Tribunal judiciaire de Marseille, 24 juin 2025, 22/07090
Mots clés
société • siège • condamnation • réserver • ressort • principal • provision • rapport • reconnaissance • règlement • subsidiaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
- Numéro de pourvoi :22/07090
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Marseille, 24 juin 2025, n° 22/07090
- Identifiant Judilibre :685c421d0a00405eb741f24a
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Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PASCAL Denis du Cabinet VIDAL NAQUET AVOCATS ASSOCIESBENAYOUN Denis
Parties défenderesses
CORSICA LINEA
défendu(e) par MONTAGNIER Chloé du Cabinet MONTAGNIER CHLOE
COMITE D'ENTREPRISE CPAM DU TARN
défendu(e) par MARTHA Gilles du Cabinet BINISTI-BOUQUET-LASSALLE-MAUREL
CPAM DE L'AVEYRON
défendu(e) par MARTHA Gilles du Cabinet BINISTI-BOUQUET-LASSALLE-MAUREL
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/07090 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2GJD
AFFAIRE : Mme [V] [N]-[A] (Me Denis PASCAL)
C/ Société CORSICA LINEA (Maître [M] [I] )
DÉBATS : A l'audience Publique du 27 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame BENMAMAS Taklite, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Juin 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2025
PRONONCE par mise à disposition le 24 Juin 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame WANDA FLOC'H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [V] [N]-[A]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Denis PASCAL, de la SCP VIDAL NAQUET, AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MARSEILLE
et Me Denis BENAYOUN, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la Société CORSICA LINEA,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Chloé MONTAGNIER de AVOCATS MCA, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DU TARN,
venant aux droits de la CPAM DE L'AVEYRON, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
INTERVENANTE VOLONTAIRE,
représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BINISTI-BOUQUET-LASSALLE-MAUREL, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DE L'AVEYRON,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BINISTI-BOUQUET-LASSALLE-MAUREL, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 8 juillet 2022, Madame [V] [N]-[A] a assigné la société CORSICA LINEA (outre la CPAM de l'Aveyron), pour obtenir la reconnaissance de son droit à indemnisation intégrale, une expertise médicale judiciaire (avec un expert sur la Cour d'Appel de Toulouse) et une provision de 10 000 € outre une indemnité de 3000 € au titre de l'article 700 du CPC. Le demandeur fait valoir qu'il a été victime le 22 mai 2021 d'un accident imputable à la société CORSICA LINEA : dans la nuit du 21 mai au 22 mai 2021, [V] [N][A] a été victime d'une chute accidentelle aux conséquences graves à bord du navire VIZZAVONA dans le cadre d'une traversée [Localité 1]-[Localité 2] assurée par la société CORSICA LINEA. Elle dormait sur la couchette du haut dans une cabine « A4E » (cabine avec sanitaires privés, 4 lits et hublot) lorsqu'elle a été réveillée par sa mère qui faisait un cauchemar dans la couchette inférieure. Alors qu'elle tentait de descendre de sa couchette pour assister sa mère, [V] [N]-[A] a perdu l'équilibre en raison, selon elle, du mauvais état de l'échelle à crochets lui permettant d'accéder à sa couchette. Elle fait valoir que les deux crochets étaient cassés si bien que l'échelle ne présentait aucune stabilité.
Le demandeur, par l'intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu'exprimés dans dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter.
Dans leurs conclusions notifiées le 21 août 2024, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN qui intervient volontairement, et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AVEYRON demandent au tribunal de :
- Prononcer la mise hors de cause de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Aveyron ;
- Accueillir et juger bien fondée l'intervention volontaire de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Tarn ;
- Réserver expressément les droits de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Tarn dans l'attente de la détermination du montant définitif de sa créance ;
- Réserver les dépens, les intérêts légaux ainsi que l'indemnité forfaitaire visée à l'article L. 376-1 alinéa 9 du Code de la sécurité sociale ;
- Condamner la société Corsica Línea à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Tarn la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées le 23 mai 2024, la société CORSICA LINEA demande au tribunal de :
A titre principal :
- DEBOUTER Mme [N] [A], la CPAM du TARN et la CPAM de l'AVEYRON de l'ensemble de leurs moyens, fins, conclusions et demandes
- DEBOUTER Mme [N] [A], la CPAM du TARN et la CPAM de l'AVEYRON de leur demande formée contre CORSICA LINEA sur le fondement de l'article 700 du CPC
- DEBOUTER Mme [N] [A], la CPAM du Tarn et la CPAM de leur demande de condamnation de CORSICA LINEA aux dépens
- CONDAMNER Mme [N] [A] aux dépens et à verser 4000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC à CORSICA LINEA
A titre subsidiaire :
- CONSTATER l'application des limitations de responsabilité prévues par le Règlement (CE) n°392/2009 et la Convention d'Athènes consolidée du 13 décembre 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages, LIMITER le montant de toute condamnation à 250 000DTS par passager ou leur contre-valeur eu Euros.
MOTIFS
DU JUGEMENT Il y a lieu de recevoir l'intervention volontaire de CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN. Sur la responsabilité : Il est établi que Madame [V] [N]-[A] a bien chuté accidentellement de sa couchette située en hauteur dans la nuit de la traversée [Localité 1]-[Localité 2] du 21 au 22 mai 2021 au sein d'une cabine du navire Vizzavona de la société CORSICA LINEA en se blessant. En la matière, il incombe à Madame [V] [N]-[A] d'établir que sa chute résulte d'un manquement ou d'une faute imputable à la société CORSICA LINEA pour être indemnisée par cette dernière. Madame [V] [N]-[A] allègue que sa chute a été causée par le fait qu'un des crochets de l'échelle de sa couchette était cassé et que sa couchette était dépourvue d'un dispositif de sécurité antichute. Concernant cette dernière assertion, il convient de constater qu'il résulte des débats et de l'examen des pièces produites que la configuration de la couchette en cause est conforme et qu'aucun manquement sur ce point en lien avec la chute de Madame [V] [N]-[A] n'est caractérisé. En effet, il n'existe pas, à ce jour, de texte imposant explicitement un dispositif antichute particulier sur les couchettes supérieures des ferries; le décret du 25 août 1995 concernant les lits superposés ne concerne en effet pas les couchettes supérieures des ferries. Reste le problème du crochet de raccordement de l'échelle. Sur ce point, Madame [V] [N]-[A] produit des photos d'une échelle d'accès à une couchette supérieure dépourvue d'un des deux crochets prévus. La société CORSICA LINEA fait valoir que la configuration de la cabine au sein de laquelle l'échelle est photographiée ne correspond pas à celle occupée par Madame [V] [N]-[A] lors des faits. Le compte rendu du commissaire de bord n'évoque en aucun cas une chute consécutive à une échelle cassée dépourvue d'un de ses crochets. Il est fait état dans le rapport d'accident signé par le commandant et la déclaration du commissaire de bord de ce que Madame [V] [N]-[A], selon ses propres dires, a été réveillée par sa mère qui faisait un cauchemard et qu'elle s'est le vée en oubliant qu'elle était en hauteur. Du reste dans sa propre demande de communication du compte-rendu d'accident du 12 janvier 2022 adressée à la société CORSICA LINEA, Madame [V] [N]-[A] n'évoque en rien une dégradation quelconque de l'échelle de couchette. Il résulte des considérations combinées qui précèdent qu'il n'est nullement établi que la chute de Madame [V] [N]-[A] a été causée par une échelle anormalement dépourvue d'un de ses deux crochets, ni de tout autre élément défaillant sous la responsabilité de la société CORSICA LINEA. En conséquence, Madame [V] [N]-[A] ne peut nécessairement qu'eêtre déboutée de ses demandes. La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN sera également déboutée de l'ensemble de ses demandes. Madame [V] [N]-[A] supportera les dépens; il n'y a pas lieud e faire droit à la demande formulée en vertu de l'article 700 du CPC par la société CORSICA LINEA.PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Reçoit l'intervention volontaire de CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN; Déboute Madame [V] [N]-[A] de l'ensemble de ses demandes; Déboute CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN de l'ensemble de ses demandes; Dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande présentée en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile par la société CORSICA LINEA; Condamne Madame [V] [N]-[A] aux dépens; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE 24 JUIN 2025 LE GREFFIER LE PRESIDENTCommentaires sur cette affaire
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