Tribunal administratif de Toulouse, 23 juin 2026, 2604336
Mots clés
société • rapport • requête • pouvoir • règlement • contrat • publicité • signature • maire • ressort • terme • principal • procès • qualification • référé
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
- Numéro d'affaire :2604336
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Toulouse, 23 juin 2026, n° 2604336
- Nature : Décision
- Avocat(s) : BONNET
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Résumé
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Partie requérante
Parties défenderesses
Correa-Arlandes
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 22 mai 2026 et un mémoire en réplique et des pièces enregistrés les 4 et 5 juin 2026, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Sur Mesure Métallique, représentée par Me Bonnet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'enjoindre à la commune de Montségur de différer la signature du lot n° 2 « Métallerie » du marché public ayant pour objet la conservation et la mise en valeur du château et du site de Montségur qu'elle a organisé jusqu'au terme de la procédure contentieuse ; 2°) d'annuler la procédure engagée par la commune de Montségur pour la passation du lot n° 2 de ce marché, ensemble la décision du 15 mai 2026 par laquelle la commune a rejeté son offre ; 3°) d'enjoindre à la commune de Montségur de relancer la procédure de consultation du lot n°2 à compter de la sélection des offres ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Montségur les entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle renonce au moyen soulevé dans la requête introductive d'instance et tiré de ce que la commune a mis en œuvre deux critères non prévus pour l'appréciation du « critère n° 4 » « Matériaux et matériels spécifiques », tenant à la « méthodologie » et à la gestion du chantier » ; - le rapport d'analyse des offres est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; il apparaît que le « critère n°4 » est en réalité évalué sur 26 points et non sur 25 points ; il n'est pas possible de savoir si cette erreur n'est qu'une erreur de plume ou si elle a eu une incidence sur les points attribués ; - la commune a mis en œuvre deux critères de sélection des offres non prévus par le règlement de consultation ; pour ce faire, la commune a, d'une part, fortement pondéré sur 6 points le « sous-critère » 4.2 « Approvisionnement et interface avec le lot n°1 » sans le prévoir dans le règlement de consultation et alors que ce « sous-critère » n'est pas lié à l'objet du lot et aux prestations attendues ; l'entreprise a été sanctionnée pour ne pas avoir répondu au lot n°1 en obtenant la note de 4, alors que la société attributaire, qui a répondu à ce lot, a ainsi été avantagée en obtenant la note de 6 ; d'autre part, en pondérant à 8 points le « sous-critère » 4.3 « Approche des éléments structurels et de sécurité » sans lien avec le « critère n°4 », la commune a en réalité utilisé un critère non explicite non prévu par le règlement de consultation ; en obtenant seulement 5 points, elle perd ainsi 3 points sur ce sous-critère ; - la commune a commis une erreur manifeste d'appréciation sur le « critère n°2 » ; concernant l'appréciation du « sous-critère » 2.1 « Référence avec héliportage », alors que l'appréciation portée sur les deux offres concurrentes est identique, elle n'a obtenu que 2 points contre 3 points pour la société attributaire ; en outre, elle a présenté trois références d'héliportage conformes aux exigences du marché et non une seule comme indiqué à tort dans le rapport d'analyse ; concernant l'appréciation du « sous-critère » 2.3 « Référence avec Inox/Corten », elle a obtenu 1,5 points, comme la société attributaire, alors que cette dernière n'a pas produit de référence en Inox ; - la commune a commis une erreur manifeste d'appréciation sur le « critère n°4 » ; la commune lui a attribué, pour le « sous-critère » 4.2 « Approvisionnement et interface avec le lot n°1 » 4 points contre 6 pour la société attributaire, au motif que cette dernière répond également au lot n°1 ; en appréciant de manière globale les mérites des offres de la société attributaire pour les lots n°1 et n°2, et pas uniquement pour le lot n°2, comme elle était tenue de le faire, la commune n'a pas respecté l'article L. 2152-7 du code de la commande publique prévoyant que les offres sont appréciées « lot par lot » ; il est étonnant que 2 points séparent les deux offres sur l'appréciation de ce « sous-critère » alors qu'elle a très bien décrit l'approvisionnement avec une bonne prise en compte des différentes contraintes liées à l'héliportage ; - alors qu'elle aurait dû bénéficier de 6,5 points supplémentaires, ou a minima de 3,5 points en raison des manquements aux règles de publicité et de mise en concurrence, elle a été lésée dès lors que son offre aurait été classée devant celle de la société attributaire. Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 et 5 juin 2026, la commune de Montségur doit être regardée comme concluant au rejet de la requête. Elle doit être regardée comme soutenant que : - elle n'a pas mis en œuvre deux critères non prévus pour l'appréciation du « critère n° 4 » « Matériaux et matériels spécifiques », tenant à la « méthodologie » et à la gestion du chantier », l'avis d'information transmis sur la plateforme en amont du dépôt définitif a indiqué que l'intitulé du « critère n°4 » comportait une erreur et a précisé sa reformulation ; tous les arguments découlant de ce moyen sont donc sans fondement ; un délai supplémentaire avait été laissé aux candidats pour qu'ils puissent procéder à d'éventuelles adaptations ; en tout état de cause, la société requérante est la mieux notée sur ce « critère » et n'est donc pas lésée par son existence ; par ailleurs, outre que la pondération du sous-critère 4.2 « Approvisionnement et interface avec le lot n°1 » à 6 points présente un lien avec l'exécution du marché et est proportionnée, la différence de notation de 2 points au profit du groupement attributaire s'explique notamment par le fait qu'il intègre une équipe de pose constituée de maçons qualifiés ; si elle reconnaît que la mention du lot n°1 dans le commentaire de l'analyse sur ce sous-critère est une erreur et que l'écart des notes pourrait être jugé important pour un point aussi spécifique, la réévaluation de la société requérante n'aurait pas d'impact sur le classement des offres ; enfin, s'agissant de la pondération à 8 points du sous-critère 4.3 « Approche des éléments structurels », alors qu'une telle pondération paraît justifiée eu égard au critère sécurité/sûreté, d'une part, elle résulte de l'avis d'information transmis sur la plateforme, et d'autre part, et en tout état de cause, la société requérante étant la mieux notée sur ce critère, elle n'est aucunement lésée ; l'abaissement de cette pondération conduirait à réduire sa note ; - elle n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur le « critère n°2 » ; concernant l'appréciation du « sous-critère » 2.1 « Référence avec héliportage », d'une part, si les deux concurrents présentent plusieurs héliportages de qualité, le groupement attributaire a présenté des héliportages sur des sites escarpés et en altitude, similaires aux contraintes présentes à Montségur, et d'autre part, si elle reconnaît que l'écart des notes pourrait être jugé important pour un point aussi spécifique, la réévaluation de la société requérante n'aurait pas d'impact sur le classement des offres ; concernant l'appréciation du « sous-critère 2.3 » « Référence avec Inox/Corten », malgré des références en inox moins développées, le groupement attributaire a présenté des références en Corten qui correspondent parfaitement à l'esprit des interventions attendues à Montségur, ce qui a conduit à des notes identiques pour les deux concurrents ; si l'écart des notes peut également être jugé important pour un point aussi spécifique, la réévaluation de la société requérante n'aurait pas non plus d'impact sur le classement des offres ; - elle aurait dû attribuer 3 points de plus au groupement attributaire sur le « sous-critère » 4.1, dès lors qu'elle lui a attribué à tort la note de 0, en discordance avec le commentaire figurant dans la grille d'analyse ; - même en retenant l'ensemble des hypothèses les plus favorables à la société requérante et en procédant à la réévaluation maximale des sous-critères contestés, un écart de point subsisterait à hauteur de 1,98 points au profit du groupement attributaire, ce qui ne modifierait pas le classement final des offres. La requête a été communiquée le 26 mai 2026 au groupement attributaire Correa-Arlandes, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal ayant désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, en application des articles L. 551-1 et L. 551-5 du code de justice administrative, pour statuer sur les référés précontractuels. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 5 juin 2026 à 10 heures en présence de Mme Fontan, greffière d'audience, M. Le Fiblec a lu son rapport et a entendu : - les observations de Me Bonnet, représentant la société « Sur Mesure Métallique », qui reprend en les précisant ses écritures, - et les observations de la commune de Montségur, représentée par son maire, M. B..., accompagné de M. A... C..., Architecte du Patrimoine, dont le cabinet a été mandaté par la commune pour réaliser l'analyse des offres. Le maire de la commune reprend en les précisant les écritures produites en défense par l'Architecte du Patrimoine en confirmant qu'il les fait siennes. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.Considérant ce qui suit
: 1. Par courrier en date du 15 mai 2026, la commune de Montségur a rejeté l'offre de la SASU Sur Mesure Métallique relative au lot n° 2 « Métallerie » du marché public référencé n°2026-01 ayant pour objet la conservation et la mise en valeur du château et du site de Montségur dont elle a lancé l'attribution selon la procédure adaptée. Par la requête susvisée, cette société, évincée, demande, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, l'annulation de la procédure engagée par la commune de Montségur pour la passation du lot n° 2 de ce marché, ensemble la décision du 15 mai 2026 par laquelle la commune a rejeté son offre. Sur la demande de suspension de la signature du contrat : 2. Aux termes de l'article L. 551-4 du code de justice administrative : « Le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du tribunal administratif et jusqu'à la notification au pouvoir adjudicateur de la décision juridictionnelle ». Il en résulte que les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Montségur de différer la signature du marché jusqu'au terme de la procédure sont dépourvues d'objet. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. (…) ». En ce qui concerne l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée le rapport d'analyse des offres : 4. La société requérante soutient que le rapport d'analyse des offres est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le « critère n°4 » est en réalité évalué sur 26 points et non sur 25 points sans qu'il soit possible de savoir si cette erreur n'est qu'une erreur de plume ou si elle a eu une incidence sur les points attribués. Toutefois, il résulte de l'instruction que le « critère n°4 » a en effet été évalué sur 26 points, ce qui correspond au cumul de points attribués à chacun de ses « sous-critères », et non sur 25 comme indiqué dans le rapport, de sorte que cette erreur de plume n'a pu avoir pour effet de conduire à une quelconque rupture dans l'égalité de traitement des candidats. Dès lors, le moyen invoqué sur ce point ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne l'existence de critères non prévus par le règlement de consultation : 5. D'une part, aux termes de l'article R.2152-11 du même code : « Les critères d'attribution ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation. ». 6. Il résulte des dispositions précitées que, pour assurer le respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l'information appropriée des candidats sur les critères d'attribution d'un marché public est nécessaire dès l'engagement de la procédure d'attribution. Le pouvoir adjudicateur est ainsi tenu d'informer dans les documents de consultation les candidats des critères de sélection des offres ainsi que de leur pondération ou hiérarchisation. S'il décide, pour mettre en œuvre ces critères de sélection des offres, de faire usage de sous-critères également pondérés ou hiérarchisés, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l'importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d'exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats et doivent, en conséquence, être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection. En revanche, il n'est pas tenu d'informer les candidats de la méthode de notation des offres lorsqu'il se borne à mettre en œuvre les critères annoncés. 7. Il résulte de l'instruction que le règlement de la consultation du marché en cause énonce, pour le lot n° 2, que les offres seront évaluées à partir de deux critères, en l'espèce le prix (pondéré à hauteur de 40 points) et la valeur technique (pondérée à hauteur de 60 points). Ce second critère est composé de six sous-critères, intitulés « Critère 1 : Adéquation des moyens humains et matériels » (pondéré à hauteur de 6 points), « Critère 2 : Références en lien avec l'opération (pondéré à hauteur de 10 points), « Critère 3 : Qualification et expérience de l'équipe dédiée » (pondéré à hauteur de 7 points), « Critère 4 : Méthodologie, gestion du chantier et matériel spécifique » (pondéré à hauteur de 25 points), « Critère 5 : Organisation des temps et calendrier » (pondéré à hauteur de 6 points) et « Critère 6 : Approche des matériaux et techniques employés » (pondéré à hauteur de 6 points). 8. Il ressort du rapport d'analyse des offres que les sous-critères de la valeur technique ont été distingués en plusieurs éléments d'appréciation, affectés chacun d'une pondération différenciée. Le quatrième sous-critère intitulé « Critère 4 : Méthodologie, gestion du chantier et matériel spécifique », en réalité pondéré à 26 points et non à 25 points ainsi qu'il a été précisé au point 4 de la présente ordonnance, a été ventilé en 5 éléments ; échafaudages, mises en œuvre et site occupé (4 points), approvisionnement et interface avec le lot n°1 (6 points), approche des éléments structurels et de sécurité (8 points), approche des finitions dont fonte d'aluminium (4 points) et approche des éléments en fonte d'aluminium (4 points). 9. Il ne résulte pas de ce qui précède que les éléments tenant, d'une part, à l'approvisionnement et à l'interface avec le lot n°1, et d'autre part, à l'approche des éléments structurels et à la sécurité, qui ont permis d'apprécier le quatrième sous-critère de la valeur technique intitulé « Critère 4 : Méthodologie, gestion du chantier et matériel spécifique » sont sans lien avec celui-ci. Bien que la société requérante n'ait pas répondu à l'appel d'offre concernant le lot n°1 qui a également été attribué au groupement attributaire, la circonstance qu'une partie d'un de ces éléments porte sur l'interface avec ce lot n'était pas imprévisible, le lot n°1, qui porte sur les prestations de Maçonnerie-pierre de taille, étant, selon le règlement de consultation, le lot principal. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que, dans le cadre de la notation de ce sous-critère, la pondération de ces deux éléments d'appréciation aurait été de nature à exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats. Il s'ensuit que ces éléments d'appréciation du quatrième sous-critère ne peuvent être regardés comme des critères de sélection qui n'auraient pas été annoncés aux candidats. Par suite, le moyen invoqué à cet égard doit être écarté dans l'ensemble de ses branches. En ce qui concerne la dénaturation de l'offre présentée par la société requérante : 10. Il n'appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d'un contrat, de se prononcer sur l'appréciation portée sur la valeur d'une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu'il est saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n'a pas dénaturé le contenu d'une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l'attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d'égalité de traitement des candidats. 11. En premier lieu, contrairement à ce qui est soutenu par la société requérante, il ressort du rapport d'analyse des offres que les appréciations portées au regard de l'élément 2.1 « Référence avec héliportage » ne sont pas identiques, dès lors qu'il est indiqué que l'offre du groupement attributaire comporte plusieurs héliportages similaires alors que celle de la société requérante en comporte un. S'il est constant que la société requérante a, en réalité, également présenté plusieurs héliportages de qualité, la commune de Montségur, pour justifier de l'attribution de 3 points au groupement attributaire contre 2 à la société requérante, fait valoir que le groupement attributaire a présenté des héliportages sur des sites escarpés et en altitude, similaires aux contraintes présentes à Montségur. 12. En deuxième lieu, s'agissant de l'élément d'appréciation 2.3 « Référence avec Inox/Corten), si la société requérante soutient que le groupement attributaire a obtenu, comme elle, 1,5 points, alors qu'il n'a pas produit de référence en Inox, la commune de Montségur fait valoir que la circonstance que le groupement attributaire a présenté des références en Corten qui correspondent parfaitement à l'esprit des interventions attendues à Montségur a conduit à des notes identiques pour les deux concurrents. 13. En troisième et dernier lieu, s'agissant de l'élément d'appréciation 4.2 « Approvisionnement et interface avec le lot n°1 », la seule circonstance que le pouvoir adjudicateur prenne en compte l'interface avec le lot n°1 ne permet pas de déduire qu'il n'aurait pas apprécié les mérites des offres uniquement pour le lot n°2 et qu'il n'aurait ainsi pas respecté l'article L. 2152-7 du code de la commande publique prévoyant que les offres sont appréciées « lot par lot ». Par ailleurs, la commune de Montségur fait valoir que la différence de notation de 2 points au profit du groupement attributaire s'explique notamment par le fait que celui-ci intègre une équipe de pose constituée de maçons qualifiés. 14. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, qui doit être regardé comme le moyen tiré de ce que le pouvoir adjudicateur aurait dénaturé le contenu de l'offre de la société Sur Mesure Métallique dans l'appréciation des trois éléments précités, et qui résulte, en réalité, davantage d'une argumentation qui porte sur les mérites respectifs des offres, doit être écarté dans l'ensemble de ses branches. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par la société Sur Mesure Métallique doivent être rejetées. Sur l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montségur, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la société requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 17. La société Sur Mesure Métallique ne justifie pas avoir exposé des dépens dans la présente instance. Par suite, les conclusions présentées par elle à ce titre doivent être rejetées.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Sur Mesure Métallique est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sur Mesure Métallique, à la commune de Montségur et au groupement Correa-Arlandes. Fait à Toulouse le 23 juin 2026. Le juge des référés, B. LE FIBLEC La greffière, M. FONTAN La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,Commentaires sur cette affaire
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