Tribunal administratif de Toulouse, 2 septembre 2026, 2603057
Mots clés
recours • rejet • requête • retrait • subsidiaire • astreinte • saisie • principal • publication • requis • ressort • société
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
- Numéro d'affaire :2603057
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Toulouse, 2 sept. 2026, n° 2603057
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : HAYOUN
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Toulouse
2 septembre 2026
Résumé
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Partie requérante
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 8 avril 2026, Mme A... B..., représentée par Me Hayoun, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a implicitement rejeté le recours administratif préalable exercé contre la décision du 10 septembre 2025 procédant au retrait partiel de la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov' » antérieurement accordée ; 2°) d'enjoindre à la directrice générale de l'ANAH à titre principal, de lui octroyer la prime de transition énergétique d'un montant de 6 525 euros, entre les mains de la société Eco Negoce, mandataire, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de diligenter un nouveau contrôle sur place dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». 2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours (…) ». Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». 3. D'autre part, aux termes de l'article 9 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, dans sa rédaction applicable au litige : « L'introduction d'un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif par le bénéficiaire auprès du directeur général de l'Agence nationale de l'habitat. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l'administration ». 4. Enfin, aux termes de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, applicable aux recours administratifs visés par l'article 9 du décret du 14 janvier 2020 en vertu des dispositions de l'article L. 411-7 du même code : « Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : (…) / 2° Lorsque la demande (…) présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif (…) ». Par ailleurs, aux termes de l'article L. 112-3 de ce code : « Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception. (…) ». L'article R. 112-5 du même code prévoit que : « L'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée (…). / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l'attestation prévue à l'article L. 232-3 ». En vertu des dispositions de l'article L. 411-3 du même code, l'article L. 112-3 est applicable au recours administratif préalable obligatoire adressé à une administration par le destinataire d'une décision. 5. Il ressort des pièces du dossier que, par lettre recommandée du 30 octobre 2025, Mme B... a formé un recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 10 septembre 2025 portant retrait partiel de la prime de transition énergétique « MaPrimeRénov' ». Par un courrier du 25 novembre 2025, l'Agence nationale de l'habitat a accusé réception de ce recours et a précisé qu'à défaut d'une réponse explicite avant le 24 janvier 2026, une décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire naîtrait du silence gardé. Cet accusé de réception mentionnait également que Mme B... disposerait alors d'un délai de deux mois pour contester cette décision devant le tribunal administratif compétent. Par suite, le délai de recours a commencé à courir à compter du 25 janvier 2026 pour s'achever le 26 mars 2026. Par suite, la requête de Mme B..., enregistrée au greffe du tribunal le 8 avril 2026, est tardive et doit, dès lors, être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Toulouse le 2 septembre 2026. La présidente de la 6ème chambre, N. LASSERRE La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef, ou par délégation, la greffière,Commentaires sur cette affaire
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