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INPI, 5 mai 2007, 06-3690

Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 1 • différent • projet valant décision • produits • société • propriété • risque • succession • service • terme

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    06-3690
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 06-3690, 5 mai 2007
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : EDEN PARK ; EDENARC 1800
  • Classification pour les marques : CL18
  • Numéros d'enregistrement : 95561813 \ 3445975
  • Parties : CINQ HUITIEMES c. INTRAWEST FRANCE SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE

Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
INTRAWEST FRANCE

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Texte intégral

06 - 3690 / JM PROJET DEVENU DEFINITIF LE 05/05/2007 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société INTRAWEST FRANCE (Société par actions simplifiée) a déposé, le 16 août 2006 la demande d'enregistrement n° 06 3 445 975 portant sur le signe complexe EDENARC. Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits suivants : « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières à savoir : bourses, cartables, portefeuilles, étuis pour clés (maroquinerie), coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits " vanity cases ", garnitures de cuir pour meubles, mallettes, sacs à dos, sacs à main, sacs de plage, sacs de voyage, trousses de voyage (maroquinerie) ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie. Vêtements, chaussures, chapellerie ; bandanas, bandeaux pour la tête, body (justaucorps), casquettes, chandails, chaussettes, chaussures de ski, combinaisons de ski, écharpes, gants (habillement), maillots, pantalons, parkas». Le 20 novembre 2006, la société CINQ-HUITIEMES (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale EDEN PARK renouvelée le 12 août 2005 sous le n° 95 561 813. Cet enregistrement porte sur les produits suivants : « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie. Vêtements, chaussures, chapellerie». L'opposition a été notifiée le 27 novembre 2006 au titulaire de la demande d'enregistrement et celui-ci a présenté des observations en réponse à l'opposition. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT Sur la comparaison des produits Dans l'acte d'opposition, la société CINQ-HUITIEMES fait valoir que les produits de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT La société INTRAWEST FRANCE conteste la similitude des signes et la similarité d'une partie des produits.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants: « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières à savoir : bourses, cartables, portefeuilles, étuis pour clés (maroquinerie), coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits " vanity cases ", garnitures de cuir pour meubles, mallettes, sacs à dos, sacs à main, sacs de plage, sacs de voyage, trousses de voyage (maroquinerie) ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie. Vêtements, chaussures, chapellerie ; bandanas, bandeaux pour la tête, body (justaucorps), casquettes, chandails, chaussettes, chaussures de ski, combinaisons de ski, écharpes, gants (habillement), maillots, pantalons, parkas» ; Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué pour les produits suivants : « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie. Vêtements, chaussures, chapellerie». CONSIDERANT que les « Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie. Vêtements, chaussures, chapellerie ; bandanas, bandeaux pour la tête, body (justaucorps), casquettes, chandails, chaussettes, chaussures de ski, combinaisons de ski, écharpes, gants (habillement), maillots, pantalons, parkas» de la demande d'enregistrement apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT en revanche, que les « produits en ces matières à savoir : bourses, cartables, portefeuilles, étuis pour clés (maroquinerie), coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits " vanity cases ", garnitures de cuir pour meubles, mallettes, sacs à dos, sacs à main, sacs de plage, sacs de voyage, trousses de voyage (maroquinerie) » de la demande d'enregistrement ne peuvent être comparés aux « produits en ces matières [cuir et imitations du cuir] non compris dans d'autres classes » de la marque antérieure, puisque cette dernière catégorie, en raison de son imprécision, regroupe des produits dont il n'est pas possible d'identifier la nature, la fonction et la destination ; CONSIDERANT en conséquence que les produits de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont pour partie identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe EDENARC ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure porte sur le signe verbal EDEN PARK, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants ; CONSIDERANT que si les signes en présence ont en commun la séquence d'attaque EDEN ainsi que la sonorité finale [ARC], ils produisent toutefois dans l'esprit du consommateur une impression d'ensemble très distincte ; Qu'en effet, visuellement les signes EDEN PARK et EDENARC se différencient par leur structure, la marque antérieure étant constituée de deux termes bien distincts alors que le signe contesté est composé d'une seule dénomination, ce qui confère à ces signes une physionomie nettement différente ; Qu'en outre, les signes se distinguent par leur séquence finale (ARC / PARK) ; Que le signe contesté comporte également le nombre 1800 et d'autres éléments verbaux et figuratifs qui contribuent à l'impression d'ensemble des signes ; Que de plus, phonétiquement, les signes se distinguent par leur prononciation, le signe contesté étant prononcé d'un seul tenant [édénarc] alors que de par la présentation adoptée, et du fait de la succession des deux consonnes N et P, la marque antérieure sera prononcée avec une césure entre les deux éléments EDEN / PARK ; Qu'enfin, intellectuellement, comme le souligne la société déposante, le consommateur d'attention et de culture moyennes identifiera facilement au sein de la marque antérieure le terme PARK, de sorte qu'il percevra la marque antérieure comme désignant le «PARC DE L'EDEN » alors que le signe contesté constitue un néologisme. CONSIDERANT que le signe complexe contesté EDENARC ne constitue donc pas l'imitation de la marque antérieure EDEN PARK. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'absence d'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public, et ce, malgré l'identité et la similarité des produits en cause ; Qu'ainsi, le signe complexe contesté EDENARC peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale EDEN PARK.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition numéro 06-3690 est rejetée. Marie JAOUEN, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Christine B, Chef de Groupe

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