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Tribunal de grande instance de Paris, 8 juin 2012, 2010/04262

Mots clés
procédure • sursis à statuer • procédure pendante • CCP • médicament • prorogation pédiatrique • AMM • droit communautaire • portée du CCP • produit • principe actif • mesures provisoires • caractère vraisemblable de l'atteinte imminente aux droits • contrefaçon de CCP • ajout d'une caractéristique • formalités de mise sur le marché • préparatifs de fabrication ou d'exploitation • interdiction provisoire • interdiction provisoire • procédure pendante \ Mesures provisoires

Chronologie de l'affaire

Tribunal de grande instance de Paris
8 juin 2012
Cour d'appel de Paris
15 mars 2011
Tribunal de grande instance de Paris
12 février 2010

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2010/04262
  • Référence abrégée :
    TGI Paris, 8 juin 2012, n° 2010/04262
  • Domaine de propriété intellectuelle : BREVET
  • Numéros d'enregistrement : EP0253310 \ 95C0018
  • Parties : EI DU PONT DE NEMOURS AND Co. (États-Unis) ; LABORATOIRES MERCK SHARP & DOHME-CHIBRET SNC c. MYLAN SAS ; QUALIMED SAS
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 12 février 2010
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Résumé

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Parties demanderesses
Société E.1 DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY
E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY
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Parties défenderesses
Société MYLAN SAS
MYLAN SAS
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Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 08 Juin 2012 3ème chambre 2ème section N°RG: 10/04262 DEMANDERESSES Société E.1 DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY [...], Wilmongton, Delaware 19898 (ETATS UNIS) Société LABORATOIRES MERCK SHARP & DOHME-CHIBRET SNC [...] 75008 PARIS représentée par Me Pierre LENOIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J022 et Me B Laetitia, avocat au Barreau de PARIS vestiaire J22 DÉFENDERESSES Société MYLAN SAS [...] 69792 ST PRIEST CEDEX représentée par Me Jean Christophe GALLOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E0146 Société QUALIMED [...] 69008 LYON représentée par Me Jean Christophe GALLOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E0146 COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique R, Vice-Président, signataire de la décision Eric H, Vice-Président Valérie DISTINGUIN, Juge assistés de Jeanine R, FF Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 04 Mai 2012 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société de droit américain E.I DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY (ci-après société DU PONT DE NEMOURS) était titulaire du brevet européen EP 0 253 310 intitulé Imidazoles qui bloquent les récepteurs de l'angiotensine II, dont la demande avait été déposée le 9 juillet 1987 sous priorité de deux demandes de brevets américains, et dont la délivrance a été publiée le 26 octobre 1994 par l'OEB. Ce brevet, qui couvrait un groupe de composés antihypertenseurs, dont le Losartan, a expiré le 9 juillet 2007. La société DU PONT DE NEMOURS était aussi titulaire d'un CCP n°95C0018, délivré le 17 octobre 1996 et qui couvrait également le Losartan. Ce CCP, qui devait initialement expirer le 2 septembre 2009, a fait l'objet d'une demande dite « d'extension pédiatrique » par décision du 6 juillet 2009 du Directeur de l'INPI, de sorte qu'il a finalement expiré le 2 mars 2010. Conformément à un contrat de licence conclu le 3 septembre 2009 et inscrit au registre National des Brevets à cette date sous le n°172708, la société LABORATOIRES MERCK SHARP & DOHME-CHIBRET (ci-après société MERCK) est devenue titulaire d'une licence exclusive de la partie française dudit brevet et dudit CCP. Cette société est également titulaire de l'autorisation de mise sur le marché des spécialités pharmaceutiques comprenant du Losartan, et elle commercialise ces spécialités en France. Ayant découvert au cours du mois de janvier 2010 que les sociétés MYLAN et QUALIMED étaient sur le point de commercialiser des spécialités pharmaceutiques comprenant du Losartan et de l'hydrochlorothiazide, les sociétés DU PONT DE NEMOURS et MERCK ont, par acte du 2 février 2010, assigné ces dernières en référé afin de leur voir interdire à titre provisoire la fabrication et la commercialisation de tout produit pharmaceutique contenant du Losartan. Par ordonnance du 12 février 2010, la Présidente du Tribunal de céans a interdit sous astreinte aux sociétés MYLAN et QUALIMED « d'offrir à la vente et vendre, c'est-à-dire de commercialiser des compositions pharmaceutiques et notamment le LOSARTAN HCTZ MYLAN 50mg et lOOmg reproduisant les caractéristiques couvertes notamment par les revendications 1, 2, 3, 4 et 5 du brevet EP 0 253 310 et du CCP n°95C0018». C'est dans ce contexte, en particulier pour respecter le délai prévu à l'article L.615-3 du Code de la propriété intellectuelle que, selon actes d'huissier du 11 mars 2010, la société DU PONT DE NEMOURS et la société MERCK ont fait assigner les sociétés MYLAN et QUALIMED devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS aux fins de voir valider l'ordonnance du 12 février 2010, et les voir condamner à leur payer la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Par acte du 2 mars 2010, les sociétés MYLAN et QUALIMED ont fait assigner la société DU PONT DE NEMOURS en nullité de l'extension du CCP, et les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 22 septembre 2011. Dans leurs conclusions récapitulatives signifiées le 5 avril 2012, auxquelles il est expressément référé, les sociétés DU PONT DE NEMOURS et MERCK, après avoir réfuté les arguments présentés en défense, demandent en ces termes au Tribunal de : - dire et juger irrecevable la demande de sursis à statuer formée par MYLAN et QUALIMED par conclusions en date du 15 mars 2012 ou, à titre subsidiaire, les en débouter, - valider l'ordonnance du Président du Tribunal de grande instance de PARIS du 12 février 2010 confirmée par la Cour d'appel de PARIS du 15 mars 2011, - dire et juger que l'interdiction provisoire aurait dû être étendue aux actes de fabrication, d'importation, d'utilisation et de détention à ces fins de tout médicament comprenant du Losartan, reproduisant les revendications 1 à 5 du brevet européen n°0 253 310 et du CCP prorogé n°95C0018, jusqu'au 2 mars 2010, - débouter les sociétés MYLAN et QUALIMED de leur demande de nullité de l'extension de 6 mois du CCP n°95C0018, - débouter les sociétés MYLAN et QUALIMED de leur demande d'indemnisation, i - débouter les sociétés MYLAN et QUALIMED de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner solidairement MYLAN et QUALIMED à leur payer les sommes de 214.083,45 euros et 320.939,36 USD au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, sauf à parfaire, - condamner solidairement MYLAN et QUALIMED aux entiers dépens et dire que ceux-ci pourront être recouvrés directement par Maître Pierre LENOIR, avocat, dans les conditions prévues par l'article 699 du Code de procédure civile, - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Dans leurs dernières conclusions du 30 mars 2012, auxquelles il est pareillement renvoyé, les sociétés MYLAN et QUALIMED entendent voir le Tribunal : - surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation sur le pourvoi n°B 11-17.318, subsidiairement, - constater que les spécialités LOSARTAN HCTZ MYLAN 50mg et 100 mg et LOSARTAN HCTZ QUALIMED 50mg et lOOmg ne constituent pas la contrefaçon du CCP 95C0018 prorogé par la décision pédiatrique de l'INPI du 6 juillet 2009, - constater que les conditions d'obtention de la prorogation du CCP n°95C0018 telles que fixées par l'article 36 du règlement de l'Union européenne n°1901/2006 ne sont pas réunies, - en conséquence, révoquer la prorogation pédiatrique du CCP n°95C0018, - constater que la société DU PONT DE NEMOURS a usé de ce titre désormais révoqué pour les empêcher d'entrer sur le marché de Losartan caractérisant des agissements fautifs de nature à engager sa responsabilité civile sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, - constater que le report au 3 mars 2010 de l'ouverture du marché du Losartan et du Losartan HCTZ en France est de son fait, - dire qu'elles sont recevables à solliciter la réparation du préjudice qui en est résulté, - dire que l'article 31 de la loi du 9 juillet 1991 est applicable dans l'hypothèse de mesures provisoires d'interdiction en matière de propriété intellectuelle, - condamner solidairement les sociétés DU PONT DE NEMOURS et MERCK à leur verser la somme de 230.360 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'interdiction provisoire de commercialiser leurs produits pharmaceutiques LOSARTAN HCTZ MYLAN et LOSARTAN HCTZ QUALIMED outre intérêts légaux calculés à compter de l'assignation délivrée le 8 mars 2010, - les condamner solidairement à payer à la société MYLAN la somme de 3,37 millions d'euros en réparation du préjudice résultant du retard dans la commercialisation de sa spécialité pharmaceutique LOSARTAN, outre intérêts légaux calculés à compter de l'assignation délivrée le 8 mars 2010, - débouter les sociétés DU PONT DE NEMOURS et MERCK de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile, - les condamner à payer solidairement à la société MYLAN la somme de 100.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de leur conseil, - ordonner l'exécution provisoire. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2012.

MOTIFS

DE LA DÉCISION - Sur le sursis à statuer La Cour d'appel de PARIS, par arrêt du 15 mars 2011, a confirmé l'ordonnance de référé du 12 février 2010 ayant interdit à titre provisoire aux sociétés défenderesses de commercialiser des compositions pharmaceutiques reproduisant les caractéristiques des revendications 1 à 5 du brevet EP 0 253 310 et du CCP 95C0018. Expliquant avoir formé un pourvoi contre cette décision, les sociétés MYLAN et QUALIMED demandent au Tribunal de surseoir à statuer dans la présente instance dans l'attente de la décision qui sera rendue par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, expliquant que la solution de ce pourvoi est de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige. Pour leur part, les sociétés DU PONT DE NEMOURS et MERCK, qui considèrent que cette demande est irrecevable car n'ayant pas été formulée in limine litis, relèvent qu'elle est fondée sur le postulat que la Cour de cassation posera une question préjudicielle à la CJUE, événement purement hypothétique selon elles. Elles concluent donc au rejet de la demande de sursis à statuer. Contrairement à ce qu'elles indiquent, une demande de sursis à statuer, qui ne constitue pas une exception de procédure, n'a pas à être soulevée avant toute défense au fond, de sorte que la demande doit donc être déclarée recevable. En revanche, il apparaît que le sursis à statuer, s'il était ordonné, aurait pour effet de retarder indûment la procédure, alors qu'il n'est pas d'une bonne administration de la justice d'attendre l'issue d'un pourvoi sur une procédure de référé. La demande tendant au sursis à statuer sera donc rejetée. - Sur la teneur des titres opposés par les demanderesses *le brevet européen EP 0 253 310 Ainsi qu'il a été exposé, la société DUPONT DE NEMOURS était titulaire du brevet EP 0 253 310 ayant pour titre Imizadoles qui bloquent les récepteurs de l'angiotensine II, et se rapportant à des antagonistes (ou bloqueurs) de récepteurs de l'angiotensine II, un groupe d'agents antihypertenseurs. Il est indiqué que l'angiotensine II est l'une des hormones qui peuvent causer l'hypertension, cette hormone étant dérivée d'un précurseur dénommé angiotensinogène, alpha 2-globuline plasmatique produite et libérée dans la circulation essentiellement par le foie. L'angiotensinogène est transformée en angiotensine I par l'action de la rénine, une enzyme principalement produite par le rein. Celle-ci, en tant que telle dépourvue d'activité, est ensuite convertie en angiotensine II, physiologiquement active, par l'action d'une enzyme de conversion se trouvant dans les vaisseaux capillaires des poumons et dans l'endothélium des vaisseaux sanguins de nombreuses parties du corps. L'angiotensine II est un agent vasoconstricteur puissant, resserrant artères et veines et augmentant la pression sanguine. Il est expliqué que les composés de l'invention selon le brevet dont s'agit permettent un traitement amélioré de l'hypertension en inhibant l'action de l'angiotensine II sur ses récepteurs présents sur les cellules cibles, prévenant ainsi l'augmentation de la pression artérielle induite par cette interaction hormone-récepteur. Ils sont également utiles pour le traitement de l'insuffisance cardiaque. Le brevet comporte 45 revendications. Le composé en cause dans la présente procédure est le Losartan, qui est couvert par les revendications 1 à 5 de ce brevet. La revendication 1 couvre un dérivé antihypertenseur. La revendication 2 couvre un dérivé selon la revendication 1, présentant une formule différente. La revendication 3 est un composé selon la revendication 2. La revendication 4 couvre notamment les « dérivés selon les revendications 1 à 3, choisis dans le groupe comprenant 2-butyl-4- chloro-[(2'-[l H-tétrazole-5-yl]biphényle- 4-yl)-méthyl-5-(hydroxyméthyl)imidazole, ou un selpharmaceutiquement acceptable en dérivant ». La revendication 5 couvre « une composition pharmaceutique comprenant un support pharmaceutiquement acceptable et au moins un des composés selon les revendications 1 à 4 ». Il est ajouté que la formule du Losartan est une application particulière de la formule I des composés selon ledit brevet, étant précisé que sept éléments peuvent être identifiés dans cette formule. Ce brevet n'a fait l'objet, selon les demanderesses, d'aucune opposition devant l'OEB ni d'aucune action en nullité devant les juridictions françaises pendant toute sa durée de protection. Elles font valoir de plus qu'aucun médicament générique comprenant du Losartan n'a été mis sur le marché par un génériqueur pendant la durée de protection du brevet. *le CCP n°95C0018 Les sociétés demanderesses expliquent que la société DU PONT DE NEMOURS a, le 16 juin 1995, déposé une demande de certificat complémentaire de protection (CCP) n°95C0018 sur la base des autorisations de mi se sur le marché NL 20000 obtenue en France le 15 février 1995 et NL 12209 obtenue en Suède le 2 septembre 1994, et que ce CCP a été délivré le 17 octobre 1996. Ce CCP, qui couvrait lui aussi le Losartan, devait à l'origine expirer le 2 septembre 2009. Désirant prolonger de 6 mois la validité de ce CCP, les sociétés DU PONT DE NEMOURS et MERCK ont soumis un plan d'investigation pédiatrique (PIP) au Comité Pédiatrique mis en place par le règlement CE n°l901/2006, lequel Comité l'a approuvé le 18 février 2008. Conformément à la proposition de ce Comité, l'Agence Européenne des Médicaments a approuvé le PIP par décision du 29 février 2008. Les études prévues par ce PIP ont été conduites et menées à leur terme. La société DU PONT DE NEMOURS a déposé une demande d'extension de 6 mois du CCP dont s'agit conformément à l'article 36 du règlement CE n°1901/2006 du 12 décembre 2006 relatif aux médicaments à usage pédiatrique. Cette extension a été délivrée par décision du Directeur de l'INPI du 6 juillet 2009. Ainsi, le CCP n°95C0018, qui a étendu la protection du brevet européen EP 0 253 310 en ce qui concerne spécifiquement le Losartan, a expiré le 2 mars 2010. Les sociétés demanderesses précisent que ce CCP, à l'instar du brevet en question, n'a fait l'objet durant sa durée de protection d'aucune contestation quelle qu'elle soit. - Sur la procédure La SAS MYLAN SAS, dont le siège est à LYON, appartient au groupe américain MYLAN. Elle est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de produits pharmaceutiques génériques. La SAS QUALIMED est l'une de ses filiales. Le 5 juin 2009, la société MYLAN a obtenu par décision de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé l'autorisation de mise sur le marché de ses spécialités génériques LOSARTAN HCTZ MYLAN 50mg et 100 mg. Il s'agit de spécialités comprenant les deux principes actifs Losartan et HCTZ. Après un échange de courriers recommandés par lequel, d'une part, la société MERCK mettait en garde la société MYLAN contre la mise sur le marché de ces spécialités avant le 2 mars 2010, et d'autre part la société MYLAN soutenait que le Losartan seul était différent de sa combinaison avec l'hydrochlorothiazide (HCTZ), la société DU PONT DE NEMOURS et la société MERCK ont, le 2 février 2010, fait assigner en référé d'heure à heure la société MYLAN et la société QUALIMED, aux fins d'interdiction de vente sous astreinte des compositions pharmaceutiques reproduisant les caractéristiques couvertes par les revendications 1 à 5 du brevet EP 0 253 310 et le CCP n°95C0018. Ainsi qu'il l'a été rappelé, le Juge des référés, par ordonnance du 12 février 2010, a interdit à la société MYLAN et à la société QUALIMED « d'offrir en vente et vendre, c'est-à-dire de commercialiser des compositions pharmaceutiques et notamment les LOSARTAN HCTZ MYLAN 50mg et WOmg reproduisant les caractéristiques couvertes notamment par les revendications 1, 2, 3, 4 et 5 du brevet EP 0 253 310 et du CCP n°95C0018, avant le 2 mars 2010, et ce sous astreinte de 100 euros par comprimé offert en vente et vendu, en vrac ou sous autre forme de conditionnement, l'astreinte prenant effet à compter du jour de l'ordonnance ». Par arrêt du 15 mars 2011, l'ordonnance entreprise a été confirmée, sauf en ce que la Cour a dit n'y avoir lieu à astreinte. Dans le cadre du présent litige, les sociétés DU PONT DE NEMOURS et MERCK demandent au Tribunal de « valider » cette ordonnance du 12 février 2010 confirmée par l'arrêt du 15 mars 2011. Pour s'opposer à cette demande, les sociétés MYLAN et QUALIMED contestent la validité de l'extension accordée au CCP n°95C0018. D'autre part, elles considèrent que l'association LOSARTAN et HCTZ serait différente du seul LOSARTAN. Il convient d'examiner chacun de ces deux points. - Sur la validité de l'extension du CCP n°95C0018 Comme il l'a déjà été indiqué, la société DU PONT DE NEMOURS a déposé une demande d'extension de 6 mois du CCP n°95C0018 conf ormément à l'article 36 du règlement CE n°1901/2006 du 12 décembre 2006 relati f aux médicaments à usage pédiatrique. Cette extension a été délivrée par décision du Directeur de l'INPI du 6 juillet 2009. Pour contester la validité de cette extension, les sociétés défenderesses font valoir que le règlement 1901/2006, en particulier son article 36, exige que le produit concerné ait été autorisé dans tous les États membres. Elles ajoutent que l'obtention, ainsi nécessaire selon elles, des 27 autorisations de mise sur le marché (AMM), doit être remplie au moment du dépôt de la demande de prorogation, et non après. Cependant, l'article 3 6 du règlement 1901 /2006 relatif aux médicaments à usage pédiatrique dispose en son point 3 que « lorsque les procédures prévues par la directive 2001/83/CE ont été utilisées, la prorogation de six mois de la période visée au paragraphe 1 n'est accordée que si le produit est utilisé dans tous les états membres ». Ainsi que le soutiennent à bon droit les sociétés demanderesses, il ne résulte pas du texte susvisé que le produit évoqué ait obligatoirement fait l'objet d'une nouvelle AMM visant spécifiquement des formulations pédiatriques, le produit en question pouvant tout à fait être celui sur lequel le CCP initial était fondé. En effet, s'il est exact qu'une extension, ainsi que le rappellent les sociétés défenderesses, doit s'analyser en une « récompense attribuée à un laboratoire ayant effectué des essais cliniques pédiatriques », aucun texte n'exige que des autorisations en vue d'une utilisation pédiatrique spécifique aient été données. Le considérant 28 dudit règlement, qui prévoit que « Comme la récompense porte sur la réalisation d'études pédiatriques et non la démonstration de la sécurité et de l'efficacité d'un produit auprès de la population pédiatrique, elle devrait être accordée même si l'indication pédiatrique n'est pas autorisée », la seule condition étant d'inclure des informations « concernant son utilisation sur des populations pédiatriques », va dans ce sens, conformément à la demande. Dès lors, il convient de prendre en compte, dans le recensement des autorisations éventuelles dans chaque pays de l'Union, les autorisations obtenues pour le produit initial, c'est-àdire en l'espèce le Losartan, et non la spécification pédiatrique. D'autre part, les défenderesses soutiennent que les autorisations, pour les 27 États membres, devaient être obtenues au moment du dépôt de la demande d'extension, et non par la suite. Elles ajoutent à ce titre que, selon les dispositions de l'article R.612-36 du Code la propriété intellectuelle, « seules les rectifications concernant la forme des demandes sont admises en cours d'instruction ». Toutefois, il résulte des dispositions de l'article 10.3 du règlement n°469/2009 concernant la création d'un CCP pour les médicaments, texte communautaire qui prévaut sur le droit interne, que « si la demande de certificat ne satisfait pas aux conditions prévues (...), l'autorité (..) invite le demandeur à remédier aux irrégularités constatées », ce qui tend à montrer que la situation n'est pas figée au moment du dépôt, mais qu'elle peut au contraire être régularisée en cours de procédure. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société DU PONT DE NEMOURS a communiqué à 1TNPI, au moment de la demande d'extension de 6 mois, une copie des 27 AMM concernant le produit initial, à savoir le Losartan. De surcroît, la Commission européenne, dans sa décision du 22 janvier 2009 notifiée aux États membres le 26 janvier suivant, a décidé que ces États membres devraient modifier les AMM des médicaments à portée pédiatrique afin d'autoriser la formulation pharmaceutique associée à un nouveau dosage, dans un délai qui, en application de l'article 34 § 3 de la Directive 2001/83/CE, expirait 30 jours après la notification, soit le 25 février 2009. Or, les sociétés demanderesses justifient avoir obtenu des décisions de conformité au PIP des études le 22 janvier 2009 par la Commission européenne, le 6 février 2009 par le Comité pédiatrique, et le 13 février 2009 par l'Autorité néerlandaise du médicament, agissant en qualité de membre de référence et constatant l'accord des 26 autres Autorités nationales, ainsi que des décisions approuvant les AMM pédiatriques. En outre, la société DU PONT DE NEMOURS indique avoir obtenu des extensions de 6 mois dans tous les États où elle en a fait la demande, ce qui démontre sans nulle équivoque qu'il n'était pas nécessaire d'avoir obtenu des AMM dans chacun des 27 pays au moment des dépôts des demandes d'extension, faute de quoi ces extensions n'auraient pas été obtenues. Dès lors, il apparaît que les sociétés défenderesses n'apportent pas la démonstration de la nullité de l'extension qu'elles invoquent. En conséquence, les titres opposés n'étant entachés d'aucune irrégularité, aucune mise sur le marché de produits contrefaisant les caractéristiques couvertes par eux n'était possible jusqu'au 2 mars 2010, date de fin de validité du CCP n°95C0018. - Sur la reprise des caractéristiques couvertes par les titres opposés Aux termes de l'article L.613-3 du Code de la propriété intellectuelle, « sont interdites, à défaut de consentement du propriétaire du brevet, (...) la fabrication, l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation ou bien l'importation ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet ». Se fondant sur ce texte, les sociétés demanderesses soutiennent que les spécialités pharmaceutiques litigieuses, que les défenderesses s'apprêtaient à mettre sur le marché, constituaient une contrefaçon du CCP n°95C0 018, la portée de ce CCP étant claire, de sorte que l'atteinte imminente étaient caractérisée. Les sociétés MYLAN et QUALIMED font au contraire valoir que l'AMM de référence, délivrée le 15 février 1995, couvrait le Losartan seul, et que l'association du Losartan et du HCTZ, composant le médicament qu'elles s'apprêtaient à lancer, ne constitue donc pas une atteinte potentielle aux caractéristiques couvertes par les titres opposés. Toutefois, l'article 5 du Règlement 469/2009 concernant le CCP pour les médicaments, dispose que « sous réserve de l'article 4, le certificat confère les mêmes droits que ceux qui sont conférés par le brevet de base et est soumis aux mêmes limitations et aux mêmes obligations », alors que l'article 4 du même Règlement prévoit que « dans les limites de la protection conférée par le brevet de base, la protection conférée par le certificat s'étend au seul produit couvert par l'autorisation de mise sur le marché du médicament correspondant ». En application de ces textes, il n'est pas possible, comme le font les défenderesses, d'en conclure que seul le Losartan bénéficiait de la protection dont s'agit, et de considérer que l'association de deux principes actifs serait un produit différent des principes qui la composent. En effet, par le terme produit, les instances communautaires ont entendu protéger, non le médicament en tant que tel, mais son principe actif, qu'il soit seul ou combiné avec d'autres principes actifs, qu'il contienne d'autres principes actifs ou qu'il soit contenu par eux. Dès lors que le principe actif protégé par les titres opposés était le Losartan, il en découle que tous les médicaments contenant du Losartan, seul ou en combinaison avec d'autres principes actifs, ne pouvaient être fabriqués ou commercialisés sous peine d'enfreindre les dispositions de l'article L.613-3 susvisé. Or, les sociétés MYLAN et QUALIMED ne contestent pas que que les spécialités pour lesquelles elles ont respectivement sollicité la délivrance d'AMM contenaient du Losartan, associé ainsi qu'il a été dit à de rhydrochlorothiazide. En conséquence, la contrefaçon reprochée par les demanderesses étant imminente, les mesures d'interdiction de commercialisation prononcées en référé étaient justifiées jusqu'au 2 mars 2010, date d'expiration du CCO dont s'agit. - Sur la validation et l'extension de l'interdiction provisoire Les sociétés DU PONT DE NEMOURS et MERCK, outre qu'elles demandent que les mesures provisoires soient validées, estiment que c'est à tort que le Président du Tribunal de céans a limité l'interdiction provisoire à la commercialisation, alors que l'article L.613-3 susvisé interdit expressément « la fabrication, l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation ou bien l'importation ou la détention ». Elles demandent donc au Tribunal de dire que l'interdiction provisoire aurait dû être étendue à ces actes. Cependant, il ne résulte pas des dispositions de l'article L.615-3 du Code de la propriété intellectuelle que le juge du fond, saisi en application de ce texte après la prise de mesures provisoires en référé, soit compétent pour valider, ou encore modifier ces mesures prises, d'autant qu'elles sont devenues sans objet en l'espèce. Les demandes présentées à ce titre seront rejetées. - Sur les demandes reconventionnelles Les mesures d'interdiction de commercialisation étant justifiées, les demandes d'indemnisation présentées par les sociétés MYLAN et QUALIMED, relatives au retard de mise sur le marché de leurs médicaments, ainsi qu'à la réparation d'un comportement fautif, seront rejetées. - Sur les autres demandes II y a lieu de condamner les sociétés MYLAN et QUALIMED, parties perdantes, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. En outre, elles doivent être condamnées à verser aux sociétés DU PONT DE NEMOURS et MERCK, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme globale de 10.000 euros, le surplus des demandes présentées à ce titre étant rejeté. Par ailleurs, les circonstances de l'espèce justifient le prononcé de l'exécution provisoire, qui est également compatible avec la nature du litige.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, - REJETTE la demande de sursis à statuer présentée par les sociétés MYLAN et QUALIMED ; - DIT que les mesures d'interdiction de commercialisation des compositions pharmaceutiques et notamment les LOSARTAN HCTZ MYLAN 50mg et 100 mg reproduisant les caractéristiques couvertes notamment par les revendications 1, 2, 3, 4 et 5 du brevet EP 0 253 310 et du CCP n°95C0018, avant le 2 mars 2010, prononcées en référé, étaient justifiées ; - REJETTE toutes les demandes des sociétés MYLAN et QUALIMED; - CONDAMNE in solidum les sociétés MYLAN et QUALIMED à payer à la société E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY et à la société LABORATOIRES MERCK SHARP & DOHME- CHIBRET la somme globale de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - REJETTE le surplus des demandes ; - CONDAMNE in solidum les sociétés MYLAN et QUALIMED aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; - ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.

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