Tribunal administratif de Montpellier, 4ème Chambre, 29 juin 2026, 2405940
Mots clés
propriété • préjudice • requérant • rapport • requête • risque • tiers • principal • rejet • réparation • subsidiaire • procès-verbal • voirie • requis • riverain
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
- Numéro d'affaire :2405940
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Montpellier, 29 juin 2026, n° 2405940
- Rapporteur : M. Jacob
- Nature : Décision
- Avocat(s) : SORIANO
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Montpellier
29 juin 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 16 octobre 2024, M. A..., représenté par Me Soriano, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la commune de Canet-en-Roussillon du 6 septembre 2024 ; 2°) de condamner la commune de Canet-en-Roussillon à lui verser la somme de 7 200 euros suite au préjudice résultant du dommage causé à son mur de clôture ; 3°) de condamner la commune de Canet-en-Roussillon à lui verser la somme de 750 euros à raison du préjudice résultant des dépôts de résine ; 4°) de condamner la commune de Canet-en-Roussillon à lui verser la somme de 10 000 euros en conséquence du préjudice résultant de la perte d'ensoleillement ; 5°) d'enjoindre à la commune de Canet-en-Roussillon l'abattage des quatre arbres de type pin jouxtant sa propriété ; 6°) condamner la commune au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux entiers dépens s'il y a lieu. Il soutient que : il existe un lien de causalité entre les arbres en litige, à savoir des pins et leurs systèmes racinaires, et les désordres survenus sur son mur situé en limite de propriété et sur sa terrasse ; les arbres en litige ont provoqué une perte d'ensoleillement importante sur sa propriété. Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2026, la commune de Canet-en-Roussillon, représentée par Me Phelip, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au motif qu'elle n'est pas fondée et de mettre à la charge du requérant la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du Code de justice administrative. Elle soutient que : à titre principal, que le requérant ne démontre pas son intérêt à agir ; à titre subsidiaire que : le requérant ne démontre pas le lien de causalité entre la fissure apparue sur le mur situé en limite de propriété et la présence desdits pins en litige ; les désordres résultant de la présence de traces de résines et d'aiguilles de pins sur la terrasse de son habitation ne constituent pas un dommage anormal et spécial, en dehors de tout phénomène accidentel ; les arbres en litige étaient déjà implantés en limite séparative de propriété lors de l'acquisition de celle-ci par M. A..., de sorte que le risque induit par leur présence était déjà connu par le requérant ; le comportement de la commune ne constitue pas une abstention fautive, dans la mesure où le dommage résulte du bon développement des arbres en litige et de leurs systèmes racinaires, de sorte que la demande d'injonction tendant à l'abattage desdits arbres ne peut être prononcée à son encontre. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'environnement ; - le code général des collectivité territoriales ; - le code de la voirie routière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jacob, rapporteur, - et les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public,Considérant ce qui suit
: M. A... est propriétaire d'une maison d'habitation située au 34 avenue Floralis sur le territoire de la commune de Canet-en-Roussillon, laquelle jouxte une allée piétonne où sont implantés plusieurs pins à proximité immédiate de la limite séparative de sa propriété. Le 15 avril 2022, M. A... a sollicité les services de la commune de Canet-en-Roussillon à la suite de désordres survenus sur sa propriété, en raison de l'implantation desdits arbres. Par un courrier daté du 16 mai 2022, les services de la commune l'ont informé que « la taille des branches les plus dangereuses surplombant sa propriété » avait été réalisée le 21 mars 2022. De plus, la commune lui a indiqué que lesdits arbres étaient « inscrits sur la liste de la prochaine campagne d'élagage » prévue « entre le mois d'octobre 2022 et fin mars 2023 ». Par la suite, et à la demande de M. A..., une expertise amiable et contradictoire a été réalisée le 5 décembre 2023. Par un courrier en date du 13 juin 2024, M. A... a adressé une demande préalable indemnitaire à la commune de Canet-en-Roussillon, afin d'obtenir le paiement de la somme de 17 750 euros, au titre de l'indemnisation de son préjudice. Par un courrier en date du 6 septembre 2024, la collectivité lui a opposé une décision expresse de rejet. Par la présente requête, M. A... demande que la commune soit condamnée au paiement de la somme globale de 17 950 euros, au titre de l'indemnisation de ses entiers préjudice, et qu'il soit enjoint à la collectivité d'abattre les « quatre arbres de type pin jouxtant sa propriété ». Sur la responsabilité de la commune de Canet-en-Roussillon : D'une part, le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers en raison de leur existence même. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. D'autre part, il appartient au riverain d'un ouvrage public qui entend obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subis du fait de cet ouvrage à l'égard duquel il a la qualité de tiers, d'établir, d'une part, le lien de causalité entre cet ouvrage et les dommages invoqués et, d'autre part, le caractère grave et spécial de son préjudice. A cet égard, n'ouvrent pas droit à indemnité les préjudices qui n'excèdent pas les sujétions susceptibles d'être normalement imposées, dans l'intérêt général, aux riverains des voies publiques. En premier lieu, il n'est pas contesté que M. A... a la qualité de tiers par rapport aux pins implantés sur l'allée piétonne située le long de son habitation et qui jouxtent l'avenue des Floralis. A cet égard, les arbres en litige sont situés sur une dépendance du domaine public routier de la commune de Canet-en-Roussillon, de sorte que les désordres occasionnés par lesdits arbres sont susceptibles d'engager la responsabilité sans faute de la collectivité. En deuxième lieu, s'il est constant que le mur situé en limite de propriété de M. A..., au droit des arbres en litige, est affecté de désordres, et notamment d'une fissure verticale de plusieurs dizaines de centimètres, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des conclusions du rapport d'expertise amiable et contradictoire du 5 décembre 2023, que lesdits désordres seraient la conséquence directe et certaine du développement racinaire des pins litigieux. Au contraire, le rapport d'expertise susmentionné met en exergue que les travaux de construction dudit mur sont récents et inférieurs à deux ans, de sorte que l'hypothèse d'une malfaçon ou d'un défaut dans la qualité des matériaux utilisés ne peut être écarté. Aussi, la responsabilité de la commune de Canet-en-Roussillon, en qualité de maitre d'ouvrage des quatre pins incriminés, ne peut être engagée en raison des désordres survenus sur le mur en litige. En troisième lieu, s'il est constant que la présence des quatre arbres en litige, situés en limite séparative de propriété de M. A..., ont provoqué la chute d'aiguilles et de résine de pin sur la terrasse de cette habitation, il résulte de l'instruction, et notamment des observations et photographies contenues dans le procès-verbal du 10 mai 2023, que lesdits désordres, en l'absence de cause accidentelle, sont consécutifs au développement normal de ces essences de résinifères. A cet égard, les préjudices résultant de ces désordres, s'ils peuvent être incommodant pour le requérant, ne revêtent pas un caractère anormal et spécial excédant les sujétions susceptibles d'être normalement imposées, dans l'intérêt général, aux riverains des voies publiques. Aussi, la responsabilité de la commune de Canet-en-Roussillon ne peut-elle être engagée en raison du préjudice résultant de la présence d'aiguille et de traces de résine de pins sur la terrasse de l'habitation de M. A.... En quatrième lieu, lorsqu'il est soutenu qu'une partie s'est exposée en connaissance de cause au risque dont la réalisation a causé les dommages dont elle demande réparation au titre de la présence ou du fonctionnement d'un ouvrage public, il appartient au juge d'apprécier s'il résulte de l'instruction, d'une part, que des éléments révélant l'existence d'un tel risque existaient à la date à laquelle cette partie est réputée s'y être exposée et, d'autre part, que la partie en cause avait connaissance de ces éléments et était à cette date en mesure d'en déduire qu'elle s'exposait à un tel risque, lié à la présence ou au fonctionnement d'un ouvrage public, qu'il ait été d'ores et déjà constitué ou raisonnablement prévisible. En l'espèce, s'il est constant que la présence des quatre pins en limite de propriété tend à réduire significativement l'ensoleillement de l'habitation du requérant, eu égard à leur taille, laquelle est estimée approximativement à plus de 10 mètres par l'expert de la compagnie d'assurance, il résulte de l'instruction que M. A... ne pouvait ignorer, à la date d'acquisition de sa propriété, le 3 août 2009, les inconvénients résultant de la proximité et de la nature de ces pins, de sorte qu'il pouvait prévoir les risques à venir de chute de traces de résine et d'aiguilles de ces arbres sur sa propriété, ainsi que le manque relatif d'ensoleillement occasionné par leur implantation. Par suite, le dommage allégué par le requérant à raison de la présence de ces arbres implantés sur une dépendance de la voie publique, qui a le caractère d'un dommage non accidentel, ne peut être qualifié d'anormal en raison de l'antériorité de l'ouvrage public et, ne peut, dès lors, être indemnisé sur le fondement du régime de responsabilité sans faute pour dommages non accidentels subis par les tiers à un ouvrage public du fait de sa présence ou de son fonctionnement. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la collectivité à raison de la présence des quatre pins implantés sur l'allée piétonne qui jouxte la voie publique au droit de sa propriété sise 34, avenue des Floralis sur le territoire de la commune de Canet-en-Roussillon. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune d'abattre les quatre pins en litige. Sur les frais de l'instance : Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Canet-en-Roussillon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Canet-en-Roussillon et non compris dans les dépens.D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : M. A... versera à la commune de Canet-en-Roussillon une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... et à la commune de Canet-en-Roussillon. Délibéré après l'audience du 4 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Eric Souteyrand, président, Mme Audrey Lesimple, première conseillère, M. Julien Jacob, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2026. Le rapporteur, J. JacobLe président, E. Souteyrand La greffière, S. Lefaucheur La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 29 juin 2026. La greffière, S. LefaucheurCommentaires sur cette affaire
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