Tribunal judiciaire de Paris, 10 juillet 2026, 19/12540
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
10 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Paris
16 janvier 2026
Tribunal judiciaire de Paris
26 juin 2020
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :19/12540
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Paris, 10 juill. 2026, n° 19/12540
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 26 juin 2020
- Identifiant Judilibre :6a51524093c619cd1fb22192
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
10 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Paris
16 janvier 2026
Tribunal judiciaire de Paris
26 juin 2020
Résumé
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Partie demanderesse
ALLIANZ I.A.R.D.
défendu(e) par PINDER Elsa Magali
Parties défenderesses
HOLDING SOCOTEC
défendu(e) par MENGUY Caroline
SOCOTEC CONSTRUCTION
défendu(e) par MENGUY Caroline
S.A. SMA
défendu(e) par FLEURY Marianne
ZURICH INSURANCE EUROPE AG
défendu(e) par BRIAND Serge du Cabinet BRIAND AVOCAT
CAP INGELEC
défendu(e) par DOCEUL Frédéric du Cabinet LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES
S.A. LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES
défendu(e) par DOCEUL Frédéric du Cabinet LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES
D B S
défendu(e) par FLEURY Marianne
FRANCE-SOLS
défendu(e) par FLEURY Marianne
AXA FRANCE IARD
défendu(e) par MENGUY Caroline
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 2ème section
N° RG :
N° RG 19/12540 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQ7UE
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Octobre 2019
JUGEMENT
rendu le 10 juillet 2026
DEMANDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD en qualité d'assureur Dommages-Ouvrage
1 COURS MICHELET CS 30051
92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Me Elsa Magali PINDER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1910
DÉFENDERESSES
S.A.S. HOLDING SOCOTEC
5, place des Frères Montgolfier
78280 GUYANCOURT
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de SOCOTEC FRANCE
5, place des Frères Montgolfier
78280 GUYANCOURT
représentées par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0152
S.A. SMA en qualité d'assureur de S.A.S.DBS, S.A.S. FRANCE SOLS
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Marianne FLEURY de l'ASSOCIATION FLEURY COUDERC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0558
S.A. SMABTP en qualité d'assureur de S.A.S. FRANCE SOLS
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
partie non représentée
S.A. ZURICH INSURANCE EUROPE AG en qualité d'assureur RC de la S.A.S. CAP INGELEC
112 avenue de Wagram
75008 PARIS
représentée par Maître Serge BRIAND de la SELARL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0208
S.A.S. CAP INGELEC venant aux droits de COMSEPT INGENIERIE
18 avenue Pythagore
33700 MERIGNAC
S.A. LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES en qualité d'assureur de S.A.S. CAP INGELEC
8-10 rue Lamennais
75008 PARIS
représentées par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0483
S.A.S. DBS
88 avenue Jean Jaures
94200 IVRY SUR SEINE
S.A.S. FRANCE SOLS
88/94 avenue Jean Jaurès
94200 IVRY SUR SEINE
représentées par Maître Marianne FLEURY de l'ASSOCIATION FLEURY COUDERC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0558
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
313 Terrasses de l'Arche
92000 NANTERRE
représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0152
PARTIE INTERVENANTE
S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY venant aux droits de LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S
8/10 rue Lamennais
75010 PARIS
représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0483
Décision du 10 Juillet 2026
6ème chambre 2ème section
N° RG 19/12540 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQ7UE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-président
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistées de Madame Sophie PILATI, Greffier lors des débats et de Madame Lénaïg BLANCHO lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l'audience du 16 janvier 2026 tenue en audience publique devant Madame Stéphanie VIAUD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Nadja GRENARD, Présidente de formation et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
_________________________
EXPOSE DU LITIGE
La société Société d'Exploitation des Eaux et Thermes d'Enghien-les-Bains (SEETE) - groupe Lucien Barrière- aujourd'hui dénommée Société Immobilière et d'Exploitation de l'Hôtel du Lac (SIEHL) a entrepris la réfection du bassin de natation (« parcours aquatique ») du complexe thermal ( 2 ème phase) sis 3 avenue de Ceinture à Enghien-les-Bains (95880).
Pour les besoins de l'opération, une police d'assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société AGF aux droits de laquelle la société Allianz iard intervient.
Sont notamment intervenues à l'opération de construction :
- la société Comsept ingenierie aux droits de laquelle intervient aujourd'hui la société Cap ingelec, en qualité de maître d'œuvre
- la société Socotec en qualité de contrôleur technique ;
- la société DBS en qualité d'entreprise générale ;
- la société France sols pour des travaux de « étanchéité, revêtement, sol dur, pâte de verre »/ « travaux de rénovation -niveau 3 ».
La réception a été prononcée sans réserve le 5 novembre 2009.
Le 15 avril 2015, une déclaration de sinistre a été adressée à la société Allianz iard assureur dommages-ouvrage afférente à des décollements de mosaïque au sein du parcours aquatique.
Une expertise dommages-ouvrage a été diligentée et confiée à la société Equad RCC/ Guillermain.
La société Allianz iard a notifié une position de garantie le 12 juin 2015.
L'expert dommages-ouvrage a déposé son rapport définitif le 12 mai 2017 et un rapport définitif complémentaire le 28 septembre 2017.
Engagement de la procédure au fond :
Par exploit d'huissier de justice du 24 octobre 2019, la société Allianz iard a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris aux fin d'interrompre les délais de prescription et exercer ses recours contre les parties suivantes : la société Cap ingelec venant aux droits et obligations de la société Comsept ingenierie, la société Les souscripteurs du Lloyd's et la Lloyd's France SAS-en qualité d'assureurs de la société Comsept ingenierie, la société Socotec France SA - anciennement dénommée Socotec SA- et/ou la société Holding Socotec SA venant aux droits et obligations de la société Socotec France SA et/ou la société Socotec construction SAS venant aux droits et obligations de la société Socotec France SA -anciennement dénommée Socotec SA-, Axa France iard en qualité d'assureur de la société Socotec, la société DBS, la société SMA - venants aux droits et obligations de la SAGENA- en qualité d'assureur de la société DBS, la société France Sols et la SMABTP en qualité d'assureur de la société France sols.
Par exploit délivré le 20 octobre 2021, la société Allianz iard a également assigné la SMA SA en sa qualité d'assureur de la société France Sols.
La société Lloyd's Insurance Company qui vient aux droits de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres est intervenue volontairement à l'instance.
Par exploit en date du 28 mars 2023, les sociétés Cap ingelec et Lloyd's Insurance Company ont assigné la société Zurich Insurance PLC, en qualité d'assureur RC de la société Cap ingelec afin de solliciter sa condamnation à les relever et garantir indemne et garantie de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre
Procédure devant le juge de la mise en état :
Selon ordonnance du 18 octobre 2024, le juge de la mise en état a pris acte du désistement de la société Zurich de son incident de fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Prétentions des parties
: Vu les conclusions récapitulatives n° 6 notifiées par voie électronique le 20 décembre2024 aux termes desquelles la société Allianz iard assureur dommages-ouvrage demande au tribunal de : « CONSTATER, DIRE & JUGER que les désordres portant sur les décollements de mosaïque du bassin / parcours aquatique sont de nature décennale. DECLARER RESPONSABLES ET CONDAMNER in solidum la société Cap ingelec venant aux droits et obligations de la société Comsept ingenierie, la société Lloyd's Insurance Company venant aux droits et obligations des souscripteurs du Lloyd's représentés par leur mandataire général pour les opérations en France, la Lloyd's France SAS- es qualité d'assureur de la société Comsept ingenierie, la société Zurich Insurance PLC es qualité d'assureur de la société Cap ingelec, la société Socotec France SA - anciennement dénommée Socotec SA- et/ou la société Holding Socotec SA venant aux droits et obligations de la société Socotec France SA -anciennement dénommée Socotec SA- et/ou la société Socotec construction SAS venant aux droits et obligations de la société Socotec France SA -anciennement dénommée Socotec SA-, Axa France es qualité d'assureur de la société Socotec, la société DBS, la SMA SA - venants aux droits et obligations de la SAGENA- es qualité d'assureur de la société DBS, la société France Sols et la SMA SA et/ SMABTP es qualité d'assureurs de la société France SOL à : - rembourser/ régler à Allianz iard la somme de 225 705,96€ HT, au titre des travaux nécessaires pour remédier aux désordres affectant le bassin de natation/ parcours aquatique, - rembourser/régler à Allianz iard la somme de 5 000€ TTC, somme à parfaire, correspondant à 50% du montant des honoraires du cabinet ARANGIA DELCROIX, es qualité de métreur vérificateur, - relever et garantir indemne Allianz iard de toutes autres sommes qu'elle serait amenée à verser amiablement ou judiciairement au titre des désordres et/ ou consécutivement aux désordres affectant le bassin de natation du complexe thermal appartenant à la société d'Exploitation des Eaux et Thermes d'Enghien-les-Bains (SEETE) aujourd'hui dénommée Société Immobilière et d'Exploitation de l'Hôtel du Lac (SIEHL)/ groupe Lucien Barrière, et ce, en principal, intérêts, frais, capitalisation et anatocisme de ces sommes depuis leur date de versement, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ( 1154 du Code civil). DEBOUTER LES LLOYDS, Socotec construction, Axa France, la société DBS, la société France Sols, la SMA SA et la SMABTP et tous autres défendeurs de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires. ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir, laquelle est compatible avec la nature de la présente affaire. CONDAMNER in solidum la société Cap ingelec venant aux droits et obligations de la société Comsept ingenierie, la société Lloyd's Insurance Company venant aux droits et obligations des souscripteurs du Lloyd's -représentés par leur mandataire général pour les opérations en France, la Lloyd's France SAS- es qualité d'assureur de la société Comsept ingenierie, la société Zurich Insurance PLC es qualité d'assureur de la société Cap ingelec, la société Socotec France SA - anciennement dénommée Socotec SA- et/ou la société Holding Socotec SA venant aux droits et obligations de la société Socotec France SA -anciennement dénommée Socotec SA- et/ou la société Socotec construction SAS venant aux droits et obligations de la société Socotec France SA -anciennement dénommée Socotec SA-, Axa France es qualité d'assureur de la société Socotec, la société DBS, la SMA SA - venants aux droits et obligations de la SAGENA- es qualité d'assureur de la société DBS, la société France Sols et la SMA SA / la SMABTP es qualité d'assureurs de la société France SOL à verser à la société Allianz iard la somme de 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens, lesquels pourront être directement recouvrés par Maître Elsa Magali PINDER avocat, et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC. » * Vu les conclusions notifiées par voie électronique le aux termes desquelles la société Cap ingelec, la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres et la société Lloyd's Insurance Company assureurs de la société Cap ingelec demandent au tribunal de : « A TITRE LIMINAIRE, • PRENDRE ACTE de l'intervention volontaire de la Lloyd's Insurance Company en qualité d'assureur de la société Comsept ingenierie devenue Cap ingelec ; • PRONONCER la mise hors de cause des SOUSCRIPTEURS DU Lloyd's DE LONDRES ; • JUGER que le point de départ de la prescription biennale de l'appel en garantie de la société Cap ingelec à l'encontre de la compagnie Zurich Insurance PLC auquel vient aux droits la société Zurich Insurance Europe, est fixé au 3 novembre 2022 ; • JUGER que la société Lloyd's Insurance Company a un intérêt à agir à l'encontre de la compagnie Zurich Insurance PLC auquel vient aux droits la société Zurich Insurance Europe ; Et en conséquence, • DEBOUTER la société Zurich Insurance Europe venant aux droits de la société Zurich Insurance PLC, de ses fins de non-recevoir tirées de la prétendue prescription de l'action de la société Cap ingelec et du prétendu défaut de qualité à agir de la société la société Lloyd's Insurance PLC ; • JUGER que les demandes de la société Cap ingelec et de la Lloyd's Insurance Company, en ce compris celles dirigées à l'encontre de la compagnie Zurich Insurance PLC auquel vient aux droits la société Zurich Insurance Europe, sont recevables, en leurs moyens, fins et conclusions ; A TITRE PRINCIPAL, • JUGER que la société Cap ingelec venant aux droits de la société Comsept ingenierie n'a pas engagé sa responsabilité dans le présent litige, • JUGER que la garantie Responsabilité Civile Décennale souscrite auprès de la Lloyd's Insurance Company n'a pas vocation à être mobilisée, Et en conséquence, • ORDONNER la mise hors de cause de la société Cap ingelec et de son assureur la Lloyd's Insurance Company. A TITRE SUBSIDIAIRE • JUGER que la survenance des désordres relève de la responsabilité des sociétés DBS, France Sols et Socotec et leurs assureurs ; • JUGER la Lloyd's Insurance Company et la société Cap ingelec recevables et bien fondés en leurs appels en garantie ; • CONDAMNER les sociétés DBS, France Sols, Socotec et leurs assureurs respectifs, la SMA SA, la SMABTP et Axa ainsi que la société Zurich Insurance Europe venant aux droits de la société Zurich Insurance PLC, in solidum sur le fondement des articles 334 du Code de procédure civile, 1240 du Code civil et L.124-3 du Code des assurances à relever et garantir indemne la Lloyd's Insurance Company et la société Cap ingelec de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais et accessoires ; A TITRE TRES SUBSIDIAIRE • JUGER que la Lloyd's Insurance Company est recevable et bien fondée à opposer, au titre des garanties facultatives, aux sociétés DBS, France Sols et Socotec et leurs assureurs respectifs, la SMA SA, la SMABTP et Axa, ainsi qu'à la société Zurich Insurance Europe venant aux droits de la société Zurich Insurance PLC, les limites de garantie prévues par sa police, à savoir : - Au titre des garanties facultatives : 10% du montant du sinistre avec un minimum de 1.524,48 € (10.000 Francs) et un maximum de 9.146,91 € (60.000 Francs), franchise opposable erga omnes. EN TOUT ETAT DE CAUSE, • DEBOUTER la société Zurich Insurance Europe venant aux droits de la société Zurich Insurance PLC, la Compagnie Allianz, ainsi que tout autre partie, de l'ensemble de leurs moyens, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la Lloyd's Insurance Company et Cap ingelec; • CONDAMNER in solidum la société Zurich Insurance Europe venant aux droits de la société Zurich Insurance PLC, la compagnie Allianz iard ou tout succombant à verser à la société Cap ingelec et à la Lloyd's Insurance Company en qualité d'assureur de la société Cap ingelec, la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles • CONDAMNER in solidum les mêmes aux entiers dépens ». * Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2023 aux termes desquelles les sociétés Holding Socotec, Socotec Construction et leur assureur Axa France iard demandent au tribunal de : « A titre liminaire : PRONONCER la mise hors de cause pure et simple de la société Holding Socotec, étrangère à la cause. A titre principal, DEBOUTER la compagnie Allianz iard, es qualité d'assureur dommages-ouvrage de ses demandes de condamnation à lui rembourser les sommes de 225 705,96 euros HT, et 5 000 euros, formulées à l'encontre de la société Socotec construction, et son assureur la compagnie Axa France iard, au visa des dispositions de l'article L.125-2 du Code de la construction et de l'habitation, visant les articles 1792 et suivants du Code civil, et de la responsabilité contractuelle pour faute prouvée comme étant mal fondées. REJETER les appels en garantie formés par la société Cap ingelec, venant aux droits de la société Comsept ingenierie, et son assureur la compagnie Lloyd's Insurance Company SA, ainsi que par les sociétés DBS, France Sols, et leur assureur la SMA SA, à l'encontre de la société Socotec construction, et son assureur la compagnie Axa France iard, comme étant mal fondés. REJETER tout éventuel appel en garantie formé à l'encontre de la société Socotec construction, comme étant nécessairement mal fondé. PRONONCER, la mise hors de cause pure et simple de la société Socotec construction et de son assureur, la compagnie Axa France iard. A titre subsidiaire, CONDAMNER IN SOLIDUM la société Cap ingelec, venant aux droits de la société Comsept ingenierie - maître d'œuvre avec mission complète, et ses assureurs les compagnies Lloyd's Insurance Company SA et Zurich Insurance PLC, la société DBS, entreprise générale, et son assureur la SMA SA, la société France Sols, sous-traitante en charge des lots « étanchéité, revêtement pâte de verre », et son assureur, la SMA SA, à intégralement relever et garantir indemne la société Socotec construction et de son assureur, la compagnie Axa France iard, de toute les condamnations pouvant être prononcées à leur encontre, en principal, frais, intérêts et accessoires. En toute hypothèse, DEBOUTER la compagnie Allianz iard, es qualité d'assureur dommages ouvrage, la société Cap ingelec, venant aux droits de la société Comsept ingenierie, et son assureur la compagnie Lloyd's Insurance Company SA, ainsi que par les sociétés DBS, France Sols, et leur assureur la SMA SA de leur demande de condamnation in solidum comme étant non justifiée, les conditions d'application n'étant pas réunies. DEBOUTER la compagnie Allianz iard, es qualité d'assureur dommages ouvrage de ses demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, comme étant disproportionnées et injustifiées. CONDAMNER la compagnie Allianz iard, es qualité d'assureur dommages-ouvrage, ou toutes parties succombant in solidum à payer à la société Socotec construction, et son assureur la compagnie Axa France iard la somme de 8 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Caroline MENGUY, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions des articles 698 et suivants du Code de procédure civile. » * Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2022 aux termes desquelles la société DBS, la société France Sols et leur assureur la société SMA demandent au tribunal de : « - Constater que la compagnie Allianz ne justifie pas de la tentative de règlement amiable du présent litige qu'elle avait annoncée dans son assignation et qui avait justifié l'ordonnance de sursis à statuer rendue le 26 juin 2020 ; En conséquence, - Débouter la compagnie Allianz de l'ensemble de ses demandes à l'encontre des sociétés DBS et France Sols et leur assureur la SMA SA. Subsidiairement - Dire et juger que les pièces versées par la compagnie Allianz ne démontrent ni l'imputabilité des désordres à la société DBS ni des fautes commises par la société France SOL. En conséquence, - Débouter la compagnie Allianz de l'ensemble de ses demandes dirigées contre les société DBS et France Sols et leur assureur la SMA SA. Plus subsidiairement : - Dire et juger que les sociétés Comsept devenue Cap ingelec et Socotec ont chacune commis des fautes qui ont concouru indissociablement à la réalisation des décollements de mosaïques. En conséquence : - Condamner in solidum de la société Cap ingelec, son assureur la société Lloyd's Insurance Company, les sociétés Socotec construction et Socotec France et leur assureur Axa France, à relever et garantir les sociétés DBS et France Sols et la SMA SA de tout montant qui serait mis à leur charge en principal, frais et accessoire dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 60%. - Condamner la compagnie Allianz à verser aux sociétés DBS et France Sols et leur assureur la SMA SA la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du CPC; - Condamner in solidum la compagnie Allianz, la société Cap ingelec, son assureur la société Lloyd's Insurance Company, Socotec construction et Socotec France et leur assureur Axa France aux entiers dépens dont distraction au profit de l'Association COUDERC FLEURY » * Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 25 février 2025 aux termes desquelles la société Zurich Insurance Europe AG assignée en qualité d'assureur de la société Cap ingelec demande au tribunal de : "A TITRE LIMINAIRE I. ▪ DECLARER irrecevable car manifestement prescrite l'action de la société CAP INGELEC à l'encontre de la Société Zurich, recherchée en sa qualité d'assureur RC de la société Cap ingelec ; En conséquence, - REJETER les demandes formées par la société Cap ingelec à l'encontre de la Société Zurich, recherchée en sa qualité d'assureur RC de la société Cap ingelec ; II. ▪ DECLARER irrecevable pour défaut d'intérêt à agir les demandes formulées par la société Allianz tendant à ce que la société Zurich Insurance Europe AG soit condamnée à la « relever et garantir indemne de toutes autres sommes qu'elle serait amenée à verser amiablement ou judiciairement au titre des désordres et/ ou consécutivement aux désordres affectant le bassin de natation » En conséquence, REJETER les demandes formées par la société Allianz en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage au titre de cette prétention ; DECLARER irrecevable car manifestement prescrite l'action de la société Allianz, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage à l'encontre de la Société Zurich, recherchée en sa qualité d'assureur RC de la société Cap ingelec ; En conséquence, REJETER l'ensemble des demandes formées par la société Allianz en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage à l'encontre de la Société Zurich, recherchée en sa qualité d'assureur RC de la société Cap ingelec; DECLARER la société Lloyd's Insurance Company irrecevable en ses demandes faute d'intérêt à agir ; En conséquence, REJETER les demandes formées par la société Lloyd's Insurance Company à l'encontre de la Société Zurich, recherchée en sa qualité d'assureur RC de la société Cap ingelec ; A TITRE PRINCIPAL JUGER que les désordres portant sur les décollements de mosaïque du bassin de natation / parcours aquatique sont de nature décennale et ont vocation à être couvert par la garantie obligatoire de la police de la société Lloyd's Insurance Company, En conséquence, DEBOUTER la société Lloyd's Insurance Company, la société Cap ingelec, la société Allianz, ainsi que la société Socotec construction et son assureur la société Axa France iard de l'ensemble de leurs demandes formées son encontre, PRONONCER sa mise hors de cause. A TITRE SUBSIDIAIRE JUGER que la société Cap ingelec n'a pas engagé sa responsabilité dans la survenance des désordres allégués, En conséquence, DEBOUTER la société Allianz, ainsi que la société Socotec construction et son assureur la société Axa France iard de l'ensemble de leurs demandes formées à son encontre, PRONONCER sa mise hors de cause. A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE JUGER l'appel en garantie de la société Lloyd's Insurance Company dirigé à son encontre comme étant mal fondé, En conséquence, DEBOUTER la société Lloyd's Insurance Company de l'ensemble de ses demandes dirigées à son encontre. » CONDAMNER in solidum les sociétés DBS, France Sols, Socotec construction et leurs assureurs respectifs, la SMA SA, la SMABTP et Axa France iard à relever et garantir la société Zurich Insurance Europe AG de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre, en principal, frais, intérêts et accessoires, à tout le moins, à hauteur de 80% des condamnations pouvant être prononcées à son encontre en principal, frais, intérêts et accessoires, dès lors que la quote-part de responsabilité de la société Cap ingelec, en sa qualité de maître d'œuvre, dans la survenance des désordres ne saurait dépasser 20%. DEBOUTER la société Allianz, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, la société Socotec construction et son assureur la société Axa France iard de leur demande de condamnation in solidum dirigée à son encontre ainsi qu'à l'égard de la société Cap ingelec. EN TOUT ETAT DE CAUSE AUTORISER la société Zurich Insurance Europe AG recherchée en sa qualité d'assureur RC de la société Cap ingelec à opposer, par type de désordres, aux bénéficiaires de ses indemnités le montant de ses franchises, telles qu'actualisées conformément aux conditions prévues dans le contrat d'assurance, et que ces franchises viendront en déduction des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; A tout le moins, JUGER que l'équité commande que la quote-part des codébiteurs insolvables soit répartie entre les codébiteurs in bonis au prorata des responsabilités ; CONDAMNER in solidum la société Lloyd's Insurance Company, la société Cap ingelec ainsi que la société Allianz et tout succombant à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER in solidum la société Lloyd's Insurance Company, la société Cap ingelec ainsi que la société Allianz et tout succombant aux entiers dépens de la procédure, dont distraction au profit de Maître BRIAND, Avocat au Barreau de PARIS. » Bien que régulièrement assignée à personne morale, la SMABTP n'a pas comparu. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci. La clôture a été ordonné le 7 mars 2025.MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur l'intervention volontaire Il est constant que la société bénéficiaire d'un apport partiel d'actif selon le régime des scissions acquiert de plein droit la qualité de partie aux instances précédemment engagées par la société apporteuse à laquelle elle se trouve ainsi substituée. La société Lloyd's Insurance Company, qui vient au droit de la société Les Souscripteurs des Lloyd's de Londres demande qu'il soit pris acte de son intervention volontaire et demande la mise hors de cause de la société Les Souscripteurs des Lloyd's de Londres. A lecture du Kbis produit et en l'absence d'opposition ni remarque des parties, il sera donné acte à la société Lloyd's Insurance Company de son intervention volontaire. Sur les demandes principales de la société Allianz Iard À titre liminaire, il convient de préciser qu'il sera fait application, en tant que de besoin, des dispositions du code civil antérieures à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, dès lors que l'opération en cause est antérieure à cette date d'entrée en vigueur. La société Allianz Iard sollicite la condamnation in solidum de la société Cap ingelec venant aux droits et obligations de la société Comsept ingenierie, la société Lloyd's Insurance Company venant aux droits et obligations des souscripteurs du Lloyd's en qualité d'assureur de la société Comsept ingenierie, la société Zurich Insurance PLC en qualité d'assureur de la société Cap ingelec, la société Socotec Socotec construction, la société Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Socotec, la société DBS, la SMA SA - venants aux droits et obligations de la SAGENA- en qualité d'assureur de la société DBS, la société France Sols et la SMA SA et/ SMABTP en qualité d'assureurs de la société France Sols à lui payer les sommes suivantes : - 225 705,96€ HT, au titre des travaux nécessaires pour remédier aux désordres affectant le bassin de natation/ parcours aquatique ; - 5 000€ TTC, somme à parfaire, correspondant à 50% du montant des honoraires du cabinet ARANGIA DELCROIX, es qualité de métreur vérificateur. Au soutien de sa demande la société Allianz Iard expose que : - son action à l'égard de toutes les parties en particulier de la société Zurich est recevable ; - les conditions de sa subrogation, sur le fondement de l'article L. 121-2 du code des assurances, sont remplies au vu des pièces versées justifiant du paiement et de la mobilisation de sa garantie, prévue à l'article L. 242-1 du code des assurances ; - les constructeurs engagent leur responsabilité sur le fondement de l'article 1792 du code civil dès lors que le désordre est décennal. La société Cap Ingelec (qui vient aux droits de la société Comsept ingenierie) et son assureur la société Lloyd's Insurance Company soutiennent en défense que l'imputabilité du désordre n'est pas démontrée dès lors que l'expert n'a procédé qu'à des constatations visuelles et fonde ses conclusions sur des hypothèses et probabilités, et ce en l'absence de tout document sur les missions et obligations des intervenants à cette opération en particulier du maître d'œuvre. La société DBS, la société France sols et leur assureur la société SMA font valoir en défense que : - la société Allianz Iard n'a pas respecté la procédure de règlement amiable qui avait pourtant motivé le sursis à statuer ; - l'imputabilité du désordre à la société DBS n'est pas démontrée pas plus que la faute du sous-traitant, la société France sols n'est démontrée, l'expert judiciaire n'ayant pas abordé les causes du sinistre faute d'avoir procédé à des sondages et analyses. La société Socotec et son assureur la société Axa France Iard font valoir que la société Allianz Iard ne démontre pas le caractère décennal du désordre en ce qu'il n'est pas justifié que le désordre porte atteinte à la solidité l'ouvrage ou ne le rende impropre à sa destination dans la mesure où aucune interruption d'exploitation n'est intervenue et qu'aucun risque particulier n'est démontré. A titre subsidiaire, elles exposent qu'il n'est nullement établi que le contrôleur technique a commis une faute dans l'exécution de ses missions. I- Sur le bien fondé et l'étendue de la subrogation : L'article L121-12 du code des assurances dispose que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. En application de ces dispositions, pour être légalement subrogé dans les droits de l'assuré indemnisé, il incombe à l'assureur de démontrer l'existence d'un paiement effectué à l'assuré et que ce paiement a été fait en application du contrat d'assurance souscrit. La preuve du paiement s'effectue par tout moyen légalement admissible étant en outre précisé que l'effet de la subrogation est limité au montant effectivement réglé par l'assureur. En outre l'application de la subrogation légale n'implique pas que le paiement ait été fait uniquement entre les mains de l'assuré lui-même. Enfin la production d'une quittance subrogative n'est pas nécessaire pour justifier de l'existence d'une subrogation légale. Il ressort des pièces : - que la SEETE a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Allianz par l'intermédiaire de la société Diot à effet du 15 juillet 2009 ; - que l'assureur a accepté la mobilisation de sa garantie par courrier du 12 juin 2015 ; - que la SIEHL, qui vient aux droits de la SEETE a signé une quittance subrogative le 10 avril 2019 en contrepartie du paiement de la somme de 225 705,96 euros en règlement du sinistre relatif au bassin de natation ; - qu'un chèque le 225 705,96 euros a été émis par la société Allianz Iard le 3 mai 2019 au bénéfice de la SIEHL. Par conséquent, il est établi que la société Allianz Iard est subrogée dans les droits du maître d'ouvrage à hauteur de 225 705,96 €. II- Sur le bien fondé des demandes de la société Allianz Iard A - Sur l'examen du désordre L'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il en résulte que, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci. Le juge peut toutefois fonder son appréciation sur un rapport d'expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, dès lors que le contenu de ce document est corroboré par d'autres pièces, fussent-elles annexées au rapport, qui ne sont pas l'œuvre de l'expert. L'expertise dommages-ouvrage obéit néanmoins à un régime particulier, en vertu de l'article A. 243-1 du code des assurances et son annexe II relative aux clauses types applicables aux contrats d'assurance dommages. A ce titre, il est de jurisprudence constante que les opérations de l'expert chargé du constat des dommages à la demande de l'assureur dommages-ouvrage sont opposables aux réalisateurs, aux fabricants au sens de l'article 1792-4 du code civil, au contrôleur technique et aux autres assureurs dès lors que ledit expert les a convoqués aux opérations d'expertise, leur a notifié les rapports (rapport préliminaire et rapport définitif) mais aussi les a consultés pour avis avant le dépôt des rapports précités. En l'espèce, il ressort du rapport préliminaire du 10 juin 2015 que la société Comsept ingenierie et la société Socotec, contrairement aux affirmations de la société Allianz Iard, n'ont pas été convoquées à la réunion de constatations qui a donné lieu à ce rapport et qu'elles n'ont pas été mises en mesure de formuler leurs observations alors qu'elles ont été convoquées aux réunions suivantes. Ensuite, il n'est aucunement établi par les pièces produites aux débats que l'expert ait systématiquement consulté l'ensemble des intervenants à l'opération de construction concernés par le désordre pour avis ni de ce qu'il les a informées du déroulement des différentes phases du constat des dommages et du règlement des indemnités. En outre, même si la société France sols, sous-traitant de la société DBS a été convoquée, il convient de rappeler que les dispositions propres à l'expertise dommages-ouvrage rappelées ci-avant ne s'appliquent pas aux sous-traitants, alors même que celui-ci a pu être associé aux opérations. Par conséquent, dans la mesure où il n'est pas démontré par la société Allianz Iard à l'égard des constructeurs que le respect du contradictoire dans le cadre de la procédure d'instruction amiable dommages-ouvrage a bien été respecté et où par ailleurs l'expertise DO ne peut suffire à elle seule à asseoir une condamnation à l'égard d'un sous-traitant, il convient de vérifier que les rapports dommages-ouvrages ont été corroborés par d'autres éléments de preuve. Sur la matérialité et la cause et origine des désordres : Il a été rappelé que la preuve de faits peut résulter d'un rapport d'expertise non judiciaire, dès lors que celui-ci a été soumis à la libre discussion des parties et qu'il a été établi contradictoirement ou que, bien que non établi contradictoirement, il est complété par d'autres éléments de preuve. En l'espèce, à l'appui de ses demandes, la société Allianz Iard produit aux débats le rapport préliminaire du 10 juin 2015 du cabinet Equad aux termes duquel l'expert a constaté, dans le bassin pourtant non vidangé, l'existence d'une multitude de tesselles 2x2 décollée en fond de bassin du parcours aquatique, en paroi sous le niveau de l'eau et au-dessus. Si aux termes de la déclaration de sinistre du 15 avril 2015, le bénéficiaire de la police d'assurance dommages-ouvrage a déclaré un sinistre de décollement de mosaïque sur le parcours aquatique et le bassin de natation du complexe thermal d'Enghien-les-Bains, l'étendue du désordre n'est pas plus précisée. Ensuite, sur les causes et origine, l'expert dommages-ouvrage précise dans son rapport préliminaire ne pas disposer des pièces techniques des travaux de réfection ni d'aucune pièce contractuelle et pour établir la cause et origine du désordre, il se réfère à une autre expertise menée dans un ouvrage du Havre où le même type de phénomène sur des tesselles 2x2 en pâtes de verre collées à la colle epoxy sur un revêtement SEL a été constaté. Il indique qu'il lui semble que l'association d'un revêtement pâte de verre de très petit format et à face encollées peu poreuse sur un support SEL paraît non pérenne. Le technicien indique expressément qu'il n'a procédé à aucune analyse ni aucun examen ou sondage. Aucune autre investigation n'a été ensuite été menée en présence de l'ensemble des parties concernées dès lors que des travaux de reprises ont été autorisés et programmés pour le mois de novembre 2015. Le rapport définitif complémentaire rédigé par le même technicien se borne à indiquer que les experts ont convenu, alors qu'aucune signature ne figure sur le rapport et qu'il n'est pas rapporté la preuve de ce que les parties ont été mises en mesure de formuler leurs observations, de retenir une cause relevant de la conception générale des travaux tout en soulignant que la conception était conforme à la réglementation au moment de la réalisation des travaux. Il résulte de ces éléments que les rapports d'expertise dommages-ouvrage, tous rédigés par le même expert à la demande de l'assureur dommages-ouvrage, même établis en présence de toutes ou partie des parties ne peuvent suffire à établir l'existence et l'ampleur des désordres affectant l'ouvrage ni leur nature, dès lors qu'ils ne sont corroborés par aucun autre élément versé aux débats. Par conséquent, faute de preuve des désordres et de leur imputabilité, la société Allianz Iard sera déboutée de ses demandes en paiement. Sur les demandes accessoires : . Sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l'autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, la société Allianz Iard sera condamnée aux dépens. L'équité et la situation économique des parties ne commandent pas de faire droit aux demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. . Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 515 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit par interdite par la loi. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision, laquelle n'apparaît pas justifiée.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ; Déclare recevable l'intervention volontaire de la société Lloyd's Insurance Company venant aux droits de la société Les Souscripteurs des Lloyd's de Londres ; Déboute la société Allianz Iard de l'ensemble de ses prétentions. Condamne la société Allianz Iard aux dépens ; Autorise ceux des avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision ; Déboute les parties de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire. Fait et jugé à Paris le 10 juillet 2026 Le Greffier La PrésidenteCommentaires sur cette affaire
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