Tribunal judiciaire de Melun, 23 juillet 2026, 26/00199
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation • sci • référé • trouble • contrat • condamnation • résiliation • astreinte • renonciation • pouvoir • provision
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Melun
23 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Melun
16 mai 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Melun
- Numéro de pourvoi :26/00199
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Melun, 23 juill. 2026, n° 26/00199
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Melun, 16 mai 2025
- Identifiant Judilibre :6a626bd184f14adac90d55e1
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Melun
23 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Melun
16 mai 2025
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par AMEZIANE Hakima du Cabinet MIALET-AMEZIANE SELAS
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/00199 -
N° Portalis DB2Z-W-B7K-IPCG
Minute signée électroniquement
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 23 JUILLET 2026
Monsieur [Q] [I]
C/
S.C.I. [Adresse 2]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
- SELAS MIALET-AMEZIANE
- SELARL PONTAULT LEGALIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 23 JUILLET 2026
Sous la Présidence de Emma VIDALINC, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Nicole BIELER, Greffière, lors des débats et de Anick PICOT, Greffière lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [Q] [I]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Hakima AMEZIANE de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocats au barreau de l'ESSONNE
ET :
DÉFENDERESSE :
S.C.I. [Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Frédéric GUERREAU de la SELARL PONTAULT LEGALIS, avocats au barreau de MELUN
Après débats à l'audience publique du 09 Juin 2026,
Vu la citation introductive d'instance à la date du 16 Mai 2025 et entre les parties susvisées ;
l'ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé ayant pris effet le 19 novembre 2018, la SCI DE LA TOUR a loué à M. [Q] [I] un local à usage d'habitation situé [Adresse 4] à CHAMPDEUIL 77390.
Par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2021, la SCI [Adresse 2] a fait assigner M. [Q] [I] aux fins d'expulsion du logement. L'affaire a été retirée du rôle le 27 septembre 2022, suite à la rédaction d'un protocole d'accord, qui convenait de la résiliation du bail à compter de la signature du protocole avec départ effectif et volontaire de M. [Q] [I] au plus tard avant le 27 janvier 2023.
M. [Q] [I] a quitté les lieux le 16 janvier 2023.
Par courrier du 10 mars 2023, M. [Q] [I] a adressé une convocation à la SCI DE LA TOUR en vue de procéder à l'état des lieux de sortie contradictoire du logement le 16 mars 2023.
Par procès-verbal de constat en date du 16 mars 2023, le commissaire de justice mandaté par le locataire a constaté l'absence de la bailleresse ainsi que le changement de la serrure au niveau de la porte du hall d'entrée donnant accès à l'appartement et aux compteurs d'énergie.
M. [Q] [I] a déposé plainte contre la bailleresse le 31 mars 2023 pour violation de domicile.
Par acte de commissaire de justice du 26 décembre 2024, M. [Q] [I] a fait assigner en référé la SCI [Adresse 2] devant le tribunal judiciaire de MELUN aux fins de :
- la condamner à exécuter le relevé des compteurs d'électricité et d'eau,
- assortir cette condamnation d'une astreinte de 250 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir,
- la condamner à lui rembourser une somme de 1 436, 98 euros au titre des factures EDF et VEOLIA depuis son départ
- la condamner à lui payer la somme de 5000 euros au titre de dommages et intérêts
- la condamner à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 28 mars 2025. Par ordonnance du 16 mai 2025, le Président du tribunal Judiciaire de Melun a relevé son incompétence au profit du juge des contentieux de la protection.
Après trois renvois, l'affaire a été retenue et plaidée à l'audience du 9 juin 2026 devant le juge des contentieux de la protection.
Lors de cette audience, M. [Q] [I] est représenté par son avocat. Par des conclusions visées par le greffe, et soutenues oralement, ce dernier sollicite du juge des contentieux de la protection, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- de condamner la SCI [Adresse 2] à procéder au relevé des compteurs énergies sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir jusqu'à parfaite exécution
- se réserver la faculté de liquider l'astreinte,
- de condamner la SCI DE LA TOUR à la somme de 5 080,79 euros au titre de la facture EDF du 15 avril 2026,
- de la condamner à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- de la condamner à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, lesquels comprennent le constat du commissaire de justice du 16 mars 2023.
A titre subsidiaire, si le juge des contentieux de la protection estimait que ce litige ne relevait pas du référé, il sollicite de voir renvoyer l'affaire au fond conformément à l'article 837 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, il rappelle en se fondant sur l'article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 et l'article 2 du décret du 30 mars 2016 que le relevé des compteurs de consommation d'eau et d'énergie doivent être établis lors de l'état des lieux d'entrée et de sortie du logement. Or il déplore que malgré relances et courrier officiel, la bailleresse n'a jamais répondu à ses sollicitations pour convenir d'un état des lieux de sortie et a fait procéder au changement de serrure de la porte d'entrée du hall donnant accès aux compteurs avant qu'un état des lieux soit intervenu, le privant de la possibilité de procéder lui même au relevé des compteurs électriques, indispensable pour procéder à la résiliation du contrat EDF. Il ajoute qu'un relevé à distance est impossible dans la mesure où contrairement à ce qui est soutenu par la défense, il ne s'agit pas de compteur LINKY. Il en résulte qu'il continue à recevoir à ce jour les factures d'électricité qui s'élève à la somme de 5 080,79 euros au 15 avril 2026. Il précise être parvenu à faire procéder à la clôture du compteur d'eau VEOLIA.
La SCI [Adresse 2], représentée par son avocat, dépose des conclusions visées par le greffe à l'audience et les soutient oralement. Elle sollicite le rejet de l'ensemble des demandes formées par M. [Q] [I] et sa condamnation à une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle estime que le juge des référés n'est pas compétent dans la mesure où il existe plusieurs contestations sérieuses, notamment sur l'obligation incombant à la bailleresse en l'espèce de faire un état des lieux de sortie contradictoire avec le locataire et de procéder elle-même au relevé des compteurs électriques. Ainsi, elle explique avoir refusé l'organisation d'un état des lieux de sortie car le protocole transactionnel rédigé en septembre 2022 prévoyait que les parties renonçaient à toutes nouvelles réclamations et avaient convenu que le dépôt de garantie était conservé par la SCI DE LA TOUR à titre définitif, de sorte qu'un état des lieux n'était pas justifié. Elle estime donc qu'il appartenait au locataire avant de quitter les lieux de prendre en photographies les relevés de ses compteurs pour pouvoir résilier les contrats EDF et VEOLIA. Elle ajoute qu'au demeurant, le relevé des compteurs LINKY peuvent se faire à distance de sorte que le locataire disposait de cette possibilité même après le changement de serrure. Elle estime qu'il n'existe pas non plus de dommage imminent oude trouble manifestement illicite puisque les locataires ont quitté les lieux.
La décision a été mise en délibéré au 23 juillet 2026, par mis à disposition au greffe.
MOTIVATION
I. Sur les demandes principales L'article 834 du code de procédure civile dispose que « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. » Conformément à l'article 835, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » L'article 837 du code de procédure civile permet au juge des contentieux de la protection saisi en référé, à la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, de « renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine de la juridiction. » Une contestation sérieuse est caractérisée quand l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Il y a contestation sérieuse dès lors que le juge est contraint de trancher une question de fond pour justifier la mesure sollicitée et dès lors qu'il existe une incertitude quant à l'interprétation et à la portée de dispositions légales ou de clauses contractuelles ou encore qu'il a à prendre parti sur les droits ou obligations revendiqués ou invoqués. Tel est le cas de l'interprétation d'une clause contractuelle ambiguë (2 civ, 23 juin 2011,10-2.076), de déterminer l'intention des parties (3eme civ 6 janvier 2009 08-12436) ; si cela nécessite une interprétation du contrat, cela excède le pouvoir du juge des référés. Concernant le trouble manifestement illicite ou le dommage imminent, il appartient au demandeur de démontrer soit que les dommages se produiront de manière certaine si la situation perdure soit qu'il existe actuellement un trouble pour le preneur en violation avec une règle de droit pre-existante. En l'espèce, plusieurs contestations supposent une interprétation du contrat et de la loi pour déterminer l'existence de manquements de la bailleresse à ses obligations et donc sa responsabilité concernant les préjudices invoqués par le locataire. Ainsi, il existe une contestation sérieuse sur le contenu du protocole transactionnel rédigé le 27 septembre 2022 par les parties. Si la bailleresse estime qu'il était convenu un départ du locataire sans état des lieux de sortie, le locataire à l'inverse considère qu'aucune renonciation sur ce point n'a été convenue de sorte que le refus opposé par la SCI [Adresse 2] concernant l'organisation d'un état des lieux de sortie constitue un manquement contractuel. Le courrier du 10 mars 2023 adressé par le locataire à la bailleresse produit au débat révèle que M. [I] considère même que le protocole prévoyait l'obligation pour la SCI DE LA TOUR de mandater un commissaire de justice pour faire procéder à l'état des lieux. Le protocole transactionnel produit aux débats, signé uniquement par le locataire, mais invoqués par les deux parties, n'écarte pas expressément la tenue d'un état des lieux de sortie et n'impose pas non plus la présence d'un commissaire de justice pour y procéder. Aucun autre document versé aux débats ne permet de constater un accord express des parties sur ces points. Dans ces conditions, il appartient au juge d'interpréter la commune intention des parties. Or cette question de la renonciation des parties à un état des lieux de sortie conditionne celle de savoir s'il appartenait au locataire d'effectuer le relevé des compteurs avant son départ du logement ou s'il pouvait légitiment exiger qu'il soit procédé à celui-ci lors de l'état des lieux de sortie, conformément à ce que prévoit l'article 2 du décret du 30 mars 2016. En outre, il existe une contestation sérieuse relative à la possibilité pour le locataire de faire procéder au relevé des compteurs à distance après le départ des lieux et donc à la résiliation des contrats auprès d'EDF et VILOGIA. Il n'est par ailleurs pas démontré l'existence d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage imminent, le départ du locataire remontant désormais à plus de trois ans. Il sera donc dit n'y avoir lieu à référé pour l'ensemble des prétentions du demandeur. Il ne sera pas non plus fait droit à la demande formée par M.[I] de renvoi de l'affaire au fond, aucune urgence n'étant en l'espèce caractérisée. II. Sur les demandes accessoires : Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision s'applique de plein droit en vertu de l'article 514 du code de procédure civile. M. [I], qui succombe, sera condamné aux dépens s'agissant de l'instance en référé en application de l'article 696 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Compte-tenu de sa condamnation aux dépens, M.[I] sera condamné à verser la somme de 500 euros à la SCI [Adresse 2] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, il sera débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, DISONS n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes formées par M. [Q] [I], REJETONS la demande formée à titre subsidiaire par M. [Q] [I] de renvoi de l'affaire pour qu'il soit statué au fond conformément à l'article 387 du code de procédure civile, CONDAMNONS aux dépens M. [Q] [I], CONDAMNONS M. [Q] [I] à payer la somme de 500 euros à la SCI DE LA TOUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, le 23 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.Commentaires sur cette affaire
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