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Tribunal judiciaire de Paris, 14 août 2026, 26/02118

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • signature • déchéance • solde • société • forclusion • banque • préavis • sanction • preuve

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [V] [P] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien MENDES-GIL Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 26/02118 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCGRP N° MINUTE : 5 JCP JUGEMENT rendu le vendredi 14 août 2026 DEMANDERESSE FRANFINANCE venant aux droits de la SOCIETE GENERALE S.A. dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P173 DÉFENDEUR Monsieur [V] [P] demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Delphine THOUILLON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clémence MULLER, Greffière DATE DES DÉBATS Audience publique du 27 mai 2026 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 août 2026 par Delphine THOUILLON, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière Décision du 14 août 2026 PCP JCP fond - N° RG 26/02118 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCGRP EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 21 juillet 2023, Monsieur [V] [P] a ouvert un compte de dépôt auprès de la SOCIETE GENERALE. Par courrier du 8 mars 2024, la SOCIETE GENERALE (agence [Localité 1] [Localité 2]) a informé Monsieur [V] [P] de la décision de clôture du compte dans un délai de 60 jours à compter de la date d'envoi du présent courrier soit le 8 mai 2024 et l'a avisé d'un solde débiteur de 1 540,88 euros. La SOCIETE GENERALE a cédé sa créance à la SA FRANFINANCE le 27 mai 2024. La SA FRANFINANCE a mis en demeure Monsieur [V] [P] le 29 mai 2024 d'avoir à régulariser dans les 48 heures, la somme de 25 974,51 euros. La SA FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [V] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 17 février 2026, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : 25 967,32 euros au titre du crédit, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2024 et avec capitalisation des intérêts, 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de sa demande, la SA FRANFINANCE fait valoir que le compte bancaire fonctionne de manière irrégulière et que la SOCIETE GENERALE a été contrainte de procéder à la clôture du compte de dépôt suivant courrier du 8 mars 2024. À la suite de la cession de créances en date du 27 mai 2024 à son profit, elle a mis en demeure Monsieur [V] [P] d'avoir à régler la somme de 25 974,51 euros au titre du solde débiteur de son compte bancaire. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 27 mai 2026. A cette audience, la SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (découvert en compte pendant plus de 3 mois dans présentation d'une offre préalable de crédit) et légaux ont été mis dans le débat d'office. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe le 4 mars 2024 et que sa créance n'est ainsi pas forclose. Elle précise que le fichier de preuve s'agissant de la signature électronique est manquant. Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [V] [P] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement Sur la signature du contrat Aux termes de l'article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. Il en résulte qu'il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve : la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l'article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s'est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d'un certificat électronique qui n'est pas qualifié ou sans vérifications de l'identité du signataire) et qui n'est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la SA FRANFINANCE de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l'article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l'identification de l'auteur et l'intégrité de l'acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d'identité, absence de dénégation d'écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc. En l'espèce, aucun certificat de PSCE n'a pas été produit, de sorte que la signature électronique ne saurait être qualifiée et sa fiabilité ne saurait donc être présumée. Il appartient donc à la SA FRANFINANCE de prouver qu'il y a eu usage d'un procédé fiable d'identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l'acte auquel la signature s'attache. Or en l'espèce, on peut constater que la copie du passeport est présentée et que le compte bancaire a fonctionné tant au crédit qu'au débit pendant plusieurs mois. Certaines sommes enregistrées au crédit présentent la mention « pour Monsieur [V] [P] », ou « virement sur le livret de [V] [P] ». En ces conditions, et en l'absence de toute contestation du défendeur, qui a par ailleurs utilisé les fonds de la SA FRANFINANCE à plusieurs reprises, la régularité de la signature sera reconnue. Sur la forclusion L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Ainsi, le prêteur est forclos pour l'intégralité de sa créance, dès lors que deux ans se sont écoulés depuis la première échéance impayée et non régularisée. En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il n'apparaît pas qu'un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l'issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé du mois de mars 2024, sorte que la demande effectuée le 17 février 2026 n'est pas atteinte par la forclusion. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires. Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur est tenu d'informer l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables ; lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L.311-1, à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9). Il est constant que le prêteur peut alternativement mettre fin à la situation de dépassement en exerçant son droit commun de résiliation de la convention de compte à durée indéterminée, dans les conditions de l'article L.312-1-1, V, du code monétaire et financier, qui impose le respect d'un préavis d'au moins deux mois. Cette voie ne dispense toutefois le prêteur de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts que si la mise en demeure de régulariser la situation a été effectivement suivie d'une clôture du compte à l'issue du préavis ainsi imparti. Il sera également rappelé qu'aux termes de l'article L.311-1, 13°, du code de la consommation, le « dépassement » est le découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue. En l'espèce, l'historique du compte montre que le solde du compte est débiteur au-delà de la somme de 200 euros depuis le 4 mars 2024. La banque a adressé un courrier le 8 mars 2024 indiquant au débiteur la clôture du compte dans un délai de 60 jours et lui a signifié de rembourser la somme de 1 540,88 euros. Or, il apparaît que le compte n'a été effectivement clôturé et transféré au contentieux que le 21 mai 2024, date à laquelle le solde débiteur s'élevait non plus à 1 540,88 euros mais à 25 967,32 euros, soit une progression sans commune mesure avec le montant initialement signifié. Il en résulte que la banque a laissé le compte fonctionner à découvert de manière significativement croissante pendant le délai de préavis qu'elle avait elle-même déclenché, sans nouvelle information ni nouvelle mise en demeure adaptée à l'ampleur réelle du dépassement. Dans ces conditions, la résiliation intervenue ne saurait être regardée comme ayant permis de mettre fin à la situation irrégulière au sens de l'article L.312-1-1, V, du code monétaire et financier, la banque ayant au contraire laissé prospérer un découvert non maîtrisé pendant plus de deux mois. Le prêteur, qui n'a par ailleurs justifié d'aucune proposition d'un autre type d'opération de crédit au sens de l'article L.312-93 du code de la consommation, sera en conséquence déchu totalement du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement. Sur le montant de la créance Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. En l'espèce, le prêteur ayant été déchu du droit aux intérêts, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées à ce titre seront imputées sur le capital restant dû. Cette déchéance, qui s'étend, aux termes de l'article L.341-9 du code de la consommation, aux "frais de toute nature applicables au titre du dépassement", fait également obstacle à ce que soient mis à la charge du débiteur les frais liés au fonctionnement irrégulier du compte, à savoir les frais de rejet de chèque ou de prélèvement, les frais d'incident, les commissions d'intervention ainsi que les frais afférents aux lettres d'information pour compte débiteur, dès lors que le fait générateur de ces frais réside directement dans le dépassement lui-même. Seuls demeurent dus les frais liés au fonctionnement normal du compte, indépendants de la situation de dépassement. Au regard de l'historique du compte, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA FRANFINANCE à hauteur de la somme de 25 843,06 euros (25 967,32 - 15 - 25 - 84,26) au titre du capital restant dû, déduction faite des frais d'incidents et intérêts débiteurs. Si, en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, le prêteur déchu de son droit aux intérêts conventionnels demeure en principe fondé à obtenir les intérêts au taux légal, le cas échéant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision, il appartient au juge, conformément à l'exigence posée par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 27 mars 2014, C-565/12, LCL c/ [S]), de s'assurer du caractère effectif, proportionné et dissuasif de la sanction prononcée. Or, l'application du taux d'intérêt légal, fût-il majoré, ne présenterait pas un caractère significativement inférieur au taux contractuel de nature à priver le prêteur de tout profit tiré du manquement sanctionné, ce qui viderait la déchéance de son effet utile. En conséquence, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier, et de dire que la somme de 25 843,06 euros due par Monsieur [V] [P] à la SA FRANFINANCE ne produira aucun intérêt, même au taux légal. La demande de capitalisation des intérêts est donc sans objet. Sur les demandes accessoires Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA FRANFINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA FRANFINANCE au titre du compte de dépôt ouvert par Monsieur [V] [P] le 21 juillet 2023 ; CONDAMNE en conséquence Monsieur [V] [P] à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 25 843,06 euros au titre du capital restant dû ; ECARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et DIT en conséquence, que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal ; CONDAMNE Monsieur [V] [P] à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [V] [P] aux dépens ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. La greffière La juge des contentieux de la protection

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