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Tribunal administratif de Rennes, 5 août 2026, 2504209

Mots clés
requête • désistement • rejet • société • condamnation • maire • requis • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
  • Numéro d'affaire :
    2504209
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Rennes, 5 août 2026, n° 2504209
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS VIA
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Résumé

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Parties requérantes
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet VIA AVOCATS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet VIA AVOCATS
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, Mme et M. C... et B... A..., représentés par Me Collet (société Via Avocats) demandent au tribunal : 1°) d'annuler le certificat d'urbanisme opérationnel négatif en date du 15 avril 2025 par lequel le maire de la commune de Montauban-de-Bretagne, agissant au nom de l'État, a déclaré non réalisable le projet de construction d'une maison individuelle sur le terrain cadastré section AC n° 37, 39, 41 situé 7, rue du portail vert sur la commune de Montauban-de-Bretagne ; 2°) d'enjoindre à la commune de Montauban-de-Bretagne à réexaminer la demande de certificat d'urbanisme dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Montauban-de-Bretagne la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 5 mai 2026, la commune de Montauban-de-Bretagne, représentée par Me Le Derf-Daniel (selarl Ares) conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A..., en application des dispositions de l'article L. 671-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 22 juillet 2026, Mme et M. C... et B... A..., représentés par Me Collet (société Via Avocats) déclarent se désister de leurs conclusions à fin d'annulation et demandent au tribunal de rejeter les demandes de la commune de Montauban-de-Bretagne présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. (…) ». Par un mémoire, enregistré le 22 juillet 2026, Mme et M. A... déclarent se désister purement et simplement de leur requête et concluent au rejet des conclusions présentées par la commune de Montauban-de-Bretagne. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Montauban-de-Bretagne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme et M. A.... Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montauban-de-Bretagne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A..., à M. B... A... et à la commune de Montauban-de-Bretagne. Fait à Rennes, le 5 août 2026 . Le premier conseiller faisant fonction de président de la 3ème chambre, signé F. Martin La République mande et ordonne à la préfète d'Ille-et-Vilaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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