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Cour d'appel de Versailles, 14 mai 2024, 19/05212

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des immeubles • Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble • société • rapport

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Versailles
14 mai 2024
Tribunal de grande instance de Nanterre
9 mai 2019

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Versailles
  • Numéro de déclaration d'appel :
    19/05212
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Versailles, 1-1, 14 mai 2024, n° 19/05212
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Nanterre, 9 mai 2019
  • Identifiant Judilibre :6644530cb94eb60008b3d7a3
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CIZERON Catherine

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-1

ARRÊT

N° CONTRADICTOIRE Code nac : 62B DU 14 MAI 2024 N° RG 19/05212 N° Portalis DBV3-V-B7D-TKWY AFFAIRE : [S], [K], [G] [B] C/ S.N.C. SARRASINS- BORGHES Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE N° Chambre : 7 N° Section : N° RG : 16/00426 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : -la SELARL DS L'ORANGERIE, -l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [S], [K], [G] [B] né le [Date naissance 5] 1946 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 8] représenté par Me Catherine CIZERON de la SELARL DS L'ORANGERIE, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.404 Me Simon VANDEWEEGHE, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : C0055 APPELANT **************** S.N.C. SARRASINS-BORGHES prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualité au siège social N° SIRET : 448 909 499 [Adresse 6] [Localité 8] représentée par Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 19078083 Me Philippe BENSUSSAN de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : P0074 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseiller chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anna MANES, Présidente, Madame Pascale CARIOU, Conseiller, Madame Sixtine DU CREST, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL, FAITS ET PROCÉDURE M. [B] est propriétaire d'un bien immobilier situé [Adresse 12] à [Localité 9]. La société Sarrasins-Borghèse, dont le gérant est M. [Z], est propriétaire d'un bien immobilier, dénommé La Maison des Sarrasins, situé en surplomb de celui de M. [B]. Les deux biens sont séparés par une paroi rocheuse sur laquelle s'ouvre une grotte surmontée d'un mur de soutènement. La société Sarrasins-Borghèse a fait réaliser, en 2006, des travaux de reconstruction et renforcement de ce mur de soutènement puis, en 2011, des travaux d'aménagement d'un ancien bassin naturel en piscine d'agrément. Au mois de septembre 2011, puis en décembre 2021, M. [B] a signalé à la société Sarrasins-Borghèse l'inondation récurrente de l'arrière de sa maison, en précisant que ce phénomène cessait lors des vidanges du bassin. Il a demandé, en vain, à son voisin de vidanger le bassin et de le maintenir vide le temps de trouver une solution réparatoire. Le 10 mai 2013, il a fait dresser un procès-verbal de constat d'huissier de justice, dont il ressort notamment la présence le long de la paroi rocheuse de suintements et de coulures accompagnés du développement de mousses et de lichens, d'une petite mare d'eau au sol à hauteur de l'habitation de M. [B], de traces d'humidité et de moisissures dans le séjour de l'habitation et la chambre située au niveau de la cour et de suintements importants dans la grotte. Par un courrier du 19 juillet 2013, le conseil de M. [B] a mis en demeure la société Sarrasins-Borghèse de faire cesser les désordres affectant sa propriété et de lui proposer une indemnisation en réparation du préjudice subi. Par courrier du 26 juillet 2013, le maire de la commune de [Localité 9] a mis en demeure la société Sarrasins-Borghèse de faire le nécessaire sans délai pour supprimer les causes de l'afflux d'eau dans la falaise située derrière la maison de M. [B], en procédant à la vidange totale du bassin et à l'arrêt de 1'arrosage massif des terrains. Par un courrier du 1er août 2013, la société Sarrasins-Borghèse, estimant que les désordres affectant la propriété de M. [B] ne lui étaient pas imputables, a rejeté la demande d'indemnisation de ce dernier. Le 12 août 2013, un procès-verbal de constatation d'infraction au code de l'urbanisme a été dressé à l'encontre de M. [Z] en raison de l'implantation d'une piscine d`environ 100 m² sans autorisation. Le 14 août 2013, un nouveau procès-verbal de constat d'huissier de justice a été établi, contradictoirement, dont il ressort notamment que les suintements précédemment relevés sur la paroi rocheuse se cantonnent à la marge haute de la paroi, que des traces d'humidité et de moisissures sont toujours présentes dans le séjour de l'habitation et la chambre située au niveau de la cour, que le sol et l'avant de « l'abri-garage ne présentent plus que certaines marbrures humides éparses et que les écoulements depuis la toiture et le suintement au sol depuis l'angle formé par le pignon de la bâtisse ont cessé. Les infiltrations ont cessé à partir du mois de mai 2014, avant de reprendre en avril 2015. C'est dans ces conditions que, par exploit d'huissier de justice du 8 décembre 2015, M. [B] a fait assigner la société Sarrasins-Borghèse aux fins principalement de démolition de ses installations d'eau et d'indemnisation de ses préjudices. Par un jugement contradictoire rendu le 9 mai 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre a : - Débouté M. [S] [B] de ses demandes de démolition ou, à défaut, de vidange et d'interdiction définitive de remplir les installations d'eau de la SNC Sarrasins-Borghèse, de ses demandes indemnitaires et d'expertise ; - Débouté la SNC Sarrasins-Borghèse de ses demandes reconventionnelles tendant à la condamnation de M. [S] [B] au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - Condamné M. [S] [B] au paiement à la SNC Sarrasins-Borghèse de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté M. [S] [B] de ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné M. [S] [B] aux dépens ; - Débouté M. [S] [B] de sa demande tendant à l'exécution provisoire du présent jugement. M. [B] a interjeté appel de ce jugement le 15 juillet 2019 à l'encontre de la société Sarrasins-Borghèse. Par un arrêt avant dire droit rendu le 8 décembre 2020, la cour d'appel de Versailles a : Ordonné une mesure d'expertise technique et désigné M. [U] [V] [Adresse 7] Tél : [XXXXXXXX03] Fax :[XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 10] en qualité d'expert, avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, 1) d'examiner les propriétés de M. [B] et de la SNC Sarrasins-Borghèse, 2) de vérifier si les désordres dénoncés dans les conclusions existent et, dans ce cas, les décrire et en indiquer la nature, l'importance et la date d'apparition, 3) de donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres dont s'agit en précisant s'ils sont imputables aux travaux réalisés par la SNC Sarrasins-Borghèse sur sa propriété, 4) de décrire et d'évaluer les travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution ; d'en chiffrer le coût en annexant au rapport les devis utilisés, 5) de fournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices subis, y compris un éventuel préjudice de jouissance, en ce compris celui dû aux travaux de réfection. - par ailleurs, l'expert établira : Compte rendu de première visite : Lors de la ou des premières visites sur les lieux l'expert aura pour mission de : - apprécier de manière globale la nature et le type de désordres, - établir la liste exhaustive de réclamations des parties, - établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige, - établir une chronologie succincte des faits, - fixer la durée prévisible de l'expertise (un calendrier des opérations sera produit) en précisant si des investigations particulières doivent être menées et s'il doit être fait appel aux compétences de sapiteurs ou de techniciens associés, - fixer le coût prévisionnel de la mesure d'expertise, à l'issue de la première réunion, - apprécier, s'il y lieu, l'urgence des travaux conservatoires, - du tout dresser un compte rendu de première visite qu'il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises de la cour dans le délai d'un mois de la première réunion, En cas d'urgence ou de péril : - l'expert déposera un pré-rapport spécifique précisant la nature, l'importance et le coût des travaux urgents et des mesures conservatoires nécessaires en vue de mettre fin au dommage ou d'éviter son aggravation, - à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire. - Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert désigné ou d'inobservation par lui des délais prescrits il pourra être pourvu à son remplacement par ordonnance prise par simple requête ou d'office , - Dit que l'expert pourra se faire assister de tout sapiteur de son choix, relevant d'une autre spécialité que la sienne, - Fixé à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur les honoraires et frais de l'expert que M. [B] devra consigner au service des expertises de la cour avant le 8 février 2021, - Renvoyé les parties à la mise en état du 4 mars 2021 pour vérification de la consignation, - Dit qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, - Dit que l'expert devra dresser rapport de ses opérations qui sera déposé au service des expertises du greffe de la cour d'appel dans les quatre mois de sa saisine, - Désigné le magistrat de la mise en état de la présente chambre de la cour pour contrôler les opérations d'expertise et statuer en cas de difficulté, - Réservé les dépens. Le rapport d'expertise a été déposé le 27 février 2023. Par dernières conclusions notifiées le 4 janvier 2024, M. [B] demande à la cour de : Vu notamment l'article 544 du code civil et la théorie du trouble anormal du voisinage, vu les articles 640 et 1240 du code civil, Vu l'article 10 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, - Infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 9 mai 2019 dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau : A titre principal, - Condamner la société Sarrasins-Borghèse à démolir les installations d'eau, visées dans le procès-verbal de constatation d'infraction dressé le 12 août 2013 par la direction départementale des territoires de la Dordogne, qu'elle a irrégulièrement édifiées et qui causent un préjudice un préjudice à M. [B], A titre subsidiaire, - Condamner la société Sarrasins-Borghèse à vider définitivement sa piscine et son bassin d'alimentation et lui interdire définitivement de les remplir sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 5 ème jour de la signification du jugement à intervenir, - Condamner la société Sarrasins-Borghèse à payer à M. [B] un montant total, à parfaire, de 11.468,73 euros en réparation du préjudice subi du fait des travaux réparatoires, - Condamner la société Sarrasins-Borghèse à payer à M. [B] un montant total de 53.333,33 euros en réparation de son préjudice de jouissance, - Condamner la société Sarrasins-Borghèse à lui payer un montant de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral, - Prononcer la capitalisation des intérêts suivant les dispositions de l'article 1154 du code civil ; - Condamner la société Sarrasins-Borghèse à lui payer une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont les frais d'expertise de 14 600 euros ; - Débouter la SNC Sarrasins-Borghèse de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. Par dernières conclusions notifiées le 8 janvier 2024, la société Sarrasins-Borghèse demande à la cour de : Vu l'article 640 du code civil, Vu l'article 9 du code de procédure civile,

Vu les articles

480-5 et 480-6 du code de l'urbanisme, Vu le rapport d'expertise de M. [V] Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats, - La recevoir en ses écritures et la déclarer bien fondée, - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [S] [B] de ses demandes de démolition ou, à défaut, de vidange et d'interdiction définitive de remplir ses installations d'eau, de ses demandes indemnitaires, - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [S] [B] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [S] [B] de ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouter M. [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - Réformer pour le surplus, Statuant de nouveau, - Condamner M. [B] au paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. En tout état de cause, - Condamner M. [B] au paiement d'une somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 1er février 2024.

SUR CE,

LA COUR, Sur les demandes relatives aux installations d'eau Pour rejeter les demandes présentées par M. [B], tendant à obtenir la démolition des installations d'eau, à défaut l'interdiction définitive de les remplir, le tribunal a considéré que le demandeur ne rapportait pas la preuve lui incombant que les travaux d'aménagement du bassin de la société Sarrasins-Borghèse avaient aggravé la servitude naturelle des eaux, ni de l'existence d'un trouble anormal du voisinage qui serait imputable à cette dernière.

Moyens des parties

M. [B] renouvelle devant la cour ses demandes fondées sur les articles 640, 1240 et 544 du code civil. Il dénonce les carences du rapport d'expertise et reproche au tribunal d'avoir méconnu les pièces. Il soutient que les éléments versés au dossier établissent une corrélation certaine entre les travaux entrepris en 2011 et l'apparition des premiers désordres et rappelle que les installations d'eau ont été mises en oeuvre sans aucune autorisation préalable. Il affirme que M. [D] a reconnu la responsabilité de sa société, notamment lors d'une entrevue le 14 août 2013. La société Sarrasins-Borghèse poursuit la confirmation du jugement en soulignant notamment que le rapport d'expertise a conclu à l'absence de corrélation entre les travaux d'aménagement du bassin et les désordres dont se prévaut M. [B]. Elle soutient que ce dernier n'apporte la preuve ni d'une aggravation de la servitude d'écoulement des eaux, ni de l'imputabilité des désordres dont il se plaint à l'installation de sa piscine à l'emplacement d'un bassin naturel. Elle conteste toute reconnaissance de responsabilité. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé des moyens de fait et de droit présentés au soutien des prétentions. Appréciation de la cour Sur le rapport de l'expert Au terme de son rapport, M. [V] a conclu 'En réponse à la question posée sur les désordres allégués, à ce jour, il n'a pas été établi qu'il y ait corrélation entre le niveau du bassin naturel et les infiltrations d'eau constatées par M. [B] dans la grotte de sa propriété'. Il a également indiqué que si les premiers travaux réalisés en 2006 ayant consisté à renforcer le mur de soutènement avaient entraîné des changements importants de structure des sous-sols recevant les eaux, induisant des modifications dans les cheminements souterrains, ' l'aménagement de la piscine n'a pas nécessité les mêmes déstructurations du sous-sol, puisque ces aménagements se sont appuyés sur les structures anciennes existantes '. L'expert a également souligné que ses visites, intervenues en période relativement sèche depuis plusieurs semaines, ne lui avaient pas permis de constater d'infiltrations ou d'humidité particulière, en dehors des traces rémanentes d'écoulement. M. [V] a proposé toutefois de poursuivre les investigations en posant deux piézomètres sur la terrasse de la société Sarrasins-Borghèse. M. [B] a refusé cette proposition particulièrement onéreuse et aux résultats incertains. De fait, l'expert n'a pas été en mesure de répondre à la question posée par la cour qui était de rechercher la cause des infiltrations constatées dans la grotte de M. [B]. Sur l'aggravation de la servitude d'écoulement des eaux En application de l'article 640 du code civil, 'Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur'. Ainsi qu'il vient d'être vu, le rapport d'expertise ne permet nullement d'affirmer que les travaux d'aménagement du bassin réalisés en 2011 seraient à l'origine des désordres dénoncés. La concomitance dont M. [B] fait état, entre la réalisation des travaux en 2011 et l'apparition des premiers désordres, aussi réelle soit elle, ne peut suffire à établir le lien de causalité entre ces deux événements. L'expert judiciaire du reste ne l'a pas retenu puisqu'il indique, ainsi qu'il a déjà été mentionné, en comparant les travaux réalisés en 2006 et ceux réalisés en 2011, que ' l'aménagement de la piscine n'a pas nécessité les mêmes déstructurations du sous-sol, puisque ces aménagements se sont appuyés sur les structures anciennes existantes '. Or, les infiltrations ne sont apparues qu'en 2011. L'expert exclut donc que les travaux d'aménagement de la piscine intervenus en 2011 soient à l'origine d'une aggravation de la servitude d'écoulement des eaux. M. [P], expert géologue qui a assisté M. [B] lors des opérations d'expertise, n'a pas davantage établi de lien de causalité entre les travaux de 2011 et l'apparition des désordres. L'affirmation du maire de [Localité 9], dans un courrier du 26 juillet 2013, selon laquelle ' Il apparaît clairement que l'origine de cet afflux d'eau n'est pas lié à une cause naturelle et provient très certainement des travaux de construction d'une piscine d'agrément sur un ancien bassin de rétention des eaux, mais aussi de l'installation d'un système d'arrosage puissant, avec son dispositif d'alimentation' n'est pas davantage probante, dans la mesure elle émane d'une personne dont la compétence technique en la matière n'est pas établie. En outre, une telle affirmation péremptoire et non étayée par des éléments objectifs et circonstanciés ne saurait emporter la conviction de la cour. De même, les constatations empiriques de M. [B], selon lesquelles les écoulements d'eau s'atténuent ou s'arrêtent à chaque fois que la société Sarrasins-Borghèse baisse le niveau de son bassin et l'intensité de son arrosage ne suffisent pas à établir la preuve attendue. En effet, ainsi que l'a justement relevé le tribunal, le constat réalisé le 10 mai 2013 par un huissier de justice atteste de la réalité des suintements et ruissellements d'eau, tandis que celui du 14 août 2013 révèle une réduction significative de ceux-ci. Pour autant, rien ne permet d'expliquer cette amélioration de la situation par un moindre remplissage de la piscine, voire à sa vidange, la société Sarrasins-Borghèse affirmant au contraire n'avoir au cours de la période considérée mis en oeuvre aucune mesure particulière. Les échanges de SMS entre M. [B] et M. [Z] ne sont pas davantage probants. Outre le fait que les pièces produites à cet égard sont une simple retranscription effectuée par M. [B] lui-même des SMS échangés, leur contenu équivoque n'est pas de nature à établir le lien de causalité entre le remplissage du bassin et les infiltrations Il en est de même du compte rendu d'une réunion intervenue le 14 août 2013 entre M. [B], M. [D], M. [H], voisin de M. [B] qui se plaint également d'infiltrations provenant de la piscine de la société Sarrasins-Borghèse, et M. [T], premier adjoint au maire de [Localité 9]. Ce compte-rendu, rédigé par M. [H], fait le constat des désordres mais il ne comporte nullement une reconnaissance par M. [D] de la responsabilité de sa société ou d'un lien quelconque entre la construction de la piscine et les désordres allégués. Sur les troubles anormaux du voisinage Pour rejeter la demande fondée sur les troubles anormaux du voisinage, le tribunal a considéré que l'anormalité du trouble n'était pas établie, pas plus que son imputabilité aux travaux d'aménagement de la piscine. Pour les mêmes motifs que ceux déjà énoncés, M. [B] échoue à démontrer que les troubles qu'il dénonce, à supposer que leur caractère anormal soit établi, sont imputables aux installations d'eau de la société Sarrasins-Borghèse. Aux motifs exacts du jugement, que la cour adopte, il sera ajouté que l'expert lors de ses deux visites n'a pas constaté par lui-même de traces actuelles d'infiltrations. Or, il n'est pas établi, ni même allégué, qu'à l'occasion des opérations d'expertise, la société Sarrasins-Borghèse aurait vidangé sa piscine ou même simplement réduit son niveau. Par ailleurs, le fait que ces aménagements aient été réalisés sans autorisation préalable ou en contravention avec les règles d'urbanisme n'a aucune incidence sur le présent litige. Si des infiltrations peuvent être dues à des travaux d'aménagements non conformes aux règles de l'art, elles ne peuvent résulter de la seule méconnaissance de règles juridiques. Le débat autour du respect ou non des règles d'urbanisme est donc sans intérêt par rapport au litige soumis à la cour. Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes. Sur la demande pour procédure abusive Le droit d'accès à un juge est un droit particulièrement protégé qui ne dégénère en abus qu'en cas de faute caractérisée, découlant d'une procédure totalement infondée, engagée avec une légèreté blâmable ou encore avec une intention malveillante. Il appartient à celui qui s'en prévaut de démontrer l'existence de cette faute. Le seul fait d'être débouté de l'intégralité de ses demandes ne suffit pas à apporter cette preuve. La société Sarrasins-Borghèse qui ne caractérise aucun des critères de l'abus de procédure, ne peut qu'être déboutée de ses demandes. Le jugement sera par conséquent également confirmé sur ce point. Sur les demandes accessoires Le sens du présent arrêt commande de confirmer les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. M. [B], qui succombe, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel, en ce compris les frais de l'expertise, qui pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il devra en outre verser à la société Sarrasins-Borghèse la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La demandes de M. [B] sur ce même fondement sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition, CONFIRME le jugement entrepris, Y ajoutant, CONDAMNE M. [B] aux dépens de la procédure d'appel, DIT qu'ils pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [B] à verser à la société Sarrasins-Borghèse la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE toute autre demande. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Sixtine DU CREST, conseiller pour la présidente empêchée, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,

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