Tribunal judiciaire de Chartres, 12 juin 2026, 26/00230
Mots clés
Droit des personnes • Droits attachés à la personne • Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète • ressort • service • saisine • statuer
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Chartres
12 juin 2026
Tribunal judiciaire de Chartres
16 décembre 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Chartres
- Numéro de pourvoi :26/00230
- Dispositif : Maintien de la mesure de soins psychiatriques
- Référence abrégée : TJ Chartres, 12 juin 2026, n° 26/00230
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Chartres, 16 décembre 2025
- Identifiant Judilibre :6a2c639fcdc6046d4719b985
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Chartres
12 juin 2026
Tribunal judiciaire de Chartres
16 décembre 2025
Résumé
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Partie demanderesse
Association SERVICE DES PERSONNES PROTEGEES
Parties défenderesses
CENTRE HOSPITALIER
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CHARTRAIN Amel
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE
CHARTRES
■
Ordonnance de maintien d'une hospitalisation sous contrainte
N° RG 26/00230 - N° Portalis DBXV-W-B7K-G4LH
Minute :
Patient : M. [Y] [Z]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 12 Juin 2026 STATUANT SUR LA
POURSUITE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
- CONTRÔLE A 12 jours -
ADMISSION SUR
DÉCISION
DU DIRECTEUR DE L'ETABLISSEMENT EN CAS DE PERIL IMMINENT
(Article L. 3211-12-1 et R 3211-27 du code de la santé publique)
Le :12 Juin 2026
Notification par mail:
- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
- le défendeur
- le curateur
Le : 12 Juin 2026
Notification pat PLEX à :
- l'avocat
Le : 12 Juin 2026
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________
Le Greffier,
l'an deux mil vingt six, le douze Juin
Nous, Caroline ENGEL, juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS:
Monsieur [Y] [Z]
né le 30 Octobre 1972 à [Localité 1]
[Adresse 1]
comparant assisté de
Me Amel CHARTRAIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 31
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
PARTIES INTERVENANTES:
TIERS
Association SERVICE DES PERSONNES PROTEGEES,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
service des Curatelles désigné comme curateur de Monsieur [Y] [Z]
non comparant, représenté par [V] [I]
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 11/06/2026
**
Vu l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique,
Vu l'article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
Vu les articles
R 3211-27 et suivants du code de la santé publique, Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] en date du 08 Juin 2026, reçue le 09 Juin 2026 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [Y] [Z] a fait l'objet le 03/06/2026, Vu les avis d'audience adressés à : - Monsieur [Y] [Z] - Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1], - Association SERVICE DES PERSONNES PROTEGEES tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, - Monsieur le procureur de la République - Me Amel CHARTRAIN, avocat au barreau de Chartres, commis d'office. Vu les certificats médicaux, Vu l'avis écrit en date du 11/06/2026 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l'hospitalisation complète de Monsieur [Y] [Z] , ***** Monsieur [Y] [Z] a été admis à compter du 03/06/2026 en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète au centre hospitalier [Etablissement 1], par décision du directeur de l'établissement prise sur le fondement de l'article L3212-1- du code de la santé publique n cas de péril imminent . Depuis cette date, Monsieur [Y] [Z] fait l'objet d'une hospitalisation complète au sein du centre hospitalier [Etablissement 1]. Le 09 Juin 2026, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l'hospitalisation complète de Monsieur [Y] [Z]. L'audience du 12 Juin 2026 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier [Etablissement 1], [Localité 3], conformément à l'article L 3211-12-2 du code de la santé publique . Monsieur [Y] [Z] a été entendu l'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-31 du code de la santé publique. Son tuteur, l'association services des personnes protégées, en la personne de M. [I], était présent et a été entendu en ses observations. Aucun représentant de la direction de l'hôpital n'était présent. Me Amel CHARTRAIN a été entendue en ses observations. A l'issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile. N° RG 26/00230 - N° Portalis DBXV-W-B7K-G4LHMOTIVATION
Monsieur [Y] [Z] a été admis le 3 juin 2026 en soins psychiatriques sous contrainte, sous forme d'une hospitalisation complète, au centre hopitalier [Etablissement 1] (site du [Etablissement 2]), sur le fondement du péril imminent. M. [Z] a fait l'objet d'une décision d'admission en soins psychiatriques dispensés en raison d'un péril imminent du 6 décembre 2025 et bénéficiait, jusqu'à sa réadmission en hospitalisation complète, d'une programme de soins établi le 28 janvier 2026. Le juge de libertés et de la détention a, par ordonnance du 16 décembre 2025, statuant sur la poursuite d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dans le cadre du contrôle à 12 jours, dit y avoir lieu de poursuivre cette mesire de soins psychiatriques. Sont produits la décision mensuelle de maintien des soins psychiatriques sous forme d'une hospitalisation complète du 6 janvier 2025, la décision portant mise en oeuvre d'un premier programme de soins du 28 janvier 2026, ainsi que les décisions mensuelles de maintien de soins psychiatriques dispensés en raison d'un péril imminent suivantes, jusqu'au 5 mai 2026, ainsi que les certificats médicaux y afférents. La décision d'admission en hospitalisation complète du directeur d'établissement est intervenue le 3 juin 2026. Il ressort du certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète, établi le 1er juin 2026 par le docteur [J] [K], que M. [Z] est suivi en programme de soins dans le cadre d'une pathologie évoluant depuis plusieurs années, qu'une réintégration en hospitalisation complète est décidée en vue de prévenir des dommages graves contre lui-même et/ou autrui, du fait d'une situation de pleine décompensation dans un contexte d'inobservance de son traitement oral associées à une polytoxicomanie. Le certificat indique que M. [Z] présente une dissociation idéo-comportementale et affective, ainsi qu'un délire polymorphe, qu'il est inaccessible au recadrage, se met lui-même en danger et autrui en danger, par exemple en traversant la rue anarchiquement, en faisant la marche et en interpellant les passants. en Il est fait état d'antécédents émaillés de gros troubles à l'ordre public et de la nécessité de prévenir des dommages graves pour lui-même ou autrui. Le certificat médical établi le 4 juin par docteur [L] [N] conclut que l'état du patient nécessite la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Il expose que M. [Z] est suivi au long cours pour une psychose chronique dissossiative avec comorbidité addictive, qu'il a été réintégré en hospitalisation complète ensuite d'une rechute psychotique. Il décrit le patient comme de présentation négligée, limite de l'incurie, logorrhéique, schizophasie, avec une salade de mots et une désorganisation comportementale et idéique. Il estime que les antécédents du patient et son état clinique actuel justifient la poursuite de soins sous contrainte en hospitalisation complète. Selon avis médical motivé établi par le docteur [L] [N] le 8 juin 2026, l'état clinique de M. [Z] demeure stationnaire, malgré la reprise du traitement, avec une désorganisation psychique et comportementale qui domine le tableau clinique, mimique inexpressive, une thymie indifférente, une schizophasie, saut du coq à l'âne, un délire flou mal systématisé, thématique multiples. Il conclut à un tableau clinique compatible avec une poursuite de soins sous contrainte en hospitalisation complète. Il y a lieu de rappeler que l'office du juge se limite, pour l'appréciation du contenu des certificats médicaux, à s'assurer qu'il répond aux exigences légales et qu'il ne lui appartient pas de confronter le contenu du certificat à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l'examen de l'état mental d'un patient et son consentement aux soins. En l'espèce, il ressort des certificats médicaux précités que l'état de santé psychique de M. [Z] s'est dégradé, est à ce jour encore instable et nécessite une poursuite de soins en hospitalisation complète. L'absence de stabilisation de l'état de santé de M. [Z] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés. La mesure de soins sous forme d'une hospitalisation à temps plein apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l'état de santé de M. [Z].PAR CES MOTIFS
Nous, Caroline ENGEL, juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction; Vu l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique, Vu l'article L 3211-12-2 du code de la santé publique, Vu les articles R 3211-27 et suivants du code de la santé publique, DÉSIGNONS Me Amel CHARTRAIN avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [Y] [Z] au titre de l'aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [Y] [Z] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, DISONS qu'il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l'hospitalisation complète prise à l'égard de Monsieur [Y] [Z] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 03/06/2026, RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire, LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public. Le greffier Le juge des libertés et de la détention Lisa SORIN Caroline ENGEL, La présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l'article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n'est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l'appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de Versailles à l'adresse suivante : [Adresse 3].Commentaires sur cette affaire
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