Tribunal administratif de Bordeaux, 19 mai 2026, 2601693
Mots clés
requête • recours • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Bordeaux
19 mai 2026
Conseil départemental de la Gironde
21 octobre 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
- Numéro d'affaire :2601693
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
- Référence abrégée : TA Bordeaux, 19 mai 2026, n° 2601693
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Conseil départemental de la Gironde, 21 octobre 2025
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Bordeaux
19 mai 2026
Conseil départemental de la Gironde
21 octobre 2025
Résumé
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Parties requérantes
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Président du conseil départemental de la Gironde
Conseil départemental de la Gironde
Maison départementale des personnes handicapées de Gironde
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 27 février 2026, Mme B... A... demande au tribunal d'annuler la décision notifiée le 21 octobre 2025 laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a rejeté sa demande de délivrance de carte mobilité inclusion (CMI) mention priorité-invalidité. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; -le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (...) ». Aux termes du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : « I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (…) pour l'adulte, (...) de la carte "mobilité inclusion" mentionnée à l'article L.241-3 du présent code (...) ». Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 (…) ». Aux termes de l'article L. 142-1 de ce code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : (…) 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions "invalidité" et "priorité". » Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : « I.- La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (...) V bis.- Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention "invalidité" ou "priorité" de la carte. / Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention "stationnement" de la carte. (...) ». Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des litiges relatifs à la mention autre que « stationnement » de la CMI. Par suite, la requête présentée par Mme A... se rapporte à un litige qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, et peut ainsi être rejetée sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. En application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 et des dispositions du tableau VIII-III, annexé au code de l'organisation judiciaire, il convient de transmettre ses conclusions au pôle social, situé au tribunal judiciaire de Bordeaux (pôle social).ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La requête de Mme A... est renvoyée au tribunal judiciaire de Bordeaux (pôle social). Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et à la présidente du tribunal judicaire de Bordeaux. Copie, pour information, en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de Gironde et au conseil départemental de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 19 mai 2026. Le président, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne à la préfète de la Nouvelle Aquitaine, préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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