Tribunal judiciaire de Paris, 16 juin 2025, 23/14774
Mots clés
société • préjudice • ressort • tiers • rapport • subsidiaire • relever • réserver • compensation • réduction • contrat • vestiaire • pouvoir • principal • production
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
16 juin 2025
Tribunal judiciaire de Paris
29 janvier 2018
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :23/14774
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Paris, 16 juin 2025, n° 23/14774
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 29 janvier 2018
- Identifiant Judilibre :685061c72208eb4aca79debb
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
16 juin 2025
Tribunal judiciaire de Paris
29 janvier 2018
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BACHELLERIE Anne
Partie défenderesse
MACIFILIA
défendu(e) par CHAUVIN DE LA ROCHE Mathilde du Cabinet CHAUVIN DE LA ROCHE-HOUFANI
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 23/14774
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation du :
15, 16 et 17 Novembre 2023
SC
JUGEMENT
rendu le 16 Juin 2025
DEMANDEUR
Madame [H] [S] épouse [E]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Maître Anne BACHELLERIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0766
DÉFENDEURS
S.A. MACIFILIA
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Maître Mathilde CHAUVIN DE LA ROCHE de la SELARL CHAUVIN DE LA ROCHE-HOUFANI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L089
CPAM de [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 9]
non représentée
Mutuelle Generation
[Adresse 3]
[Localité 6]
non représentée
Décision du 16 Juin 2025
19ème chambre civile
N° RG 23/14774
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l'Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s'y sont pas opposés.
Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l'audience du 28 Avril 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 16 Juin 2025.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 janvier 2018, Madame [H] [E], au guidon d'un scooter loué auprès de la société CITYSCOOT, a eu un accident de circulation [Adresse 8] dans le [Localité 7] impliquant un véhicule immatriculé EL-864 FM, propriété de la société d'autopartage UBEEQO, assuré par la société MACIFILIA et conduit par Monsieur [C].
Monsieur [C] a percuté Madame [E] qui a perdu l'équilibre et a chuté lourdement.
Souffrant d'un traumatisme de l'épaule droite, d'hématomes et de dermabrasions, Madame [H] [E] a été transportée aux urgences de l'Hôpital [12].
A son arrivée aux urgences, un scanner de l'épaule droite et une échographie du pouce gauche ont mis en évidence plusieurs fractures et une lésion des ligaments :
" Fracture déplacée comminutive du col anatomique de la tête humérale droite sans refend articulaire avec déplacement. Fracture peu déplacée du processus coracoïde. Fracture déplacée du tiers moyen de la clavicule droite. Absence de fracture costale, de lésion du parenchyme pulmonaire. ".
(…)
" Pas de lésion du ligament collatéral ulnaire. Lésion partielle du ligament collatéral radial avec minime avulsion osseuse de la base de P1, sans laxité anormale. "
Le 2 février 2018, une ostéosynthèse permet la réduction des fractures de l'humérus et de la clavicule.
Quinze séances de kinésithérapie sont prescrites ainsi que des antalgiques de palier 2.
Par ordonnance en date du 25 novembre 2018, le juge des référés, saisi par Madame [H] [E] au contradictoire de la SASU UBEEQO France, Monsieur [U] [C], la CPAM de [Localité 14], le Fonds de Garantie automobile, la société MACIFILIA intervenant volontairement, a désigné en qualité d'expert le docteur [V] [F], et dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision.
Le 1er décembre 2020, le Docteur [F] a remis son rapport aux termes duquel il constate la consolidation de l'état de santé de Madame [E] au 1er avril 2019 et évalue les lésions est séquelles de la manière suivantes :
Perte de gains professionnels actuels : Arrêts de travail justifiés
Déficit fonctionnel temporaire :
100% (total) du 29 janvier 2018 au 4 février 2018 et du 19 février 2019 au 20 février 2019
60% du 5 février 2018 au 20 mars 2018
50 % du 21 mars 2018 au 23 avril 2018
25% du 24 avril 2018 au 31 mai 2018 et du 21 février 2019 au 21 mars 2019
20% du 1erjuin 2018 au 18 février 2019 et du 22 mars 2019 au 1er avril 2019
Souffrances endurées : 3,5/7
Préjudice esthétique temporaire : existant
Préjudice esthétique définitif : évalué à 2,5/7 à raison d'une cicatrice au niveau de l'épaule droite
Déficit fonctionnel permanent : 15%
Préjudice d'agrément : Madame [E] pratiquait régulièrement la natation et la plongée occasionnellement. Elle a repris la natation avec difficulté, abandonnant le crawl et le dos crawlé. Elle n'a pas repris la plongée.
Dépenses de santé futures : 12 séances avec un psychologue après la consolidation justifiées
Incidence professionnelle : Madame [E] a eu un changement de ses activités, ne pouvant pas porter ses valises et voyager. Elle était formatrice dans la France entière. Son activité actuelle est sédentaire.
Assistance par tierce personne temporaire et définitive : Aide non médicalisée nécessaire Du 4 févier 2018 au 20 mars 2018 : trois heures par jours
Du 21 mars 2018 au 23 avril 2018 : deux heures par jours
Du 24 avril au 31 mai 2018 et du 21 février au 21 mars 2019 : trois heures par semaine.
C'est dans ce contexte que par acte d'huissier régulièrement signifié les 15, 16 et 17 novembre 2023, Madame [H] [S] épouse [E] a fait assigner la société MACIFILIA, la CPAM de Paris et la mutuelle GENERATION devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 7 mai 2024, Madame [H] [S] épouse [E] demande notamment au tribunal sur le fondement de la loi du 4 juillet 1985, des articles L211-9, L 211-13 et R211-40 et suivants du Code des Assurances, de :
A titre principal :
RECONNAÎTRE le droit à indemnisation de Madame [H] [E] ;
CONDAMNER la société MACIFILIA à verser à Madame [E] la somme de 333,38 euros au titre de ses dépenses de santé actuelles ;
CONDAMNER la société MACIFILIA à verser à Madame [E] la somme de 6 575,00 euros au titre de l'assistance tierce personne temporaire ;
RESERVER l'indemnisation des pertes de gains professionnels actuels ;
CONDAMNER la société MACIFILIA à verser à Madame [E] la somme de 1874,59 euros au titre des frais divers ;
CONDAMNER la société MACIFILIA à verser à Madame [E] la somme de 793,94 euros au titre de ses dépenses de santé futures ;
CONDAMNER la société MACIFILIA à verser à Madame [E] la somme de 380 128,50 euros au titre de son incidence professionnelle ;
CONDAMNER la société MACIFILIA à verser à Madame [E] la somme de 4 090,35 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire ;
CONDAMNER la société MACIFILIA à verser à Madame [E] la somme de 20 000,00 euros au titre des souffrances endurées ;
CONDAMNER la société MACIFILIA à verser à Madame [E] la somme de 8 000,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
CONDAMNER la société MACIFILIA à verser à Madame [E] la somme de 38 400,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
CONDAMNER la société MACIFILIA à verser à Madame [E] la somme de 8 000,00 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
CONDAMNER la société MACIFILIA à verser à Madame [E] la somme de 10 000,00 euros au titre du préjudice d'agrément ;
CONDAMNER la société MACIFILIA à verser à Madame [E] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société MACIFILIA à verser à Monsieur [E] la somme de 8 000 euros au titre de son préjudice d'affection.
CONDAMNER MACIFILIA aux entiers dépens
RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit, et au besoin, l'ordonner,
DIRE que les sommes allouées par le Tribunal portent intérêt au double du taux légal avec capitalisation annuelle à compter de la date ou MACIFILIA était tenu de faire une offre.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 19 juillet 2024, la société MACIFILIA demande notamment au tribunal sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 de :
A Titre principal :
JUGER n'être pas saisi de la demande tendant à voir condamner la société MACIFILIA à verser à Monsieur [E] la somme de 8000 euros au titre de son préjudice d'affection, ce dernier n'étant pas partie à la présente instance ;
DIRE ET JUGER que Madame [E] a commis une succession de fautes de conduite en contravention avec les articles R.412-12, R. 413-17 et R 412-119 du code de la route,
DIRE ET JUGER que la gravité de ces fautes de conduite est de nature à exclure le droit à indemnisation de Madame [E] par application des dispositions de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985,
DEBOUTER en conséquence Madame [E] de l'intégralité de ses demandes.
CONDAMNER Madame [E] à payer à la MACIFILIA la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ;
A Titre subsidiaire :
DIRE ET JUGER que Madame [E] a commis des fautes de nature à réduire de 75% son droit à indemnisation,
DEBOUTER Madame [E] des réclamations qu'elle présente au titre :
- Des dépenses de santé avant consolidation
- Des frais divers
- Des dépenses de santé après consolidation
FIXER les montants des indemnités compensatrices des autres postes de préjudices avant réduction du droit à indemnisation dans les proportions suivantes :
Tierce personne temporaire :3 220 euros
Perte de gains professionnels actuels : MEMOIRE
Incidence professionnelle 10 000 euros
Déficit fonctionnel temporaire : 3 222,70 euros
Souffrances endurées : 6 000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros
Déficit fonctionnel permanent : 34 500 euros
Préjudice d'agrément : 1 000 euros
Préjudice esthétique permanent : 2 500 euros
DIRE ET JUGER que la société MACIFILIA, en sa qualité d'assureur du véhicule conduit par Monsieur [C], sera tenue à réparer les préjudices subis par Madame [E] à hauteur de 25%, et de lui verser en conséquence les sommes suivantes :
Tierce personne temporaire :805 euros
Perte de gains professionnels actuels : MEMOIRE
Incidence professionnelle 2 500 euros
Déficit fonctionnel temporaire : 805,67 euros
Souffrances endurées : 1 500 euros
Préjudice esthétique temporaire : 250 euros
Déficit fonctionnel permanent : 8 625 euros
Préjudice d'agrément : 250 euros
Préjudice esthétique permanent : 625 euros
REDUIRE dans de plus justes proportions la réclamation que Madame [E] présente sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
-A Titre infiniment subsidiaire :
FAIRE APPLICATION du barème de capitalisation de référence pour l'indemnisation des victimes (BCRIV) 2023
-A Titre encore plus subsidiaire :
FAIRE APPLICATION du barème de capitalisation 2022 de la Gazette du Palais au taux de 0%.
La Caisse Primaire d'Assurance-Maladie de [Localité 14] et la mutuelle GENERATION, quoique régulièrement assignées par acte remis à personne morale, n'ont pas constitué avocat ; susceptible d'appel, le présent jugement sera donc réputé contradictoire et sera déclarée commun à la caisse.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 14 octobre 2024.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
MOTIFS
DE LA DÉCISION SUR LE DROIT A INDEMNISATION La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, dite " loi Badinter " dispose : En son article 1er que les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. En son article 2 que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule mentionné à l'article 1er. Et en son article 3 alinéa 1er que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident. Ainsi, le droit à indemnisation du conducteur blessé d'un véhicule terrestre à moteur n'est pas apprécié en fonction du comportement de l'autre automobiliste impliqué. Il convient d'apprécier uniquement le comportement du conducteur blessé. Et il ressort des dispositions précitées que seule peut exclure ou réduire le droit à indemnisation de la victime directe non-conductrice ou de ses ayants-droits la faute inexcusable de celle-ci si elle a été la cause exclusive de l'accident. La faute inexcusable s'entend de la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. Madame [E] soutient son droit à indemnisation intégrale. La société MACIFILIA soutient que Madame [E] a commis des fautes de nature à exclure son droit à indemnisation, et subsidiairement à le réduire de 75%. En droit L'article R412-12 du code de la route dispose notamment que : " I. - Lorsque deux véhicules se suivent, le conducteur du second doit maintenir une distance de sécurité suffisante pour pouvoir éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d'arrêt subit du véhicule qui le précède. Cette distance est d'autant plus grande que la vitesse est plus élevée. Elle correspond à la distance parcourue par le véhicule pendant un délai d'au moins deux secondes ". L'article R413-17 du code de la route dispose notamment que " I.-Les vitesses maximales autorisées par les dispositions du présent code, ainsi que celles plus réduites éventuellement prescrites par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation, ne s'entendent que dans des conditions optimales de circulation : bonnes conditions atmosphériques, trafic fluide, véhicule en bon état. II.-Elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation, notamment sur les voies adjacentes et des obstacles prévisibles. III.-Sa vitesse doit être réduite : (…) 1° bis Lors du croisement ou du dépassement de tout véhicule, immobilisé ou circulant à faible allure sur un accotement, une bande d'arrêt d'urgence ou une chaussée, équipé des feux spéciaux mentionnés aux articles R. 313-27 et R. 313-28 ou dont le conducteur fait usage de ses feux de détresse dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 416-18 ; 2° Lors du dépassement de convois à l'arrêt ; 3° Lors du croisement ou du dépassement de véhicules de transport en commun ou de véhicules affectés au transport d'enfants et faisant l'objet d'une signalisation spéciale, au moment de la descente et de la montée des voyageurs ; 4° Dans tous les cas où la route ne lui apparaît pas entièrement dégagée, ou risque d'être glissante ; " L'article R 412-19 du code de la route dispose que " Lorsque des lignes longitudinales continues axiales ou séparatives de voies de circulation sont apposées sur la chaussée, elles interdisent aux conducteurs leur franchissement ou leur chevauchement. Toutefois, leur chevauchement est autorisé pour le dépassement d'un engin de déplacement personnel motorisé, d'un cyclomobile léger ou d'un cycle dans les conditions prévues par l'article R. 414-4. " En l'espèce, il ressort des procès-verbaux des services de police qui sont intervenus à la suite de l'accident le 29 janvier 2018 que l'accident est survenu à 21H10 à hauteur du [Adresse 8], [Localité 7] et a constitué en une collision entre les véhicules A (scooter conduit par Madame [H] [E]) et le véhicule B (véhicule VOLKSWAGEN conduit par Monsieur [U] [C]) ; - Le véhicule (B) circulait sur la [Adresse 8] ; - Le scooter (A)à circulait sur la [Adresse 8] également et suivait le véhicule (B) ; - Au moment où le véhicule (B) s'est déporté après avoir actionné son clignotant gauche, pour contourner un véhicule qui effectuait une manœuvre de stationnement, le véhicule (A) n'a pas évité le véhicule (B) et l'a percuté sur le côté gauche à hauteur de la porte arrière. - Les services de police relèvent comme conséquences : *matérielles : - Concernant le véhicule (A) ; néant - Concernant le véhicule (B) : portière arrière gauche et aile arrière gauche légèrement rayées *corporelles : - concernant le conducteur du véhicule B : indemne - concernant la conductrice du véhicule A : suspicion de luxation de l'épaule droite. Les services de police ont relevé quant aux lieux de l'accident qu'il avait eu lieu au niveau du [Adresse 8], la nuit, hors intersection, avec un éclairage public. Le tribunal relève qu'aucune information n'est renseignée sur la ligne continue ou discontinue de la voie bidirectionnelle. Monsieur [U] [C] a déclaré le jour de l'accident qu'il roulait " [Adresse 8] en direction de [Adresse 13] quand un véhicule a voulu se garer ", il a mis " son clignotant pour dépasser le véhicule qui était devant " lui, il s'est " engagé quand un scooter électrique était dans son angle mort ". Il précise que la personne sur le scooter est tombée à terre et qu'il s'est arrêté. Madame [H] [E] a déclaré aux services de police le 28 février 2018 qu'" un véhicule Golf Volkswagen (…) était à l'arrêt lorsqu'elle roulait dans sa direction. Arrivé à sa hauteur, le conducteur de ce véhicule a changé de direction en allant sur la gauche. Il m'a donc percutée, je suis tombée au sol ". Madame [H] [E] a déclaré à son assurance qu'elle remontait sur sa voie de circulation [Adresse 8] et alors qu'elle passait à côté de voiture à l'arrêt (au feu rouge), l'une d'elles a brusquement fait demi-tour alors qu'elle était sur sa gauche et l'a heurté. Il ressort de ces pièces que Monsieur [C] a arrêté son véhicule au niveau du [Adresse 8] alors qu'un véhicule devant lui cherchait à manœuvrer pour stationner ; la collision entre le scooter de Madame [E] et le véhicule de Monsieur [C] a lieu au niveau de sa porte arrière gauche, Madame [E] se trouvant alors dans son angle mort. Les dégâts matériels confirment que Madame [E] était alors à côté du véhicule de Monsieur [C] et non derrière. Les images google map produites par les parties ne permettent pas d'établir avec certitude qu'au lieu précis de l'accident, la ligne était continue et interdisait donc à Madame [E] de manœuvrer pour dépasser le véhicule de Monsieur [C] qui s'était arrêté, alors que la ligne est parfois continue parfois intermittente. Eu égard à la manœuvre de dépassement faite par Madame [E], il ne peut lui être opposée qu'elle devait respecter une distance de sécurité, puisque l'accident a eu lieu du fait de la manœuvre engagée ensuite par Monsieur [C] qui a cherché à se déporter sur sa gauche pour dépasser le véhicule devant lui. De la même manière, il ne peut être reprochée à Madame [E] qui dépassait alors le véhicule sur sa gauche dans une rue bidirectionnelle de ne pas avoir eu de vitesse adaptée, alors que c'est la manœuvre de Monsieur [C] qui a provoqué le choc et qu'en tout état de cause, les dégâts matériels constatés témoignent que la vitesse était limitée puisque le scooter n'a aucune dégradation et que les rayures sur la portière arrière et sur l'aile arrière gauche du véhicule Volkswagen sont légères. Par conséquent, la société MACIFILIA ne caractérise pas des fautes de conduite de Madame [H] [E] de nature à exclure ou réduire son droit à indemnisation. Elle sera ainsi déboutée de sa demande principale d'exclusion du droit à indemnisation, et de sa demande subsidiaire de réduction du droit à indemnisation à 25%. Le droit à indemnisation de Madame [H] [E] des conséquences de l'accident du 29 janvier 2018 est entier. La société MACIFILIA sera ainsi condamnée à l'indemniser de l'intégralité de ses préjudices imputables à cet accident. Réalisé en exécution d'une décision de justice, le rapport d'expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif. Il est corroboré par d'autres pièces médicales produites par Madame [E]. Les défendeurs, appelés à la procédure en un temps leur permettant de discuter librement de ces éléments, n'y apportent aucune critique. Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d'indemnisation. SUR L'EVALUATION DU PREJUDICE CORPOREL Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Madame [H] [E], née le [Date naissance 5] 1982 et âgée par conséquent de 36 ans lors de l'accident, 37 ans à la date de consolidation de son état de santé, et exerçant la profession de chargée de formation lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge. I. PREJUDICES PATRIMONIAUX - Dépenses de santé Les dépenses de santé sont constituées de l'ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d'infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d'appareillage en lien avec l'accident. Madame [E] sollicite la somme de 297, 55 euros revalorisée suivant le taux d'évolution du SMIC entre 2018 et 2022, soit la somme de 333, 38 euros. La société MACIFILIA conclut au débouté en l'absence de pièces justificatives de la prise en charge CPAM et mutuelle. En l'espèce, aux termes du relevé de ses débours, daté du 7 mai 2025, le montant définitif des débours de la CPAM de [Localité 14] s'est élevé à : - Frais hospitaliers : (5484, 82 + 1418, 76) euros ; - Frais médicaux : 2228, 35 euros ; - Frais Pharmaceutiques : 210,60 euros ; - Frais d'appareillage : 31, 91 euros. Madame [E] produit : - La facture de la pharmacie en date du 4 février 2018 pour du sérum physiologique et des pansements qui sont concordants avec la prescription en sortie d'hospitalisation de soins pour cicatrice tous les deux jours par un infirmier à domicile ; - La facture à son hospitalisation suite à l'accident du 29 janvier 2018 au 4 février 2018 à hauteur de 158 euros, mentionnant qu'il lui appartient de justifier de la prise en charge par sa mutuelle ; - La facture relative à la consultation et à l'imagerie le 23 avril 2018 pour 26, 18 euros ; - Les justificatifs à transmettre à sa mutuelle pour le déplacement de l'infirmier à son domicile. Force est de relever que malgré la demande en défense du justificatif de la prise en charge par la mutuelle, Madame [E] qui a pourtant mis en cause sa mutuelle, ne produit aucune pièce en ce sens, bien que les frais engagés, à savoir l'hospitalisation, la consultation, l'imagerie, et le déplacement à domicile d'infirmier puissent relever d'une prise en charge mutuelle. En revanche, les pansements et le sérum physiologique ne sont pas nécessairement pris en charge même partiellement, il sera ainsi fait droit uniquement à cette demande à hauteur de 30,89 euros. Ces frais ayant été exposés en 2018, mais n'étant remboursé que dans le cadre de la présente instance, il y a lieu de faire droit à la demande de compensation de l'érosion monétaire, évaluée à 12,04 % soit (30,89 x 12, 04% +30,89 ) =34, 60 euros. - Frais divers L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d'indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d'expertise font partie des dépens. Madame [E] demande la somme de 1680 euros de frais de médecin conseil outre 20 euros de copie de dossier médical. La société MACIFILIA conclut au débouté faute de pièces justificatives. En l'espèce, Madame [E] produit la note d'honoraires du docteur [T] [P] pour l'assistance à expertise le 6 octobre 2020 pour la somme totale de 1680 euros. Elle produit également le courrier de la clinique du Sport en date du 3 mars 2020 qui sollicite la somme de 20 euros pour la copie de son dossier médical. Au vu des pièces versées aux débats, il convient d'évaluer ce préjudice à la somme de 1700 euros. Cette somme ayant été versée en 2020, il y a lieu de faire droit à la demande de compensation de l'érosion monétaire, entre 2020 et 2022, soit 1818, 17 euros. - Assistance tierce personne provisoire : Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l'indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives. Madame [E] sollicite un taux horaire à 25 euros de l'heure. La société MACIFILIA offre un taux horaire à 14 euros de l'heure. En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant de l'assistance tierce-personne temporaire sous la forme d'une aide non médicalisée : Du 4 févier 2018 au 20 mars 2018 : trois heures par jours Du 21 mars 2018 au 23 avril 2018 : deux heures par jours Du 24 avril au 31 mai 2018 et du 21 février au 21 mars 2019 : trois heures par semaine. Sur la base d'un taux horaire de 18 euros, adapté à la situation de la victime, pour une aide non médicale, non spécialisée, avant consolidation, il convient de lui allouer la somme suivante : Du 4 févier 2018 au 20 mars 2018 : trois heures par jours : 3heures x 18 euros x 45 jours = 2430 euros ; Du 21 mars 2018 au 23 avril 2018 : deux heures par jours : 2 heures x 18 euros x 34 jours = 1224 euros ; Du 24 avril au 31 mai 2018 et du 21 février au 21 mars 2019 : trois heures par semaine : 3 heures x 18 euros x 38jours/ 7 = 293,14 euros +3 heures x 18 euros x 29 jours/ 7 = 223, 71 euros Soit la somme totale de 4170, 86 euros. Le taux horaire de 18 euros est un taux fixé au jour du jugement pour un besoin antérieur, il n'y a donc pas lieu à compenser en plus l'érosion monétaire. - Perte de gains professionnels avant consolidation Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation. Madame [E]demande de réserver son préjudice de perte de gains professionnels actuels. La société MACIFILIA conclut au fait de réserver ce poste de préjudice. L'expert retient que les arrêts de travail sont justifiés. La CPAM de [Localité 14] a versé à Madame [H] [E] suivant débours définitifs du 7 mai 2024 les sommes de 1197,18 euros du 29 mars 2018 au 27 avril 2018 et 1755,39 euros du 19 février 2019 au 1er avril 2019. Il y a lieu de réserver ce poste de préjudice. - Dépenses de santé futures Madame [E] demande la somme de 793,94 euros relatives au frais de psychologue. La société MACIFILIA conclut au débouté faut de justificatifs de la partie pris en charge par sa mutuelle. En l'espèce, Madame [E] justifie avoir bénéficié d'un suivi auprès de Madame [R] [O], psychologue, du 14 juin 2018 jusqu'au 16 juin 2020, à hauteur de 71 séances, au coût de 60 euros la séance. La psychologue précise que cette psychothérapie n'est pas prise en charge par la sécurité sociale. L'expert retient au titre des dépenses de santé futures : 12 séances avec un psychologue après la consolidation justifiées. La psychothérapie n'est pas nécessairement prise en charge même partiellement par une mutuelle. Ainsi, eu égard au besoin retenu par l'expert de 12 séances après consolidation, il y a lieu de faire droit à la demande de 60 x12 séances. Ces frais ayant été exposés entre 2019 et 2020, il y a lieu de faire droit à la demande de compensation de l'érosion monétaire. Ainsi, il sera alloué à Madame [E] la somme de 793,94 euros. - Incidence professionnelle Ce poste d'indemnisation a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c'est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l'accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite. Madame [E] sollicite la somme de 380 128,50 euros au titre de l'incidence professionnelle faisant valoir qu'elle était formatrice chez NESPRESSO et se déplaçait dans la France, et que cette activité professionnelle n'est partiellement plus possible en raison de ses séquelles à l'épaule. Elle expose que la société NESPRESSO l'a mise à disposition en septembre 2019 auprès de la société NESTLE France pour exercer comme chargée d'accompagnement des responsables des ressources humaines, poste sédentaire. Elle soutient qu'au titre de l'incidence professionnelle doivent être retenus le changement de poste, la pénibilité accrue et une dévalorisation sur le marché de l'emploi. Elle demande un taux d'incidence professionnelle égal à son taux de déficit fonctionnel permanent, soit 15% et évalue une incidence professionnelle annuelle à revenus annuels à la consolidation x 15% soit 6190,35 euros qu'elle demande de capitaliser. La société MACIFLIA conteste le mode de calcul fondé sur une corrélation entre l'incidence professionnelle, le salaire et l'état séquellaire, ainsi que le barème de capitalisation sollicité. Elle offre d'évaluer l'incidence professionnelle à hauteur de 10.000 euros. Elle relève que Madame [E] ne justifie pas de l'adaptation de son poste pour qu'il soit sédentaire. Elle souligne qu'en réalité, Madame [E] a été détachée à NESTLE pour 7 mois sans que les pièces n'établissent que cette mise à disposition soit lié à la nécessité d'adapter son poste relevant qu'elle peut retrouver son poste sans retard de carrière. Elle estime que Madame [E] ne justifie pas de sa situation actuelle et ne démontre aucun lien entre l'accident et les changements professionnels dont elle se prévaut. Elle ajoute que Madame [E] ne démontre aucune dévalorisation sur le marché du travail puisqu'elle exerce la même activité professionnelle et ne justifie pas occuper un poste sédentaire. En l'espèce, il convient de noter que l'expert retient au titre de l'incidence professionnelle que " Madame [E] a eu un changement de ses activités, ne pouvant pas porter ses valises et voyager. Elle était formatrice dans la France entière. Son activité actuelle est sédentaire. " Il convient de relever que les séquelles consistent en une limitation des mobilités au niveau de l'épaule droite et des répercussions psychologiques. Alors que le bordereau de pièces de Madame [E] annonce en pièces IV. 4 à IV. 7 Fiches de paie NESPRESSO ; Promesse d'embauche et contrat de travail à durée indéterminée signée chez le groupe NESTLE ; Attestation de suivi individuel de l'état de santé ; Convention de mise à disposition de NESPRESSO à NESTLE , il est produit en réalité dans son dossier de plaidoirie en IV. 4 les avis d'imposition sur les revenus pour les années 2018 à 2020, pièces ne correspondant pas à son bordereau et n'étant pas produites de manière contradictoire. Le tribunal ne tiendra donc pas compte des pièces effectivement produites. Eu égard aux conclusions du rapport d'expertise, en ce qui concerne les séquelles de l'accident dont Madame [H] [E] a été victime, il convient de retenir au titre de l'incidence professionnelle : - Sur le plan de la pénibilité et de la fatigabilité au travail, du fait de la limitation des mobilités au niveau de l'épaule droite et des répercussions psychologiques ; - D'un degré de dévalorisation sur le marché du travail au vu des éléments précités, données doivent être appréciée au regard de l'âge de la victime, soit 37 ans lors de la consolidation de son état. La méthode de calcul proposée par Madame [H] [E] est fondée sur une corrélation entre l'incidence professionnelle, le salaire et l'état séquellaire, et repose sur le postulat que la rémunération est le seul instrument objectif de mesure des paramètres non économiques que l'accident a bouleversés. Pourtant, l'impact des séquelles sur la rémunération relève du poste perte de gains, l'incidence professionnelle ayant pour seule vocation d'indemniser les incidences périphériques du dommage dans la sphère professionnelle, c'est à dire hors perte de gains. Le taux du déficit fonctionnel permanent ne peut être la mesure mathématique de l'impact des séquelles dans la sphère professionnelle si l'on considère que toute évaluation forfaitaire est proscrite et que le juge doit s'attacher à rechercher de manière concrète l'incidence de ces dernières afin de réparer tout le préjudice mais seulement celui-ci. Il en résulte que si le juge doit tenir compte de la nature des séquelles pour déterminer leur impact dans la sphère professionnelle, il ne saurait les corréler directement aux gains perçus, manqués ou espérés. Dans ces conditions, il convient de lui allouer la somme de 14.000 euros à ce titre. II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX - Déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d'agrément durant la période temporaire. Madame [E] sollicite un taux journalier de 33 euros par jour. La société MACIFILIA offre 26 euros par jour. En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant du déficit fonctionnel temporaire : Déficit fonctionnel temporaire : 100% (total) du 29 janvier 2018 au 4 février 2018 et du 19 février 2019 au 20 février 2019 60% du 5 février 2018 au 20 mars 2018 50 % du 21 mars 2018 au 23 avril 2018 25% du 24 avril 2018 au 31 mai 2018 et du 21 février 2019 au 21 mars 2019 20% du 1erjuin 2018 au 18 février 2019 et du 22 mars 2019 au 1er avril 2019. Sur la base d'une indemnisation de 30 euros par jour pour un déficit total, au regard de la situation de la victime, en retenant le nombre de jours calculés par Madame [E], il sera alloué la somme suivante : 100% : 7 jours x 30 euros = 210 euros ; 60% : 43 jours x 30 euros x 60% = 774 euros ; 50% : 33 jours x 30 euros x 50 % = 495 euros ; 25 % : 65 jours x 30 euros x 25 %= 487, 50 euros ; 20% : 272 jours x 30 euros x 20 %= 1632 euros ; Soit la somme totale de 3598, 50 euros. - Souffrances endurées Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre. Madame [E] sollicite la somme de 20.000 euros. La société MACIFILIA offre d'évaluer ce poste de préjudice à 6000 euros. En l'espèce, les souffrances endurées sont caractérisées par l'accident survenu le 29 janvier 2018, la fracture de la clavicule droite, de l'humérus droit, de la contusion du pouce gauche, de l'hospitalisation en milieu chirurgical, de l'intervention chirurgicale au niveau de la clavicule et de l'humérus, de l'intervention chirurgicale pour tentative d'ablation du matériel d'ostéosynthèse de la clavicule, de la prise en charge prolongée en rééducation, des réactions psychologiques et sont évaluées à 3,5/7 par l'expert. Dans ces conditions, il convient d'allouer la somme de 10.000 euros à ce titre. - Préjudice esthétique temporaire Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu'à la date de consolidation. Madame [E] demande la somme de 8000 euros. La société MACIFILIA offre d'évaluer ce préjudice à la somme de 1000 euros. En l'espèce, l'expert retient que dans les suites de son accident, Madame [E] a porté une orthèse du membre supérieur droit et au niveau de la main gauche. Eu égard à la durée limitée de ces ports d'orthèse, mais du préjudice qui a persisté jusqu'à consolidation le 1er avril 2019, il y a lieu de retenir l'offre de la société MACIFILIA à hauteur de 1000 euros. - Déficit fonctionnel permanent Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence. Madame [E] sollicite la somme de 38400 euros, soit 2560 euros le point. La société MACIFILIA offre la somme de 34500 euros, soit 2300 euros le point. En l'espèce, l'expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 15 % en raison des séquelles relevées suivantes : limitation des mobilités au niveau de l'épaule droite et répercussions psychologiques. La victime étant âgée de 37 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 34.500 euros (valeur du point fixée à 2.300 euros). - Préjudice esthétique permanent Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation. Madame [E] sollicite la somme de 8000 euros. La société MACIFILIA offre la somme de 2500 euros. En l'espèce, il est évalué à 2,5/7 à raison d'une cicatrice au niveau de l'épaule droite. Dans ces conditions, il convient d'allouer une somme de 4000 euros à ce titre. - Préjudice d'agrément Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d'activités de loisirs particuliers. Madame [E] sollicite la somme de 10.000 euros. La société MACIFILIA offre la somme de 1000 euros. En l'espèce, il convient de noter que l'expert conclut au titre du préjudice d'agrément : Madame [E] pratiquait régulièrement la natation et la plongée occasionnellement. Elle a repris la natation avec difficulté, abandonnant le crawl et le dos crawlé. Elle n'a pas repris la plongée. Madame [E] ne justifie que de la pratique en 2017 de la plongée. Eu égard à ses séquelles à son épaule droite, cela limite la poursuite de cette activité. Eu égard aux pièces justificatives limitées produites, il sera alloué à Madame [E] la somme de 2000 euros. SUR LA DEMANDE DE MONSIEUR [E] Force est de constater que Monsieur [E] n'est pas partie à la présente instance et que la demande formée par Madame [H] [E] au nom de son époux est irrecevable. SUR LE DOUBLEMENT DES INTERETS AU TAUX LEGAL ET L'ANATOCISME Aux termes de l'article L 211-9 du code des assurances, une offre d'indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. Lorsque l'assureur n'est pas informé de la consolidation de l'état de la victime dans les trois mois suivant l'accident, il doit faire une offre d'indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l'accident. L'offre définitive doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation. A défaut d'offre dans les délais impartis par l'article L 211-9 du code des assurances, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l'article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Madame [E] demande que le doublement du taux d'intérêt légal à compter des 8 mois de l'accident soit le 29 septembre 2018. La société MACIFILIA n'a pas développé de moyens en défense sur cette demande, mais a demandé au tribunal de débouter Madame [E] de l'intégralité de ses demandes. En l'espèce, l'accident a eu lieu le 29 janvier 2018. La consolidation de l'état de santé de la victime n'est intervenue qu'au-delà du délai de trois mois visé à l'article L211-9 du Code des assurances puisqu'il a été fixé au 1er avril 2019. L'assureur devait donc faire une offre provisionnelle avant le 29 septembre 2018, puis une offre définitive dans le délai de 5 mois suivant le dépôt du rapport du docteur [F] le 1er décembre 2020 fixant la consolidation, soit avant le 1er mai 2021. La société MACIFILIA a fait une offre d'indemnisation définitive à titre subsidiaire dans ses conclusions dans le cadre de la présente instance. Cependant, elle ne s'en prévaut pas pour encadrer le doublement des intérêts au taux légal. Par conséquent, il y a lieu de condamner la société MACIFILIA à payer à Madame [H] [E] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'indemnité allouée, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, à compter du 29 janvier 2018 et jusqu'au jugement devenu définitif. Il convient également de dire que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES La société MACIFILIA, qui succombe en la présente instance, supportera les dépens, comprenant les frais d'expertise. En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par Madame [H] [E] dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 3000 euros. En application de l'article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l'assignation, l'exécution provisoire est de droit.PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE la société MACIFILIA de sa demande d'exclusion et de limitation du droit à indemnisation de Madame [H] [E] ; DIT que le droit à indemnisation de Madame [H] [E] des suites de l'accident de la circulation survenu le 29 janvier 2018 est entier ; CONDAMNE la société MACIFILIA à verser à Madame [H] [E], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes : - dépenses de santé actuelles: 34, 60 euros ; - frais divers: 1818, 17 euros ; - assistance par tierce personne temporaire : 4170, 86 euros ; - dépenses de santé futures: 793,94 euros ; - incidence professionnelle: 14.000 euros ; - déficit fonctionnel temporaire: 3598, 50 euros ; - souffrances endurées: 10.000 euros ; - préjudice esthétique temporaire: 1000 euros ; - déficit fonctionnel permanent: 34.500 euros ; - préjudice esthétique permanent: 4000 euros ; - préjudice d'agrément: 2000 euros ; - article 700 du code de procédure civile: 3000 euros ; Cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ; CONDAMNE la société MACIFILIA à payer à Madame [H] [E] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'indemnité allouée, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, à compter du 29 janvier 2018 et jusqu'au jugement devenu définitif ; RÉSERVE la perte de gains professionnels actuels ; DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil ; DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie de [Localité 14] et la mutuelle GENERATION. CONDAMNE la société MACIFILIA aux dépens qui comprendront les frais d'expertise ; DIT que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Fait et jugé à Paris le 16 Juin 2025 Le Greffier La Présidente Célestine BLIEZ Sarah CASSIUSCommentaires sur cette affaire
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