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Tribunal administratif de Lyon, 1 septembre 2026, 2608455

Mots clés
requête • rejet • requérant • désistement • pourvoi • tacite • condamnation • maire • requis • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Lyon
1 septembre 2026
Tribunal administratif de Lyon
29 juin 2026

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
  • Numéro d'affaire :
    2608455
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Lyon, 1 sept. 2026, n° 2608455
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Lyon, 29 juin 2026
  • Avocat(s) : SCP FAYOL & ASSOCIES
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 12 juin 2026, Mme A... B... demande au tribunal : 1°) d'annuler le permis de construire tacitement délivré par le maire de Charmes-sur-Rhône à M. et Mme E... en vue de la construction d'une maison individuelle ; 2°) de mettre les dépens à la charge de la partie perdante. Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2026, M. C... et Mme D... E..., représentés par la Selarl Fayol avocats, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; /) ». L'article R. 612-5-2 du même code prévoit que : « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ». 2. Par une ordonnance n° 2608609 du 29 juin 2026, notifiée le lendemain à Mme B..., le juge des référés a rejeté la requête à fin de suspension que l'intéressée dirigeait contre le permis tacite visé ci-dessus, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. À défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation de la décision en litige dans le délai d'un mois à compter de la notification de ladite ordonnance de rejet, et en l'absence de pourvoi en cassation, Mme B... est réputée s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête dirigées contre ce permis tacite, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que présentent M. et Mme E... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme B.... Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme E... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., ainsi qu'à M. C... et Mme D... E.... Copie en sera adressée à la commune de Charmes-sur-Rhône. Fait à Lyon, le 1er septembre 2026. Le président de la 2ème chambre, T. Besse La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

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