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Tribunal administratif de Dijon, 2 juillet 2026, 2600802

Mots clés
rapport • requête • urbanisme • production • société • astreinte • ehpad • référé • requis • sapiteur • serment • tiers

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Dijon
2 juillet 2026
Tribunal administratif de Dijon
10 janvier 2023
Tribunal administratif de Dijon
12 juillet 2022

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Dijon
  • Numéro d'affaire :
    2600802
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Expertise / Médiation
  • Référence abrégée :
    TA Dijon, 2 juill. 2026, n° 2600802
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Dijon, 12 juillet 2022
  • Avocat(s) : REFFAY PHILIPPE
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Résumé

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Parties défenderesses
OPAC de Saône-et-Loire
ME2CO
SAS SMAC
SAS Vincent
SAS SAM
SAS Martin Lucas
Société Tournier
SAS Tournier
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 26 février 2026, le département de Saône-et-Loire demande au juge des référés d'ordonner une expertise, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de déterminer les causes et origines des désordres affectant l'établissement d'hospitalisation pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Viré, dont la construction a été réalisée en exécution d'un marché public en 2016. Le département de Saône-et-Loire soutient que : - le marché de maîtrise d'œuvre pour la construction de l'EHPAD de Viré, de 90 lits, a été confié à un groupement composé de l'atelier architecture urbanisme, de AMD architectes, de Mme E... B..., de CM économistes et de la SA Oteis en 2017 ; - la mission OPC a, quant à elle, été confiée à ME2CO en 2018 ; - les lots du marché de travaux ont été attribués en 2018 et leur réception est intervenue le 15 octobre 2020 ; - des infiltrations d'eau dans l'encadrement béton des menuiseries sont apparues au cours du chantier puis les réserves émises ont été levées en l'absence de nouvelles fuites pendant plusieurs mois ; - en juillet 2021, une fuite est apparue au niveau de la baie vitrée de la salle de réunion du pôle administratif, la recherche de fuite par arrosage a été négative, néanmoins, l'intervention a permis la découverte d'un trou situé au-dessus du coffre de brise soleil orientable, rebouché par l'entreprise titulaire du lot n°8 (menuiseries extérieures bois et occultations) ; - le 18 octobre 2021, le maître d'œuvre a dressé une déclaration de parfait achèvement, excepté pour 7 lots, dont les lots n°5 « couverture bac acier-étanchéité-bardage » et n°6 « façades-ITE » ; - le 12 juillet 2022, il a déposé une première requête en référé expertise, enregistrée sous le n°2201830 et, le 10 janvier 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a désigné M. D... F... qui a rendu, le 11 mars 2024, un rapport concluant à l'existence d'un seul et unique dégât des eaux qui n'aurait pas résulté d'une quelconque infiltration mais plus simplement d'un châssis resté ouvert lors d'une pluie battante ; - postérieurement, plusieurs infiltrations et remontées capillaires ont pourtant été constatées à l'occasion d'une recherche de fuites, par constat de commissaire de justice et déclarées à son assureur, notamment au niveau de la toiture-terrasse et des tourelles d'extraction des fumées ; - le 16 décembre 2024, l'expert de son assureur a conclu à la persistance des fuites, notamment en cas de fortes précipitations ; - le 16 mai 2025, il a mis en demeure les sociétés SMAC et Vincent de déclarer ces sinistres à leurs assurances respectives et de proposer des solutions réparatoires, sans succès ; - face à la persistance des désordres, une expertise est nécessaire afin de connaître leur origine et de définir les solutions réparatoires adéquates. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2026, l'OPAC de Saône-et-Loire, représenté par Me Michel, ne s'oppose pas à l'expertise, sous toutes protestations et réserves quant à sa responsabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2026, la SAS Bureau Alpes contrôles, représentée par Me Barre, ne s'oppose pas à l'expertise, sous toutes protestations et réserves quant à sa responsabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2026, la SAS SMAC, représentée par Me Henry : 1°) ne s'oppose pas à l'expertise, sous les plus expresses protestations et réserves quant à sa responsabilité ; 2°) demande au juge des référés de modifier la mission. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2026, la SA Oteis, représentée par Me Bois, ne s'oppose pas à l'expertise, sous les plus expresses protestations et réserves quant à sa responsabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2026, la SARL Chenevrier-Mochkovitch, représentée par Me Kort-Cherif, ne s'oppose pas à l'expertise, sous les plus expresses protestations et réserves quant à sa responsabilité.

Vu :

- les pièces de procédure qui établissent que la requête a été notifiée aux personnes mises en cause ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Boissy, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (…) ». 2. Les faits relatés par le département de Saône-et-Loire sont de nature à justifier la mesure d'instruction demandée. En conséquence, il y a lieu d'ordonner une expertise contradictoire aux fins et conditions définies dans le dispositif de la présente ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : Il est ordonné une expertise contradictoire en présence du département de Saône-et-Loire, de l'OPAC de Saône-et-Loire, de l'atelier architecture urbanisme, de AMD architectes, de Mme E... B..., de CM économistes, de la SA Oteis, de ME2CO, de la SAS Bureau Alpes contrôles, de la SAS Tournier, de la SAS SMAC, de la SAS Vincent, de la SAS SAM, de la SAS Martin Lucas et de la société Hervé thermique. Article 2 : M. A... C..., demeurant 7 rue Jacquard, CS 70004, au Chambon Feugerolles (42501), est désigné comme expert avec pour mission de : se rendre sur les lieux et procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres qui affectent l'EHPAD sis 430 rue Rene Boudier à Viré (71260) en indiquant leur date d'apparition ; décrire les désordres et malfaçons constatés, notamment les diverses infiltrations et en indiquer la nature et l'importance en précisant s'ils étaient apparents ou non au moment de la date de réception, s'ils ont fait l'objet de réserves et dans l'affirmative si ces réserves ont été levées ; réunir les éléments d'information permettant au tribunal de dire s'ils sont de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ; décrire les perspectives d'évolution des désordres n'ayant pas encore manifesté toute leur ampleur dans le délai de 10 ans ; se prononcer sur l'origine, les causes et les conséquences des désordres (non-conformité aux stipulations du marché, vice de construction ou de conception, défaut de surveillance des travaux, défaut d'exécution, manquement aux règles de l'art, défaut de qualité des matériaux mis en œuvre, utilisation dans des conditions non conformes à ce qui était contractuellement prévu, environnement extérieur de l'ouvrage …) et donner son avis sur le point de savoir à qui, parmi les intervenants mis en cause, ils peuvent être imputés et dans quelle proportion, en justifiant ses propositions ; indiquer la nature et le coût des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité de l'ouvrage et un usage propre à sa destination, en précisant s'il en résulte une plus-value pour l'immeuble en cause ; d'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis. Article 3 : L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, s'entourer de tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal administratif. Il pourra obtenir de toute partie et de tout tiers à l'instance, sans délai, la consultation ou la communication de tous documents qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission. En cas de carence des parties, il en informera la présidente du tribunal qui, après avoir provoqué les observations écrites de la partie récalcitrante, pourra ordonner la production des documents, s'il y a lieu sous astreinte, autoriser l'expert à passer outre ou l'autoriser à déposer son rapport en l'état, le tribunal tirant les conséquences du défaut de communication des documents à l'expert. Article 4 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 5 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. Article 6 : L'expert avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 7 : Si les parties parviennent à un accord privant la mission d'expertise de son objet, le rapport de l'expert se bornera, après avoir indiqué les diligences qu'il a effectuées, à rendre compte de cet accord, en joignant tout document utile attestant de sa réalité et en précisant s'il a réglé le montant et l'attribution de la charge des frais d'expertise. Faute pour les parties d'avoir entièrement réglé la question de la charge des frais d'expertise, il sera procédé à la taxation de ces frais dans les conditions prévues par l'article R. 621-11 et à l'attribution de leur charge par application de l'article R. 621-13. Article 8 : L'expert adressera aux parties un pré-rapport permettant la production de tout dire avant de déposer son rapport définitif au greffe du tribunal. Il déposera son rapport au greffe en deux exemplaires, dont un sous format numérique via l'application Transfertpro : https://send.transfertpro.com/ en sélectionnant comme destinataire le mail : [email protected] et l'autre sous format papier, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 9 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle la présidente du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 10 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 11 : La présente ordonnance sera notifiée au département de Saône-et-Loire, à l'OPAC de Saône-et-Loire, à l'atelier architecture urbanisme, à AMD architectes, à Mme E... B..., à CM économistes, à la SA Oteis, à ME2CO, à la SAS Bureau Alpes contrôles, à la SAS Tournier, à la SAS SMAC, à la SAS Vincent, à la SAS SAM, à la SAS Martin Lucas, à la société Hervé thermique et à M. A... C..., expert. Fait à Dijon le 2 juillet 2026. Le juge des référés, L. Boissy La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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