INPI, 11 février 2014, 13-3828
Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 1 • différent • projet valant décision • produits • société • terme • propriété • risque • vins • service • transmission
Chronologie de l'affaire
INPI
11 février 2014
Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle
7 janvier 2014
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :13-3828
- Référence abrégée : INPI, déc. 13-3828, 11 févr. 2014
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : SPIRIT ; WHITE GOURMET SPIRIT
- Classification pour les marques : CL32
- Numéros d'enregistrement : 96645378 \ 4009672
- Parties : BRASSERIE LICORNE c. GSI COMPANY
- Décision précédente :Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, 7 janvier 2014
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Chronologie de l'affaire
INPI
11 février 2014
Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle
7 janvier 2014
Résumé
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Partie demanderesse
GSI COMPANY SARL
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 13-3828 / DDL 7/01/2014
Devenu définitif le 11/02/2014
PROJET DE
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La GSI COMPANY SARL a déposé, le 29 mai 2013, la demande d'enregistrement n°13 4 009 672 portant sur le signe verbal WHITE GO URMET SPIRIT. Ce signe est destiné à distinguer les produits et services suivants : « Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; extraits ou essences alcooliques ; Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ». Par courrier émis le 28 aout 2013, la société BRASSERIE LICORNE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale SPIRIT, renouvelée par déclaration du 9 mai 2006 sous le n°96 645 378, dont l'opposante indique être devenue propriétaire suite à une transmission de propriété inscrite au registre.
Cet enregistrement porte sur les produits et services suivants : « Boissons de fruits; eaux minérales et gazeuses; bières. Jus de fruits. Boissons alcooliques à base de jus de fruits ou contenant des fruits et, plus généralement, boissons alcooliques (à l'exception des bières). Services de bar, restauration (repas) et services hôteliers ».
L'opposition a été notifiée le 9 septembre 2013 à la société déposante sous le n°13-3818 et celle-ci a présenté des observations en réponse à l'opposition.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANTE
La société BRASSERIE LICORNE fait valoir à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposants conteste la comparaison des signes.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La GSI COMPANY SARL a déposé, le 29 mai 2013, la demande d'enregistrement n°13 4 009 672 portant sur le signe verbal WHITE GO URMET SPIRIT. Ce signe est destiné à distinguer les produits et services suivants : « Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; extraits ou essences alcooliques ; Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ». Par courrier émis le 28 aout 2013, la société BRASSERIE LICORNE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale SPIRIT, renouvelée par déclaration du 9 mai 2006 sous le n°96 645 378, dont l'opposante indique être devenue propriétaire suite à une transmission de propriété inscrite au registre.
Cet enregistrement porte sur les produits et services suivants : « Boissons de fruits; eaux minérales et gazeuses; bières. Jus de fruits. Boissons alcooliques à base de jus de fruits ou contenant des fruits et, plus généralement, boissons alcooliques (à l'exception des bières). Services de bar, restauration (repas) et services hôteliers ».
L'opposition a été notifiée le 9 septembre 2013 à la société déposante sous le n°13-3818 et celle-ci a présenté des observations en réponse à l'opposition.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANTE
La société BRASSERIE LICORNE fait valoir à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposants conteste la comparaison des signes.
III.- DECISION
Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants de la demande d'enregistrement contestée : « Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; extraits ou essences alcooliques ; Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers » ; Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Boissons de fruits; eaux minérales et gazeuses; bières. Jus de fruits. Boissons alcooliques à base de jus de fruits ou contenant des fruits et, plus généralement, boissons alcooliques (à l'exception des bières). Services de bar, restauration (repas) et services hôteliers ». CONSIDERANT que les « Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers » de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT en revanche que les « extraits ou essences alcooliques » de la demande d'enregistrement contestée qui s'entendent d'extraits concentrés de substances alcooliques obtenus par distillation ne présentent pas à l'évidence les mêmes nature, fonction et destination ni de lien étroit et obligatoire avec les « Boissons alcooliques à base de jus de fruits ou contenant des fruits » de la marque antérieure ; Qu'en effet, les « extraits ou essences alcooliques » peuvent être utilisés dans d'autres domaines que celui de la fabrication des boissons (pharmacie, parfumerie) ; Que contrairement à ce qu'indique la société opposante, il ne saurait suffire pour déclarer similaires les produits précités, que les « extraits ou essences alcooliques » de la demande contestée puissent être fabriquées à partir de jus de fruits ; Que ces produits ne sont donc pas complémentaires et partant similaires, le public ne pouvant pas être fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT par conséquent que la demande d'enregistrement contestée désigne, pour partie, des produits et services identiques et similaires à ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal WHITE GOURMET SPIRIT, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur la dénomination SPIRIT. CONSIDERANT que l'opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de trois termes, alors que la marque antérieure est constituée d'un seul terme ; Que ces signes ont en commun le terme SPIRIT ; Qu'ils produisent toutefois dans l'esprit du consommateur une impression d'ensemble excluant tout risque de confusion ; Qu'en effet, visuellement, les signes en présence diffèrent par leur structure (trois termes pour le signe contesté et un seul terme pour la marque antérieure) et par la présence dans le signe contesté des termes placés en attaque WHITE GOURMET ; Que phonétiquement, les signes se distinguent par leur rythme (cinq temps pour le signe contesté, deux temps pour la marque antérieure) et par leurs sonorités d'attaque ; Que les signes produisent ainsi une impression d'ensemble distincte ; Que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d'ensemble distincte ; Qu'en effet, l'élément verbal SPIRIT, certes distinctif, se trouve précédé au sein du signe contesté par les éléments WHITE GOURMET, éléments parfaitement perceptibles en raison de leur position d'attaque, de leur nombre (deux mots), de leur longueur totale (onze lettres sur les dix sept qui composent le signe contesté) et de leur présentation en caractères de même taille et de même typographie que le terme SPIRIT ; Qu'en outre, l'expression WHITE GOURMET n'est pas moins distinctive que le terme SPIRIT ; Qu'à cet égard, la société opposante n'établit pas en quoi les termes WHITE et GOURMET viendraient seulement « ...qualifier… » le terme SPIRIT ; Qu'il en résulte que le public percevra le signe contesté comme un ensemble et qu'ainsi le terme SPIRIT ne présente pas un caractère dominant au sein du signe contesté, contrairement à ce qu'affirme l'opposant. CONSIDERANT ainsi, que compte tenu des différences prépondérantes entre les signes en présence pris dans leur ensemble, le signe verbal contesté WHITE GOURMET SPIRIT ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure et ne risque d'être perçu comme sa déclinaison. CONSIDERANT que sont sans incidence les décisions du Directeur général de l'Institut statuant sur des oppositions citées par la société opposante, dès lors que celles-ci ont été rendues dans des circonstances différentes de la présente espèce. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'absence d'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public, et ce malgré l'identité ou la similarité de certains des produits et services en cause ; WHITE GOURMET SPIRIT peut donc être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de l'opposante sur la marque verbale SPIRIT.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article unique : l'opposition numéro est rejetée. Diane LANCEAUME, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Christine B Chef de groupeCommentaires sur cette affaire
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