympiques 2024. Par suite, à la date de la décision attaquée, soit plus d'une douzaine de jours avant la cérémonie d'ouverture des jeux, et au regard des fonctions que lui permettaient d'exercer la carte professionnelle de M. A..., circonscrites à des missions de prévention et de sécurisation au sein de son entreprise, la situation d'urgence dont se prévaut l'administration ne saurait être qualifiée d'absolue au sens de l'article L. 211-6 du code des relations entre le public et l'administration rappelé au point 4 ci-dessus. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à demander l'annulation de la décision du directeur du CNAPS du 12 juillet 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Eu égard à la date d'expiration de la carte professionnelle du requérant, l'exécution du présent jugement implique seulement que la situation de M. A... soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au directeur du CNAPS de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.D E C I D E :
La décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité du 12 juillet 2024 est annulée. Il est enjoint au Conseil national des activités privées de sécurité de procéder au réexamen de la situation de M. A..., dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à M. A... une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, Mme Jaffré, première conseillère, M. Koutchouk, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026. La rapporteure, M. Jaffré Le président, J-P. Ladreyt La greffière, A. Gomez Barranco La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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