Tribunal administratif de Paris, 3ème Chambre, 3 juillet 2026, 2320325
Mots clés
service • requête • terme • recours • contrat • handicapé • vol • rapport • reconnaissance • rejet • requis • ressort
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Paris
- Numéro d'affaire :2320325
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Paris, 3 juill. 2026, n° 2320325
- Rapporteur : M. Medjahed
- Nature : Décision
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Paris
3 juillet 2026
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 1er septembre 2023, M. A... B... demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 mai 2023 par laquelle le directeur de l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique (EPFP) a rejeté sa demande d'allocation du fonds de prévoyance de l'aéronautique et la décision du 29 juin 2023 par laquelle il a rejeté son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'EPFP de lui attribuer l'allocation demandée ; Il soutient que : - gravement blessé lors d'un accident de saut, ayant obtenu une pension militaire d'invalidité au taux de 55 % et la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, n'ayant jamais retrouvé l'aptitude au saut en parachute, aux épreuves sportives militaires et aux activités opérationnelles dont le tir et ayant demandé, après avoir bénéficié d'un congé de reconversion, sa radiation des cadres en raison des conséquences de ses infirmités sur sa vie professionnelle militaire, son départ à la retraite résulte bien de ses infirmités reconnues imputables au service ; - plusieurs militaires titulaires d'une pension militaire d'invalidité à un taux inférieur au sien à la suite d'un accident lors d'une séance de saut en parachute ayant obtenu une allocation sans avoir été réformés, les décisions attaquées ne sont pas équitables. Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 et 29 septembre 2023, le directeur de l'EPFP conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 18 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 septembre 2024. Un mémoire, présenté par M. B..., a été enregistré le 31 mai 2026. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Julinet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Medjahed, rapporteur public.Considérant ce qui suit
: M. A... B..., né le 10 décembre 1973, adjudant-chef de l'armée de terre affecté au 1er régiment parachutiste d'infanterie de marine à Bayonne, a été victime d'un accident de saut survenu le 31 août 2016 alors qu'il participait à une séance de saut à ouverture automatique au camp de Souge et reconnu imputable au service au titre duquel, par un arrêté du 5 décembre 2022, une pension militaire lui a été attribuée au taux de 55 % à titre définitif à compter du 1er février 2023. Par un arrêté du 23 juin 2022, il a été radié des cadres et admis à faire valoir ses droits à la retraite le 1er février 2023, au terme du congé complémentaire de reconversion qui lui avait été attribué par une décision du 21 juin 2022. Par une décision du 30 mai 2023, le directeur de l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique (EPFP) a rejeté sa demande d'allocation du fonds de prévoyance de l'aéronautique au motif qu'en application des articles R. 4123-14 et suivants du code de la défense, les militaires mis à la retraite ou réformés définitivement ne peuvent bénéficier d'une allocation versée par le fonds de prévoyance de l'aéronautique qu'à la condition que cette mise à la retraite ou réforme définitive résulte d'une infirmité imputable au service et que l'arrêté portant radiation de M. B... des cadres n'a pas été pris pour réforme définitive par suite d'une infirmité survenue du fait ou à l'occasion du service. Le 19 juin 2023, M. B... a formé un recours contre cette décision Par une décision du 29 juin 2023, le directeur de l'EPFP a rejeté son recours en application des articles R. 4123-20 et R. 4123-25 du code de la défense au motif que sa radiation des cadres avait été prise au terme d'un congé complémentaire de reconversion et non en raison de l'infirmité qu'il avait contractée en service aérien. Par sa requête, M. B... demande l'annulation des décisions du 30 mai et du 29 juin 2023. Aux termes de l'article L. 4123-5 du code de la défense : « Les militaires sont affiliés, pour la couverture de certains risques, à des fonds de prévoyance (…). / (…) / Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret ». Aux termes de l'article D. 4123-2 du même code : « Les militaires, à l'exception de ceux qui sont affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique, sont affiliés au fonds de prévoyance militaire destiné à verser (…) des allocations en cas de blessure, d'infirmité ou de décès imputable au service dans le cas où la blessure, l'infirmité ou le décès n'ouvre pas droit aux allocations du fonds de prévoyance de l'aéronautique. / (…) ». Aux termes de l'article R. 4123-14 dudit code : « Le fonds de prévoyance de l'aéronautique a pour objet de verser (…) des allocations et des secours en cas de blessure ou d'infirmité résultant du service aérien aux personnels militaires et civils affiliés à ce fonds ou en cas de décès survenu en service aérien à leurs ayants cause. / Les personnels militaires mentionnés au 1° de l'article R. 4123-15 cessent d'être affiliés au fonds de prévoyance militaire. / (…) / En cas d'infirmité imputable au service entraînant la mise à la retraite ou la réforme définitive, des allocations sont versées aux militaires affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique, dans les conditions prévues aux articles D. 4123-6 et D. 4123-8 ». Aux termes de l'article D. 4123-15 de ce code : « Sont affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique les personnels militaires et civils de l'Etat qui perçoivent à l'occasion d'un service aérien commandé une indemnité de vol (…) ». Aux termes de l'article D. 4123-6 de ce code : « Lorsque l'infirmité imputable au service entraîne la mise à la retraite ou la réforme définitive du militaire, il est versé à l'intéressé : / 1° Une allocation principale (…) ; / 2° Un complément d'allocation, en cas d'invalidité égale ou supérieure à 40 % (…) ». Aux termes de l'article R. 4123-20 de ce code : « Peuvent prétendre aux allocations pour risques en service aérien en raison de leurs infirmités : / 1° Les militaires de carrière ou qui servent en vertu d'un contrat (…) admis à la retraite (…) d'office ou sur leur demande ou réformés définitivement pour blessures reçues en service aérien ; / (…) ». Aux termes de l'article R. 4123-25 de ce code : « Lorsque l'infirmité contractée en service aérien entraîne la mise à la retraite dans les conditions définies aux articles R. 4123-20 et R. 4123-23, il est versé à l'intéressé : / 1° Une allocation principale (…) ; / 2° Une majoration par enfant à charge (…) en cas d'invalidité égale ou supérieure à 40 % après consolidation de la blessure. / Les allocations accordées en cas d'infirmités sont exclusives de toute autre allocation du fonds de prévoyance de l'aéronautique ». Aux termes de l'article L. 4139-12 du code de la défense : « L'état militaire cesse, pour le militaire de carrière, lorsque l'intéressé est radié des cadres (…) ». Aux termes de l'article L. 4139-14 de ce code : « La cessation de l'état militaire intervient d'office dans les cas suivants : / (…) / 4° Pour réforme définitive, après avis d'une commission de réforme (…) ; / (…) / 6° Au terme du congé de reconversion ou du congé complémentaire de reconversion (…) ; / (…) ». En premier lieu, il est constant que M. B..., affecté en dernier lieu au 1er régiment parachutiste d'infanterie de marine et alors affilié au fonds de prévoyance de l'aéronautique, souffre d'une infirmité, évaluée au taux de 55 % à titre définitif, résultant d'une blessure reçue le 31 août 2016 alors qu'il participait à une séance de saut en parachute. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que sa radiation des cadres et son admission à la retraite, le 1er février 2023, par un arrêté du 23 juin 2022, sont intervenues en conséquence de la cessation d'office de l'état militaire résultant pour lui du terme du congé complémentaire de reconversion dont il a bénéficié et non d'une admission à la retraite d'office ou d'une réforme définitive en raison de ses infirmités imputables au service aérien. Par suite, il ne remplit pas la condition posée par les dispositions précitées de l'article R. 4123-25 du code de la défense pour l'attribution d'une allocation. Au demeurant, la circonstance qu'il est définitivement inapte au saut en parachute, aux épreuves sportives militaires et aux activités opérationnelles, dont le tir, ne permet pas d'établir que son invalidité est incompatible avec le maintien dans l'état militaire et qu'il aurait pu être définitivement réformé en raison de ses infirmités imputables au service aérien. En second lieu, il n'est pas établi que, comme le soutient M. B..., plusieurs militaires titulaires d'une pension militaire d'invalidité à un taux inférieur au sien à la suite d'un accident lors d'une séance de saut en parachute ont obtenu une allocation sans avoir été réformés. Dès lors et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité doit être écarté. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 30 mai et du 29 juin 2023. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction.D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au directeur de l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique (EPFP). Une copie en sera adressée à la ministre des armées et des anciens combattants. Délibéré après l'audience du 12 juin 2026, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Julinet, premier conseiller, M. Prost, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2026. Le rapporteur, S. JULINET La présidente, S. AUBERT La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...