Tribunal judiciaire de Paris, 9 juillet 2026, 26/08567
Mots clés
Contrats • Autres contrats de prestation de services • Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
9 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Paris
18 juin 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :26/08567
- Dispositif : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
- Référence abrégée : TJ Paris, 9 juill. 2026, n° 26/08567
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 18 juin 2026
- Identifiant Judilibre :6a5109ff93c619cd1fabb7fc
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
9 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Paris
18 juin 2026
Résumé
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Partie demanderesse
GRENKE LOCATION
défendu(e) par MEYNARD Jean-Didier
Partie défenderesse
S.E.L.A.R.L. DOCTEUR
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions exécutoires
délivrées à :
Me Jean-Didier MEYNARD
+ copie dossier
le :
■
4ème chambre 2ème section
N° RG 26/08567
N° Portalis 352J-W-B7K-DDH4M
N° MINUTE :
Assignation du :
03 juillet 2025
Décision initiale du :
18 juin 2026
RG 25/08011
Requête en REM du :
18 juin 2026
JUGEMENT EN RECTIFICATION
D'ERREUR MATERIELLE
rendu le 09 Juillet 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. GRENKE LOCATION
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Didier MEYNARD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0240, et par Me Franck DAVID, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. DOCTEUR [W] [B]
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l'Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été attribuée au Juge unique.
Décision du 09 juillet 2026
4ème chambre 2ème section
RG n° 26/08567
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s'y sont pas opposés.
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente, statuant à juge unique
assistée de Madame Nadia SHAKI, Cadre-Greffier,
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle adressée le 18 juin 2026 au greffe du tribunal judiciaire de Paris par la SAS GRENKE LOCATION ;
Vu le jugement rendu le 18 juin 2026 par le tribunal judiciaire de Paris
; MOTIFS
En application des articles 462 et 463 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement ou une ordonnance, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui a rendu la décision ou par celle à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande. La rectification ne peut tendre qu'à réparer les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision et ne peut aboutir à une modification des droits et obligations des parties tel que fixés par cette dernière ou à une nouvelle appréciation des éléments de la cause. En l'espèce, il existe une contradiction matérielle entre les motifs et le dispositif du jugement rendu le 18 juin 2026 en ce que les premiers rappellent que l'exécution provisoire est de droit en application des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020 quand le second dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement. Il y a en conséquence lieu de rectifier le jugement sus-visé comme détaillé dans le dispositif de la présente décision. Les dépens seront mis à la charge du Trésor Public.PAR CES MOTIFS
, Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort : ORDONNE la rectification du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 18 juin 2026 ; DIT que la disposition suivante : « DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement » sera remplacée par : « RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit » ; DIT qu'il sera fait mention de la présente décision en marge de la minute ainsi que sur les expéditions délivrées; MET les dépens à la charge du Trésor Public. Fait et jugé à [Localité 1] le 09 Juillet 2026. Le Greffier La Présidente Nadia SHAKI Nathalie VASSORT-REGRENY Vice-PrésidenteCommentaires sur cette affaire
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