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Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 août 2026, 26-83.516

Mots clés
rapport • remise • signature • traite • désistement • production • saisie • transfert • absence • pourvoi • recevabilité • transmission • complicité • recel • restitution

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
12 août 2026
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
25 février 2026

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SCP CELICE TEXIDOR PERIER
Défendeurs au pourvoi
Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence

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Texte intégral

N° R 26-83.516 F-D N° 01189 ODVS 12 AOÛT 2026 REJET M. SAMUEL conseiller doyen faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 AOÛT 2026 M. [T] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 25 février 2026, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs, notamment, de complicité de meurtre aggravé et d'assassinat, infractions à la législation sur les armes et recel, a déclaré irrecevable sa demande de mise en liberté. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [T] [R], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 août 2026 où étaient présents M. Samuel, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Gillis, conseiller rapporteur, M. Maziau, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. M. [T] [R] a été mis en accusation devant la cour d'assises par un arrêt du 22 juillet 2025 notamment des chefs susmentionnés. 3. Il a été placé en détention provisoire dans le cadre de cette procédure. Il a notamment été incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 1] jusqu'au 1er août 2025, date à laquelle il a été transféré au centre pénitentiaire de [Localité 2]. 4. Une demande de mise en liberté datée du 23 juillet 2025 a été trouvée dans son dossier pénal le 5 février 2026 par le greffe pénitentiaire. Cette demande a été formalisée par déclaration au greffe du centre pénitentiaire de [Localité 2] le 6 février suivant.

Examen des moyens

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens Enoncé des moyens 5. Le deuxième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les demandes de production de pièces et de vérifications formalisées par la défense et déclaré irrecevable la demande de mise en liberté formée par M. [R], alors : « 1°/ d'une part que la Chambre de l'instruction, saisie d'un moyen en ce sens, doit ordonner les vérifications tendant faire verser en procédure les éléments indispensables au contrôle des conditions dans lequel le courrier de la personne détenue, manifestant sans ambiguïté son intention de former une demande de mise en liberté, a été traité par l'administration pénitentiaire, ces éléments étant nécessaires à l'exercice effectif des droits de la défense ; qu'au cas d'espèce, la défense a sollicité, en amont de l'audience, puis par mémoire, la transmission des éléments suivants, essentiels au contrôle des conditions dans lesquelles le courrier de Monsieur [R] avait été réceptionné, oublié, retrouvé puis traité par l'administration pénitentiaire : d'une part, « l'intégralité des échanges de courriels entre les greffes pénitentiaires de [Etablissement 1] et de [Localité 2] évoqués dans la note du 6 février 2026 ayant pour objet : "demande de mise en liberté de la personne détenue [R] écrou 1241", rédigée par [H] [I], chef d'établissement de [Localité 2] », et d'autre part, « les registres de consultation par [T] [R] au Centre pénitentiaire de [Etablissement 1] de son dossier pénal (dossier de fond) et du dossier confidentiel (dossier du greffe) » ; que ces éléments étaient nécessaires afin de déterminer, avec certitude comment le courrier litigieux avait pu être perdu, et en particulier si cette disparition pouvait résulter d'une fraude, comme le prétendait le parquet ; qu'ils étaient ainsi nécessaires à l'exercice effectif des droits de la défense, afin de permettre à celle-ci de répondre utilement aux arguments du parquet ; qu'en retenant toutefois, pour refuser d'ordonner les vérifications sollicitées, que « les pièces […] énumérées n'apparaissent pas indispensables à l'examen de la présente demande de mise en liberté, le chef de l'établissement de [Localité 2] ayant rédigé un rapport complet reprenant les échanges entre les greffes et la cour disposant des éléments nécessaires pour apprécier la recevabilité de ladite demande de mise en liberté », quand, seuls les courriers échangés entre les agents de l'administration pénitentiaire d'une part, et les registres de consultation par l'exposant des dossiers le concernant, permettaient d'éclairer les juges sur ces circonstances, de sorte que leur versement au dossier était nécessaire à l'exercice effectif des droits de la défense, la Chambre de l'instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 148-2, 148-1, 197, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; 2°/ d'autre part que la Chambre de l'instruction, saisie d'un moyen en ce sens, doit ordonner les vérifications tendant faire verser en procédure les éléments indispensables au contrôle des conditions dans lequel le courrier de la personne détenue, manifestant sans ambiguïté son intention de former une demande de mise en liberté, a été traité par l'administration pénitentiaire ; qu'au cas d'espèce, la défense a sollicité, en amont de l'audience, puis par mémoire, la transmission des éléments suivants, essentiels au contrôle des conditions dans lesquelles le courrier de Monsieur [R] avait été réceptionné, oublié, retrouvé puis traité par l'administration pénitentiaire : d'une part, « l'intégralité des échanges de courriels entre les greffes pénitentiaires de [Etablissement 1] et de [Localité 2] évoqués dans la note du 6 février 2026 ayant pour objet : "demande de mise en liberté de la personne détenue [R] écrou 1241", rédigée par [H] [I], chef d'établissement de [Localité 2] », et d'autre part, « les registres de consultation par [T] [R] au Centre pénitentiaire de [Etablissement 1] de son dossier pénal (dossier de fond) et du dossier confidentiel (dossier du greffe) » ; que ces éléments étaient nécessaires afin de déterminer, avec certitude, comment le courrier litigieux avait pu être perdu, et en particulier si cette disparition pouvait résulter d'une fraude, comme le prétendait le parquet ; qu'en retenant toutefois, pour refuser d'ordonner les vérifications sollicitées, que « les pièces […] énumérées n'apparaissent pas indispensables à l'examen de la présente demande de mise en liberté, le chef de l'établissement de [Localité 2] ayant rédigé un rapport complet reprenant les échanges entre les greffes et la cour disposant des éléments nécessaires pour apprécier la recevabilité de ladite demande de mise en liberté », quand, seuls les courriers échangés entre les agents de l'administration pénitentiaire d'une part, et les registres de consultation par l'exposant des dossiers le concernant d'autre part, permettaient d'éclairer les juges sur ces circonstances, la Chambre de l'instruction a méconnu son office et violé les articles 148-2, 148-1, 197, 591 et 593 du Code de procédure pénale. » 6. Le troisième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les demandes de production de pièces et de vérifications formalisées par la défense et déclaré irrecevable la demande de mise en liberté formée par M. [R], alors : « 1°/ d'une part que l'écrit, reçu par l'administration pénitentiaire, manifestant sans ambigüité l'intention de la personne détenue de former une demande de mise en liberté, produit, lorsque l'intéressé n'a pas été mis en mesure de régulariser sa demande par déclaration au greffe pénitentiaire, les effets d'une telle demande ; que l'absence de traitement de ce courrier à bref délai doit dès lors conduire à la remise en liberté de la personne détenue ; qu'il n'en va autrement qu'à la charge pour les juges d'établir que ce délai n'est pas imputable à un dysfonctionnement de l'administration pénitentiaire ou de l'autorité judiciaire, mais à une fraude de la personne détenue, une forme de désistement implicite de celle-ci ou une circonstance imprévisible et insurmontable, extérieure aux services de la justice ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que Monsieur [R] a adressé au greffe pénitentiaire un écrit, daté de juillet 2025, aux termes duquel il a manifesté, sans ambigüité, son intention de demander sa mise en liberté ; qu'il est constant que ce document a été reçu par l'administration pénitentiaire, et en particulier par le greffe pénitentiaire de [Etablissement 1] ; que si la date certaine à laquelle le document a été reçu n'est pas clairement établie, il est cependant encore constant que cette réception est antérieure au transfert de Monsieur [R] vers le centre pénitentiaire de [Localité 2], le 1er août 2025 ; que l'exposant, détenu dans le quartier d'isolement, n'a toutefois jamais pu être conduit au greffe pénitentiaire, ni de [Etablissement 1], ni de [Localité 2], pour formaliser sa demande ; que ce courrier, reçu par l'administration pénitentiaire, manifestant sans ambigüité l'intention de l'exposant de former une demande de mise en liberté, produisait ainsi les effets d'une telle demande ; que force est de constater que ce courrier n'a pas été traité à bref délai, dès lors qu'il n'a été enregistré par le greffe pénitentiaire de [Localité 2] puis examiné par la Chambre de l'instruction que plus de six mois plus tard, à partir de février 2026 ; que les éléments de la procédure n'établissent toutefois pas que ce délai soit justifié, ni par une fraude imputable à l'exposant, ni par une forme de désistement implicite de celui-ci, qui a au contraire cherché à retrouver la trace de sa demande après son transfert dans un autre centre pénitentiaire, ni enfin par une quelconque circonstance imprévisible et insurmontable, extérieure aux services de la justice ; qu'il s'ensuit que la défense était fondée à solliciter la remise en liberté de l'exposant, faute d'examen à bref délai de son courrier d'intention produisant les effets d'une demande de mise en liberté ; qu'en retenant toutefois, pour rejeter cette analyse et déclarer irrecevable la demande de mise en liberté formée par l'exposant, d'une part que « [la demande formulée au courrier] a été enregistrée au greffe le 6 février 2026, seul cet enregistrement lui donnant date certaine », et d'autre part que « [Monsieur [R]] n'allègue et a fortiori ne justifie pas avoir expressément remis sa lettre du 23 juillet à un surveillant ou au greffe du centre pénitentiaire de [Localité 1] », quand il résulte clairement, tant de la note citée par l'arrêt attaqué que par l'ensemble des autres éléments du dossier, que le courrier litigieux figurait bien parmi les documents détenus par le greffe pénitentiaire de [Etablissement 1] lors du transfert de Monsieur [R] de ce centre pénitentiaire à celui de [Localité 2], de sorte qu'il n'a pu être remis au greffe pénitentiaire après le 1er août 2025, soit plus de six mois avant son traitement effectif par l'administration pénitentiaire et l'autorité judiciaire, la Chambre de l'instruction a dénaturé les éléments de la procédure en sa possession et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 148-1, 148-2, 148-7, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; 2°/ d'autre part que l'écrit, reçu par l'administration pénitentiaire, manifestant sans ambigüité l'intention de la personne détenue de former une demande de mise en liberté, produit, lorsque l'intéressé n'a pas été mis en mesure de régulariser sa demande par déclaration au greffe pénitentiaire, les effets d'une telle demande ; que l'absence de traitement de ce courrier à bref délai doit dès lors conduire à la remise en liberté de la personne détenue ; qu'il n'en va autrement qu'à la charge pour les juges d'établir que ce délai n'est pas imputable à un dysfonctionnement de l'administration pénitentiaire ou de l'autorité judiciaire, mais à une fraude de la personne détenue, une forme de désistement implicite de celle-ci ou une circonstance imprévisible et insurmontable, extérieure aux services de la justice ; que tel n'est pas le cas de la seule absence inaction de la personne détenue, qui n'est pas responsable de contrôler l'action, ni de l'administration pénitentiaire, ni de l'autorité judiciaire ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que Monsieur [R] a adressé au greffe pénitentiaire un écrit, daté du 23 juillet 2025, aux termes duquel il a manifesté, sans ambigüité, son intention de demander sa mise en liberté ; qu'il est constant que ce document a été reçu par l'administration pénitentiaire, et en particulier par le greffe pénitentiaire de [Etablissement 1] ; que l'exposant, détenu dans le quartier d'isolement, n'a toutefois jamais pu être conduit au greffe pénitentiaire, ni de [Etablissement 1], ni de [Localité 2], pour formaliser sa demande ; que ce courrier, reçu par l'administration pénitentiaire, manifestant sans ambigüité l'intention de l'exposant de former une demande de mise en liberté, produisait ainsi les effets d'une telle demande ; que force est de constater que ce courrier n'a pas été traité à bref délai, dès lors qu'il n'a été enregistré par le greffe pénitentiaire de [Localité 2] puis examiné par la Chambre de l'instruction que plus de six mois plus tard, à partir de février 2026 ; que les éléments de la procédure n'établissent toutefois pas que ce délai soit justifié, ni par une fraude imputable à l'exposant, ni par une forme de désistement implicite de celui-ci, qui a au contraire cherché à retrouver la trace de sa demande après son transfert dans un autre centre pénitentiaire, ni enfin par une quelconque circonstance imprévisible et insurmontable, extérieure aux services de la justice ; qu'il s'ensuit que la défense était fondée à solliciter la remise en liberté de l'exposant, faute d'examen à bref délai de son courrier d'intention produisant les effets d'une demande de mise en liberté ; qu'en retenant toutefois, pour rejeter cette analyse et déclarer irrecevable la demande de mise en liberté formée par l'exposant, que l'absence de traitement à bref délai du courrier de l'exposant est justifiée par la circonstance que Monsieur [R] aurait fait montre d'une « inaction totale », en omettant de s' « inquiéter du sort de son courrier » ou de s' « être préoccupé du sort dudit courrier », ou en s'en inquiétant trop tard, après qu'un bref délai a déjà été écoulé, quand il appartenait aux juges, soit d'ordonner des vérifications supplémentaires aux fins d'établir l'existence d'une éventuelle fraude, circonstance imprévisible et insurmontable, extérieure au service de la justice ou manifestation d'un désistement de l'exposant, soit de prononcer sa remise en liberté, la seule inaction de l'intéressé postérieurement à la formalisation de son courrier d'intention ne pouvant constituer de telles circonstances, la Chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 148-1, 148-2, 148-7, 591 et 593 du Code de procédure pénale. » 7. Le quatrième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les demandes de production de pièces et de vérifications formalisées par la défense et déclaré irrecevable la demande de mise en liberté formée par M. [R], alors : « 1°/ d'une part que la Chambre de l'instruction ne peut déclarer irrecevable une demande de mise en liberté au seul motif que le demandeur a refusé de signer la déclaration établie au chef d'établissement pénitentiaire, cependant même que la réalité, l'authenticité et la portée de cette déclaration ne sont pas contestées ; qu'au cas d'espèce, la réalité et l'authenticité de la déclaration, établie par Monsieur [R] auprès du greffe pénitentiaire, et tendant à formaliser une demande de mise en liberté, ne font aucun doute et n'ont jamais été remises en question, ni par le ministère public, ni par la défense, ni même par les juges ; que l'exposant a par ailleurs précisé les contours et les motifs de sa demande, à la fois par un mémoire personnel, par un mémoire établi par ses avocats et par sa propre comparution personnelle à l'audience devant la Chambre de l'instruction ; que si Monsieur [R] a refusé de signer la déclaration litigieuse, ce refus de signature était motivé, dans les écritures de l'intéressé, par la circonstance que le greffe refusait de faire figurer sur celle-ci la date réelle à laquelle l'exposant avait fait connaître à l'administration pénitentiaire son souhait de saisir la Chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté ; que ce refus de signature a expressément été constaté par le chef de l'établissement pénitentiaire ; qu'il s'ensuit que les juges ne pouvaient déclarer irrecevable la demande de mise en liberté de l'exposant sur le seul fondement de l'absence de signature de l'intéressé sur le formulaire établi au greffe pénitentiaire ; qu'en retenant toutefois, pour déclarer irrecevable la demande de mise en liberté formulée par l'exposant, qu' « il convient de constater l'irrecevabilité de la demande de mise en liberté faite par courrier du 23 juillet 2025, son enregistrement au greffe de l'établissement pénitentiaire le 6 février 2026, non tardif pour les raisons ci-dessus exposées, n'étant pas signé par [T] [R] sans qu'une impossibilité de signer ne soit mentionnée », la Chambre de l'instruction a violé les articles 148-1, 148-7, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; 2°/ d'autre part que la Chambre de l'instruction, saisie d'une demande de mise en liberté résultant d'une déclaration non signée par le demandeur, et devant laquelle comparaît l'intéressé, ne saurait déclarer cette demande irrecevable sans avoir préalablement interrogé celui-ci sur la réalité et la portée de sa déclaration au greffe pénitentiaire ; qu'au cas d'espèce, la réalité et l'authenticité de la déclaration, établie par Monsieur [R] auprès du greffe pénitentiaire, et tendant à formaliser une demande de mise en liberté, ne font aucun doute et n'ont jamais été remises en question, ni par le ministère public, ni par la défense, ni même par les juges ; que l'exposant a par ailleurs précisé les contours et les motifs de sa demande, à la fois par un mémoire personnel, par un mémoire établi par ses avocats et par sa propre comparution personnelle à l'audience devant la Chambre de l'instruction ; que si Monsieur [R] a refusé de signer la déclaration litigieuse, ce refus de signature était motivé, dans les écritures de l'intéressé, par la circonstance que le greffe refusait de faire figurer sur celle-ci la date réelle à laquelle l'exposant avait fait connaître à l'administration pénitentiaire son souhait de saisir la Chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté ; que ce refus de signature a expressément été constaté par le chef de l'établissement pénitentiaire ; qu'il s'ensuit que les juges ne pouvaient déclarer irrecevable la demande de mise en liberté de l'exposant sur le seul fondement de l'absence de signature de l'intéressé sur le formulaire établi au greffe pénitentiaire ; qu'en retenant toutefois, pour déclarer irrecevable la demande de mise en liberté formulée par l'exposant, qu' « il convient de constater l'irrecevabilité de la demande de mise en liberté faite par courrier du 23 juillet 2025, son enregistrement au greffe de l'établissement pénitentiaire le 6 février 2026, non tardif pour les raisons ci-dessus exposées, n'étant pas signé par [T] [R] sans qu'une impossibilité de signer ne soit mentionnée », quand il lui appartenait d'interroger Monsieur [R], qui comparaissait devant elle, sur la réalité, l'authenticité et la portée de la déclaration qu'il a faite au greffe, avant de déclarer celle-ci purement et simplement irrecevable, la Chambre de l'instruction a méconnu son office et violé les articles 148-1, 148-7, 591 et 593 du Code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 8. Les moyens sont réunis. 9. Pour rejeter la demande de production de pièces consistant dans l'intégralité des échanges entre les responsables des greffes des centres pénitentiaires de [Localité 2] et de [Localité 1] et une copie de la notice prévue par l'article R. 311-4 du code pénitentiaire retraçant les dates de la remise, la consultation et la restitution de l'arrêt de mise en accusation du 22 juillet 2025, et déclarer la demande de mise en liberté irrecevable, l'arrêt attaqué énonce notamment que ces pièces et vérifications n'apparaissent pas indispensables à l'examen de cette demande, le chef de l'établissement de [Localité 2] ayant rédigé un rapport complet reprenant les échanges entre les greffes précités, et que la chambre de l'instruction dispose des éléments nécessaires. 10. Les juges ajoutent que ledit rapport indique notamment que M. [R] et son avocat ont sollicité à plusieurs reprises le greffe pénitentiaire en demandant à consulter, dans le dossier pénal de l'intéressé, l'ensemble des déclarations de demande de mise en liberté, les courriers rédigés par lui à cette fin à l'attention du greffe pénitentiaire et la copie du registre de suivi du greffe relatif aux recours des personnes détenues sur la période du 1er juillet 2025 au 31 juillet suivant. 11. Ils relèvent que, selon ce rapport, il a été répondu au demandeur que les déclarations de demande de mise en liberté étaient transmises à la juridiction compétente et que le registre de suivi, contenant des données personnelles relatives à d'autres personnes, ne pouvait être communiqué, mais que, compte tenu de l'insistance particulière du détenu, une nouvelle vérification du dossier a permis la découverte, le 5 février 2026, d'une demande de mise en liberté de M. [R] datée du 23 juillet 2025, non horodatée et mentionnant son numéro d'écrou de détenu au centre pénitentiaire de [Localité 1]. 12. Ils constatent que le rapport précise que cette demande de mise en liberté se trouvait légèrement collée au dos de la dernière page de l'arrêt de la chambre d'instruction du 22 juillet 2025 confirmant l'ordonnance de mise en accusation et que cet arrêt a été notifié le 25 juillet 2025 à l'intéressé qui en a sollicité la consultation. 13. Ils indiquent que, selon le rapport, la consigne était, pour la consultation de l'arrêt de mise en accusation, de prendre la copie placée dans le bureau de la responsable de greffe et de la récupérer avant la fin de la journée et que l'agent pénitentiaire n'a probablement pas pu contrôler chacune des pages de l'arrêt, très volumineux, au dos duquel la demande de mise en liberté a été retrouvée, lorsque ce document a été restitué après sa consultation par l'intéressé. 14. Ils relèvent encore que le rapport, qui indique que, selon le responsable du greffe du centre pénitentiaire de [Localité 1], il n'y avait pas de demande de mise en liberté la veille et le lendemain de la notification de l'ordonnance de mise en accusation, conclut qu'il ne peut être exclu que M. [R] ait intentionnellement ajouté une demande de mise en liberté antidatée. 15. Ils constatent que l'intéressé ne s'est pas inquiété du sort de son courrier du 23 juillet et ne s'est jamais prévalu de cette demande de mise en liberté, autrement que par ses recherches une fois les délais légaux d'examen passés, et qu'il n'allègue ni ne justifie avoir remis cette lettre à un surveillant ou au greffe de l'établissement pénitentiaire de [Localité 1], ni avoir demandé l'enregistrement de cette demande. 16. Ils déduisent du rapport et de l'inaction de M. [R] quant à l'enregistrement de sa demande de mise en liberté une absence de volonté de sa part de déclarer celle-ci au greffier pour qu'il lui en soit donné acte ainsi qu'une absence de dysfonctionnement de l'établissement pénitentiaire. 17. Ils en concluent que, d'une part, l'enregistrement de la demande de mise en liberté le 6 février 2026 n'est pas tardif, d'autre part, cette demande est irrecevable dès lors que le document la formalisant établi par le greffe pénitentiaire n'est pas signé du demandeur et qu'il n'est pas mentionné une impossibilité de signer.

18. En statuant ainsi

, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent. 19. En premier lieu, en l'état de ses constatations souveraines quant au caractère exhaustif du rapport de l'administration pénitentiaire, elle a pu estimer que les pièces et vérifications demandées n'étaient pas nécessaires à l'appréhension de l'exacte situation procédurale de M. [R]. 20. En deuxième lieu, d'une part, c'est sans dénaturer les éléments de la procédure qu'elle juge que ceux-ci n'établissent pas que la demande de mise en liberté litigieuse a été déclarée au greffe pénitentiaire avant le 5 février 2026, d'autre part, contrairement à ce qui est soutenu, la chambre de l'instruction n'a pas justifié l'absence de traitement de la demande de mise en liberté dans un bref délai par l'inaction du demandeur mais a tiré argument de celle-ci pour conclure qu'il n'est pas établi un dysfonctionnement du greffe pénitentiaire lors de l'enregistrement de ladite demande. 21. En dernier lieu, la demande de mise en liberté est irrecevable au regard des exigences de l'article 148-7 du code de procédure pénale, dès lors qu'il résulte de l'examen des pièces de la procédure dont la Cour de cassation a le contrôle que l'intéressé a refusé de signer le document formalisant sa demande établi par le greffe pénitentiaire. 22. Ainsi, les moyens doivent être écartés.

Sur le premier moyen



Enoncé du moyen

23. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les demandes de production de pièces et de vérifications formalisées par la défense et déclaré irrecevable la demande de mise en liberté formée par M. [R], alors « que la Chambre de l'instruction doit répondre aux demandes et moyens figurant dans les observations que la personne détenue a déposées au greffe pénitentiaire et qui lui ont été transmises la veille de l'audience ; qu'au cas d'espèce, il résulte du courrier expressément visé par l'arrêt attaqué, valant mémoire, que Monsieur [R] sollicitait sa remise en liberté aux termes notamment d'un moyen tiré du caractère déraisonnable de la durée de sa détention ; qu'en omettant toutefois de répondre à ce moyen spécifique, pourtant contenu au courrier valant mémoire dont elle était régulièrement saisie, la Chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 198, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

24. L'intéressé ne saurait se faire un grief de ce qu'il n'a pas été répondu à son moyen tiré du caractère déraisonnable de la durée de sa détention provisoire dès lors que sa demande de mise en liberté n'était pas recevable. 25. Le moyen est inopérant. 26. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS

, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze août deux mille vingt-six.

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