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INPI, 12 décembre 2022, OP 22-2920

Mots clés
produits • risque • société • propriété • terme • recours • rapport • vente

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    OP 22-2920
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. n° 2022-2920, 12 déc. 2022
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : Côté Truffes ; COTE SUSHI
  • Numéros d'enregistrement : 4862511 \ 4158843
  • Parties : ETLB SAS c. G

Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

OPP 22-2920 Le 12/12/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur R G a déposé, le 19 avril 2022, la demande d'enregistrement n° 4862511 portant sur le signe verbal COTE TRUFFES. 2 Le 13 juillet 2022, la société ETLB (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française COTE SUSHI, déposée le 20 février 2015 et enregistrée sous le n° 4158843, sur le fondement du risque de confusion. L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d'enregistrement. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, la phase d'instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

II.- DECISION

Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d'association. L'existence d'un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L'opposition est formée contre les produits et services suivants : « Viande; volaille; gibier; fruits conservés; fruits congelés; fruits secs; fruits cuisinés; légumes conservés; légumes surgelés; légumes séchés; légumes cuits; gelées; confitures; compotes; oeufs ; lait; produits laitiers; huiles à usage alimentaire; beurre; charcuterie; salaisons; conserves de viande; fromages ; Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; farine; préparations faites de céréales; pain; pâtisseries; confiserie; glaces alimentaires; miel; sirop d'agave (édulcorant naturel); levure; sel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; sandwiches; pizzas; crêpes (alimentation); biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de thé ; Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; services de bars; services de traiteurs; services hôteliers; réservation de logements temporaires; mise à disposition de terrains de camping ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « poisson ; fruits conservés, congelés, séchés et cuits ; crustacés (non vivants) ; plats principaux composés 3 principalement de viande, poisson, volaille ou légumes ; riz ; sauces (condiments) ; gâteaux ; plats principaux composés principalement de riz ; Services de restauration (alimentation) ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les produits et services suivants : « Viande; volaille; gibier; fruits conservés; fruits congelés; fruits secs; fruits cuisinés; légumes conservés; légumes surgelés; légumes séchés; légumes cuits; gelées; confitures; compotes; charcuterie; salaisons; conserves de viande; riz; sauces (condiments); gâteaux; Services de restauration (alimentation) ; services hôteliers » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le titulaire de la demande d'enregistrement contestée. En revanche, les « œufs ; lait; produits laitiers; huiles à usage alimentaire; beurre; fromages » de la demande d'enregistrement contestée ne présentent à l'évidence pas les mêmes nature, fonction et destination que les « poisson ; crustacés (non vivants) ; plats principaux composés principalement de viande, poisson, volaille ou légumes » de la marque antérieure. A cet égard, contrairement à ce que soutient la société opposante, il ne saurait suffire que ces produits s'entendent tous de « ...produits bruts alimentaires... », dès lors qu'en décider ainsi sur la base d'un critère aussi général reviendrait à reconnaitre un lien de similarité entre tous les produits susceptibles d'y répondre et présentant par ailleurs, comme en l'espèce, des caractéristiques propres à les distinguer très nettement. Ces produits, qui ne répondent pas aux mêmes besoins alimentaires, ne s'adressent pas nécessairement à la même clientèle ni ne sont proposés à la vente dans les mêmes boutiques ou dans les mêmes rayons des grandes surfaces. Les produits précités de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire avec les « gâteaux ; sauces » de la marque antérieure, les premiers n'étant pas exclusivement destinés à la confection des seconds, lesquels n'impliquent pas obligatoirement le recours aux premiers. Il ne s'agit donc pas de produits complémentaires ni dès lors similaires. Les services d' « hébergement temporaire; réservation de logements temporaires; mise à disposition de terrains de camping » de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Services de restauration (alimentation) » de la marque antérieure, les premiers ne nécessitant pas le recours des seconds, et inversement. Il ne s'agit donc pas de services similaires. Enfin, en n'établissant pas de liens précis entre les « Café; thé; cacao; sucre; tapioca; farine; préparations faites de céréales; pain; pâtisseries; confiserie; glaces alimentaires; miel; sirop d'agave (édulcorant naturel); levure; sel; moutarde; vinaigre; épices; glace à rafraîchir; sandwiches; pizzas; crêpes (alimentation); biscuits; biscottes; sucreries; chocolat; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de thé ; services de bars; services de traiteurs » de la demande d'enregistrement et les produits et services de la marque antérieure servant de base à l'opposition, la société opposante ne permet pas à l'Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres. Ainsi, aucune identité entre eux n'a été mise en évidence, de même qu'aucune similarité n'a été démontrée. 4 En conséquence, la demande d'enregistrement contestée désigne pour partie des produits et services identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal COTE TRUFFES, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal COTE SUSHI, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il a gardée en mémoire. Il résulte d'une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté tout comme la marque antérieure comporte deux éléments verbaux. Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes en présence ont en commun une construction distinctive associant le terme COTE, situé en attaque, à un terme renvoyant à une spécialité culinaire (le terme TRUFFES pour le signe contesté et SUSHI pour la marque antérieure). Il résulte de cette construction commune une même impression d'ensemble, le consommateur étant fondé à attribuer à ces marques la même origine économique, ce qui n'est pas contesté par le déposant. Ainsi, tant en raison des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les deux signes pris dans leur ensemble que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les marques en cause. Le signe verbal contesté COTE TRUFFES est donc similaire à la marque antérieure invoquée COTE SUSHI. Sur l'appréciation globale du risque de confusion L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l'espèce, en raison de l'identité et de la similarité d'une partie des produits et services en cause, et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces signes pour le consommateur concerné. En revanche, il n'existe pas de risque de confusion pour les produits et services reconnus comme différents de ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal COTE TRUFFES ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque COTE SUSHI.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu'elle porte sur les produits et services suivants : « Viande; volaille; gibier; fruits conservés; fruits congelés; fruits secs; fruits cuisinés; légumes conservés; légumes surgelés; légumes séchés; légumes cuits; gelées; confitures; compotes; charcuterie; salaisons; conserves de viande; riz; sauces (condiments); gâteaux; Services de restauration (alimentation) ; services hôteliers ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et services précités.

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