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Tribunal administratif de Lyon, 15 mars 2024, 2309601

Mots clés
requête • statuer • maire • retrait • condamnation • recours • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Lyon
15 mars 2024
Maire de la Tour-de-Salvagny
5 février 2024
Maire de la Tour-de-Salvagny
14 septembre 2023
Maire de la Tour-de-Salvagny
20 juin 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
  • Numéro d'affaire :
    2309601
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Non-lieu
  • Référence abrégée :
    TA Lyon, 15 mars 2024, n° 2309601
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Maire de la Tour-de-Salvagny, 20 juin 2023
  • Avocat(s) : MATRICON
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Résumé

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Parties défenderesses
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, M. G A et Mme E B, représentés par l'AARPI Vedesi, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2023 par lequel le maire de la Tour-de-Salvagny a délivré un permis de construire à M. D et Mme H en vue de l'extension d'une maison d'habitation et la construction d'un garage et d'une piscine, ainsi que la décision du 14 septembre 2023 rejetant leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de la Tour-de-Salvagny et de M. D et Mme H une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 22 février 2024, M. A et Mme B, représentés par l'AARPI Vedesi, concluent au non-lieu à statuer sur la requête, sous réserve que la décision prise par le maire le 5 février 2024 soit requalifiée en décision de retrait, et maintiennent les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Par un arrêté du 5 février 2024, postérieur à l'introduction de la requête, le maire de la Tour-de-Salvagny a " abrogé " l'arrêté litigieux. Alors que les bénéficiaires du permis de construire attaqué ont demandé au maire " de bien vouloir annuler " ce permis, cette décision constitue en réalité une décision de retrait. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation présentées par les requérants ont perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Tour-de-Salvagny et de M. D et Mme H la somme que demandent les requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A et Mme B. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A et Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G A et Mme E B, à la commune de la Tour-de-Salvagny et à M. F D et Mme C H. Fait à Lyon le 15 mars 2024. Le président de la 2ème chambre, Jean-Pascal Chenevey La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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