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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 04-60.192, Publié au bulletin

Portée majeure
Mots clés
elections professionnelles • comité d'entreprise et délégué du personnel • cadre de la représentation • unité économique et sociale • reconnaissance • critères • détermination • conditions • présence en son sein de l'entité juridique exerçant le pouvoir de direction • representation des salaries

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
26 janvier 2005
Tribunal d'instance de Paris
15 mars 2004

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    04-60.192
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    Cass. soc., 26 janv. 2005, n° 04-60.192
  • Publication : Publié au bulletin
  • Textes appliqués :
    • Code du travail L431-1
  • Précédents jurisprudentiels :
    • Sur les conditions pour qu'une société holding soit intégrée au sein d'une unité économique et sociale, dans le même sens que : Chambre sociale, 1988-06-23, Bulletin 1988, V, n° 392 (2), p. 254 (cassation partielle) ; Chambre sociale, 1997-01-21, Bulletin 1997, V, n° 28, p. 18 (rejet). Sur les critères de reconnaissance d'une unité économique et sociale, dans le même sens que : Chambre sociale, 2000-07-18, Bulletin 2000, V, n° 299, p. 236 (rejet) ; Chambre sociale, 2001-05-30, Bulletin 2001, V, n° 191 (2), p. 150 (rejet).
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal d'instance de Paris, 15 mars 2004
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000007051919
  • Identifiant Judilibre :6079b1d19ba5988459c53c85
  • Président : M. Boubli, conseiller doyen faisant fonction.
  • Avocat général : M. Maynial.
  • Avocat(s) : la SCP Delaporte, Briard et Trichet.
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Résumé

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Dès lors qu'il constate que les éléments constitutifs d'une unité économique et sociale sont réunis entre des sociétés, le tribunal d'instance qui intègre au sein de cette unité économique et sociale la société holding qui détient le pouvoir, justifie légalement sa décision.
Auteur du pourvoi
Défendeurs au pourvoi
Etablissements Photocalque
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen

unique :

Attendu qu'il est fait grief a

u jugement attaqué (tribunal d'instance du troisième arrondissement de Paris, 15 mars 2004) d'avoir étendu à la société Comef l'unité économique et sociale existant entre les sociétés Reprotechnique, Etablissements Photocalque et Aviaplan Service, afin de mettre en place un comité d'entreprise commun, alors, selon le moyen : 1 / que l'unité économique et sociale entre plusieurs sociétés juridiquement distinctes suppose l'existence d'une unité de direction, d'activités complémentaires ou connexes et d'une communauté de travailleurs ; qu'en élargissant l'unité économique et sociale constatée entre les sociétés Reprotechnique, Etablissements Photocalque et Aviaplan Service à la société Comef, après avoir pourtant constaté, d'une part l'absence de toute communauté de travailleurs, cette dernière n'étant composée que de son président directeur général, de son directeur administratif et d'une attachée juridique et, d'autre part qu'il n'existait pas d'activités complémentaires ou connexes entre les sociétés concernées, puisque la société Comef n'avait qu'une activité de gestion sans aucun lien avec la reprographie exercée par les autres sociétés, ce dont il résultait qu'il n'existait pas d'unité économique et sociale entre la société Comef et les sociétés Reprotechnique, Etablissements Photocalque et Aviaplan Service, le tribunal d'instance, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article L. 431-1 du Code du travail ; 2 / que l'unité économique et sociale entre plusieurs sociétés juridiquement distinctes suppose l'existence d'une unité de direction, d'activités complémentaires ou connexes et d'une communauté de travailleurs ; qu'en élargissant l'unité économique et sociale constatée entre les sociétés Reprotechnique, Etablissements Photocalque et Aviaplan Service à la société Comef, au motif inopérant qu'il existait des liens entre ces sociétés, le tribunal d'instance n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 431-1 du Code du travail ;

Mais attendu

que, dès lors qu'il constate que les éléments constitutifs d'une unité économique et sociale sont réunis entre des sociétés d'opérations, le tribunal d'instance qui intègre au sein de cette unité économique et sociale la société holding qui détient le pouvoir, justifie légalement sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille cinq.

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