Cour d'appel de Rennes, 14 mars 2023, 22/00048
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule • banque • société • prêt • principal • déchéance • solde
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
18 juin 2025
Cour de cassation
22 janvier 2025
Cour d'appel de Rennes
14 mars 2023
Tribunal de commerce de Quimper
1 octobre 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Rennes
- Numéro de déclaration d'appel :22/00048
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Rennes, 14 mars 2023, n° 22/00048
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Quimper, 1 octobre 2021
- Identifiant Judilibre :64117071f6c989fb02435595
- Commentaires :
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
18 juin 2025
Cour de cassation
22 janvier 2025
Cour d'appel de Rennes
14 mars 2023
Tribunal de commerce de Quimper
1 octobre 2021
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
défendu(e) par DEBUYSER Laetitia du Cabinet DEBUYSER/PLOUX
Parties intimées
CHASSEUR
défendu(e) par JAN Hervé du Cabinet AVOCATS OUEST CONSEILSLE BERRE BOIVIN Tiphaine
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GAONAC'H Arnaud
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GAONAC'H Arnaud
Personne physique anonymisée
défendu(e) par JAN Hervé du Cabinet AVOCATS OUEST CONSEILSLE BERRE BOIVIN Tiphaine
Voir plus
Suggestions de l'IA
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT
N° 113 N° RG 22/00048 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SLEU S.A. BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST C/ Me [N] [I] M. [E] [T] Mme [Y] [J] épouse [T] S.A.R.L. CHASSEUR Copie exécutoire délivrée le : à : Me DEBUYSER Me LE BERRE BOIVIN Me GAONAC'H RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 14 MARS 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, GREFFIER : Madame Ludivine MARTIN, lors des débats, et Madame Lydie CHEVREL, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 28 Novembre 2022 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 14 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 857 500 227, intermédiaire en assurance immatriculé à l'ORIAS sous le numéro 07 004 504, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 8] Représentée par Me Laetitia DEBUYSER de la SCP DEBUYSER/PLOUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER INTIMÉS : Maître [N] [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CHASSEUR dont le siège social est sis [Adresse 3], immatriculée au RCS de QUIMPER sous le numéro 509 101 465 [Adresse 1] [Localité 6] Représenté par Me Hervé JAN de la SELARL AVOCATS OUEST CONSEILS, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER Représenté par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES Monsieur [E] [T] né le [Date naissance 7] 1957 à [Localité 6] ([Localité 6]) [Adresse 9] [Localité 6] Représenté par Me Arnaud GAONAC'H, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER Madame [Y] [J] épouse [T] née le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 10] ([Localité 10]) [Adresse 9] [Localité 6] Représentée par Me Arnaud GAONAC'H, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER S.A.R.L. CHASSEUR = DA signifiée le 04.03.2022 à Me [I] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL CHASSEUR [Adresse 3] [Localité 6] FAITS ET PROCÉDURE : Le 14 novembre 2008, la société Chasseur a souscrit auprès de la société Crédit Maritime Bretagne Normandie (le Crédit Maritime), une convention de compte courant n°[XXXXXXXXXX04]. Le 10 décembre 2008, la société Chasseur a souscrit auprès du Crédit Maritime un contrat de prêt professionnel, n°07900529, d'un montant principal de 281.000 euros, remboursable en 84 mensualités au taux d'intérêt nominal annuel de 5,65 %. Le même jour, M. [T], gérant de la société Chasseur, et Mme [J] épouse [T], se sont portés cautions solidaires au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 140.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 108 mois. A partir du mois d'octobre 2014, plusieurs échéances du prêt n°07900529 sont restées impayées par la société Chasseur. Le 1er octobre 2015, le Crédit Maritime a prononcé la déchéance de la convention de compte courant n°[XXXXXXXXXX04] et la déchéance du terme du prêt n°07900529 et mis en demeure la société Chasseur de rembourser les sommes dues. Le 28 octobre 2015, des lettres ont été adressées par le Crédit Maritime à M. [T] et Mme [J] pour leur rappeler leur engagement de caution et les informer d'un accord entre le Crédit Maritime et la société Chasseur. Le 2 juin 2016, le Crédit Maritime a assigné la société Chasseur ainsi que M. [T] et Mme [J] en paiement. Le 7 décembre 2017, le Crédit Maritime a fait l'objet d'une fusion-absorption par la société Banque Populaire Grand Ouest (la Banque Populaire). Le 9 février 2018, la société Chasseur a été placée en redressement judiciaire. M. [I] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire. Le 28 mars 2018, le Crédit Maritime a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire. Le 14 août 2018, le Crédit Maritime a attrait à la cause M. [I], ès-qualités, en l'assignant en intervention forcée. Le 7 septembre 2018, la société Chasseur a été placée en liquidation judiciaire. M. [I] a été désigné liquidateur. Le 4 septembre 2020, la Banque Populaire a assigné en intervention forcée M. [I], ès-qualités. Par jugement du 1er octobre 2021, le tribunal de commerce de Quimper a : - Joint les instances numéros 2016 003067 Crédit Martime c/ société Chasseur - M. [T] et Mme [J] épouse [T] et 2018 003655 Crédit Martime c/ M. [I], liquidateur judiciaire de la société Chasseur et 2020 003451 Banque Populaire c/ M. [I], liquidateur de la société Chasseur et les a déclarées communes, - Jugé l'assignation du Crédit Maritime du 5 septembre 2018 à l'égard de M. [I], ès-qualités, irrecevable, - Jugé l'asignation en intervention forcée delivrée à M. [I] par la Banque Populaire le 4 septembre 2020 irrecevable, - Debouté la Banque Populaire de l'ensemble de ses demandes et prétentions, - Condamné la Banque Populaire aux entiers depens. La Banque Populaire a interjeté appel le 4 janvier 2022. Les dernières conclusions de la Banque Populaire sont en date du 31 mars 2022. Les dernières conclusions de M. [T] et de Mme [J] sont en date du 14 juin 2022. Les dernières conclusions de M. [I] sont également en date du 14 juin 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 novembre 2022.PRÉTENTIONS ET MOYENS
: La Banque Populaire demande à la cour de : - Réformer le jugement en toutes ses dispositions, - Déclarer la demande de la Banque Populaire venant du Crédit Maritime, - Fixer la créance de la Banque Populaire dans le passif de la procédure collective de la société Chasseur à la somme de : - 4.700,60 euros, au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX04], - 62.785,78 euros, au tire du prêt n°079000529, comptes arrétés au 09/02/2018, outre les intérêts contractuels et de retard qui continuent à courir depuis cette date et jusqu'à parfait paiement, - Condamner M. [T] et Mme [J], en leur qualité de caution de la société Chasseur, conjointement et solidairement, et en tous cas l'un à défaut de l'autre, à payer à la Banque Populaire la somme de 62.785,78 euros, comptes arrétés au 09/02/2018, outre les intérêts contractuels et de retard qui continuent à courir depuis cette date et jusqu'à parfait paiement, - Ordonner la capitalisation des intérêts, - Condamner M. [T] et Mme [J] conjointement et solidairement, et en tous cas l'un à défaut de l'autre, à payer à la Banque Populaire la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [T] et Mme [J] conjointement et solidairement en tous les dépens. M. [T] et Mme [J] demandent à la cour de : A titre principal : - Constater que le Crédit Maritime n'a plus de personnalité juridique depuis le 7 décembre 2017, - Dire et juger l'assignation d'intervention forcée délivrée à M. [I] par le Crédit Maritime à l'égard du mandataire de la société Chasseur du 5 septembre 2018 est irrecevable, - Constater la régularisation de l'instance principale par la Banque Populaire a été faite par conclusions du 18 janvier 2021 (RG 2016/003067), - Dire et juger que l'assignation d'intervention forcée délivrée à M. [I] par la Banque Populaire, le 15 septembre 2020 n'est pas recevable,En conséquence
: - Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - Dire et juger que les créances de la Banque Populaire ne seront pas inscrites au passif de la société Chasseur, - Débouter la Banque Populaire de l'ensemble de ses prétentions et demandes, A titre subsidiaire : - Dire et juger que la Banque Populaire devra communiquer l'intégralité des relevés du compte et ce depuis l'ouverture de compte ainsi que l'historique du prêt, A défaut : - Dire et juger que la Banque Populaire ne justifie pas du montant de sa créance, - Débouter la Banque Populaire de l'ensemble de ses prétentions et demandes, A titre infiniment subsidiaire : Sur le solde débiteur du compte : - Dire et juger que la Banque Populaire est déchue des intérêts contractuels, frais et commissions, - Dire et juger que la Banque Populaire devra communiquer l'ensemble des relevés du compte et déduire le montant des frais, agios et commission sur les sommes dues par le débiteur principal, - A défaut, dire et juger qu'elle ne justifie pas du montant de sa créance, - Débouter la Banque Populaire de l'ensemble de ses prétentions et demandes, Sur le prêt : - Dire et juger que la Banque Populaire est déchue des intérêts contractuels, frais et commissions, - Dire et juger que la Banque Populaire devra communiquer devra produire un décompte actualisé, tenant compte de cette déchéance et de l'imputation prioritaire sur le capital des paiements intervenus outre l'historiques financier du prêt, - A défaut, de cette communication, dire et juger que la banque ne justifie pas du montant de sa créance à l'égard de la caution, - Débouter la Banque Populaire de l'ensemble de ses prétentions et demandes, En tout état de cause : - Condamner la Banque Populaire à une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procedure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. M. [I], ès-qualités, demande à la cour de : Rejetant l'appel, le disant mal fondé : - Confirmer le jugement, En conséquence : - Constater que le Crédit Maritime n'a plus de personnalité juridique depuis le 7 décembre 2017, - Dire et juger la demande d'intervention volontaire du Crédit Maritime à l'égard de M. [I], ès-qualités, du 14 août 2018 est irrecevable, - Constater la régularisation de l'instance principale par la Banque Populaire a été faite par conclusions du 18janvier 2021 (RG 2016/003067) - dire et juger que l'assignation d'intervention forcée délivrée à M. [I] par la Banque Populaire, le 4 septembre 2020 n'est pas recevable, En conséquence : - Débouter la Banque Populaire de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires. En tout état de cause : - Condamner la Banque Populaire à verser à M. [I], ès-qualités, la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra. DISCUSSION : Sur la recevabilité de la demande de mise en cause du mandataire : Le défaut de capacité d'une personne d'agir en justice est une irrégularité de fond : L'article 117 du code de procédure civile : Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice ; Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. Une procédure engagée par une partie dépourvue de personnalité juridique est entachée d'une irrégularité de fond qui ne peut être couverte. Le défaut de capacité est ainsi sanctionné par une nullité de fond de l'acte. Conformément à l'article 66 du code de procédure civile, seule une partie à l'instance peut y mettre en cause un tiers par une intervention forcée. Il résulte des dispositions de l'article L. 236-3 du code de commerce que la fusion-absorption entraîne la dissolution sans liquidation de la société absorbée. Elle opère la transmission universelle de son patrimoine à la société absorbante qui a de plein droit qualité pour poursuivre les instances engagées par ou contre la société absorbée. En sa qualité d'ayant cause universel de la société absorbée, la société absorbante acquiert de plein droit, à la date d'effet de la fusion, la qualité de partie aux instances antérieurement engagées par la société absorbée. La société absorbante, unique associé de la société absorbée, acquiert la qualité de partie à la procédure à l'issue du délai de trente jours suivant la publication de la dissolution laissé aux créanciers pour former opposition à la dissolution de la société conformément à l'article 1844-5 du code de commerce. En l'espèce, le Crédit Maritime a régulièrement initié l'instance principale par assignation délivrée le 2 juin 2016. Le Crédit Maritime a fait l'objet d'une fusion-absorption par la Banque Populaire avec effet au 7 décembre 2017. Le Crédit Martitime a été radié du registre du commerce et des sociétés de Rennes et a perdu sa personnalité juridique. La Banque Populaire a ainsi de plein droit acquis la qualité de partie à l'instance sans qu'une régularisation ne soit nécessaire. Il importe donc peu que la Banque Populaire n'ait formalisé sa propre intervention comme venant aux droits du Crédit Maritime que par conclusions du 18 janvier 2021. L'assignation en intervention forcée délivrée le 4 septembre 2020 par la Banque Populaire à M. [I], ès qualités, est donc régulière. Le jugement sera infirmé de ce chef. En revanche, l'assignation délivrée le 14 août 2018 par le Crédit Maritime sera déclarée nulle pour avoir été délivrée par une partie dépourvue d'existence. Le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a déclarée irrecevable. Sur la fixation au passif de la créance de la Banque Populaire : La Banque Populaire demande la fixation de sa créance au passif de la société Chasseur. Article 622-22 du code de commerce : Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Le créancier, qui a régulièrement déclaré sa créance au passif du débiteur en redressement judiciaire, n'est pas tenu de procéder à une nouvelle déclaration de créance lorsqu'à l'issue de la période d'observation, la liquidation judiciaire est prononcée. En l'espèce, le Crédit Maritime a déclaré sa créance le 28 mars 2018. Il n'est pas justifié que l'irrégularité ou la nullité de cette déclaration de créance ait été remise en cause. La Banque Populaire a régulièrement assigné en intervention forcée le mandataire liquidateur le 4 septembre 2020. La Banque Populaire produit aux débats la convention de compte courant n°[XXXXXXXXXX04] en date du 14 novembre 2008, le contrat de prêt n°07900529 d'un montant initial de 281.000 euros du 10 décembre 2008, le tableau d'amortissement dudit prêt, un décompte des sommes dues au 31 mars 2016 et sa déclaration de créance à la procédure de redressement judiciaire du 28 mars 2018. Sur le montant de la créance au titre du solde débiteur du compte courant: Le Crédit Maritime a déclaré une créance au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX04] à hauteur 4.255,61 euros à titre principal. Les intérêts au taux de 5,11 % à compter du 11 septembre 2015 n'ont été mentionnés dans la déclaration de créance que pour mémoire. M. [I], ès qualités, ne conteste pas le montant des sommes réclamées. Les époux [T] ne se sont pas portés caution au titre de ce prêt. Leur contestation de cette créance est irrecevable faute d'intérêt à le faire. Par conséquent, il convient de fixer la créance au titre du compte courant à la somme de 4.255,61 euros à titre principal. Sur le montant de la créance au titre du prêt : Le Crédit Maritime a déclaré une créance au titre du prêt n°07900529 à hauteur de 54.357,76 euros à titre principal. Les intérêts contractuels au taux de 5,65 % à compter du 15 octobre 2014 n'ont été déclarés que pour mémoire. En cause d'appel, la Banque Populaire demande la fixation de sa créance au titre du prêt au montant de 62.785,78 euros, correspondant à la somme de 54.357,76 euros outre intérêts au taux contractuel dus entre le 15 octobre 2014 et le 9 février 2018, date de l'ouverture du redressement judiciaire. Il convient de fixer la créance au titre de ce prêt à la somme de 54.357,76 euros. Sur la décharge de la caution au titre de l'absence de fixation de créance: M. [T] et Mme [J] demandent à être déchargés de leur engagement de caution en raison de l'absence de fixation de la créance de la Banque Populaire. La cour fixant cette créance comme il a été indiqué supra, cette demande sera rejetée. Sur le montant de la créance de la Banque Populaire à l'égard des cautions: Sur la justification de la créance au titre du cautionnement : La justification de la créance est contestée aux motifs que la Banque Populaire ne produirait pas l'historique du prêt avec l'ensemble des échéances versées. Cependant, la Banque Populaire produit aux débats les pièces susmentionnées qui justifient de sa créance sur le débiteur principal. Elle produit en outre l'acte de cautionnement solidaire du prêt n°07900529 du 10 décembre 2008. M. [T] et Mme [J] se sont portés cautions solidaires au titre de ce prêt pour un montant global de 140.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 108 mois. Il résulte de la mise en demeure de la société Chasseur en date du 30 juin 2015 et de la déclaration de créance que les échéances du prêt ont été régulièrement payées jusqu'à l'échéance du 15 septembre 2014 incluse. L'échéance du 15 octobre 2014 a été partiellement payée. Il n'est pas jusitifié que d'autres paiements soient intervenus. Au vu des éléments versés, la créance de la Banque Populaire à l'égard des cautions est justifiée. Sur la déchéance des intérêts pour défaut d'information annuelle de la caution : M. [T] et Mme [J] invoquent la déchéance du droit aux intérêts. Ils fondent leur demande sur les dispositions de l'article L 341-6 du code de la consommation. L'établissement prêteur est tenu d'une obligation d'information annuelle de la caution : Article L 341-6 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 5 février 2004 au 1er juillet 2016 et applicable en l'espèce : Le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. L'établissement n'est pas tenu de prouver que les lettres d'information ont été reçues. Il doit établir qu'il a envoyé des lettres contenant les informations fixées par ce texte. La Banque Populaire n'a pas mentionné dans sa déclaration de créance le paiement d'intérêts ou de pénalités de retard. La demande de déchéance du droit à ces intérêts et pénalités est sans objet et sera rejetée. M. [T] et Mme [J] seront donc condamnés au paiement de 54.357,76 euros outre intérêts au taux légal à compter de leur assignation en paiement le 2 juin 2016. Les intérêts dus pour une année seront capitalisés. Sur les frais et dépens : Il y a lieu de condamner solidairement M. [T], Mme [J] et M. [I], ès qualités, aux dépens de première instance et d'appel. Il y a lieu de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
, La cour, statuant dans les limites de sa saisine : - Confirme le jugement en ce qu'il a joint les instances n°2016 003067, n°2018 003655 et n°2020 003451, - Infirme le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant : - Annule l'assignation delivrée par la société Crédit Maritime Bretagne Normandie le 14 août 2018 à M. [I], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Chasseur, - Fixe la créance de la société Banque Populaire Grand Ouest dans le passif de la procédure collective de la société Chasseur à la somme de : - 4.255,61 euros au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX04], - 54.357,76 euros au titre du prêt n°07900529, - Condamne M. [T] et Mme [J] épouse [T], conjointement et solidairement, et en tous cas l'un à défaut de l'autre, à payer à la société Banque Populaire Grand Ouest la somme 54.357,76 euros outre intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2016 au titre du cautionnement en date 10 décembre 2018 du prêt n°07900529, - Dit que les intérêts dus pour une année seront capitalisés, - Rejette les autres demandes des parties, - Condamne solidairement M. [T], Mme [J] et M. [I], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Chasseur, aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENTCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...