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Tribunal judiciaire de Paris, 13 novembre 2024, 24/56209

Mots clés
référé • rapport • société • preuve • procès • provision • requête • ressort • tiers

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Paris
13 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
9 mars 2023

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Société BELLO PARQUET

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/56209 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5VSG N° :6/MM Assignation du : 06 Septembre 2024 N° Init : 23/50529 [1] [1] 1 Copie exécutoire +1 expert délivrées le: EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 13 novembre 2024 par Rachel LE COTTY, 1ère vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier, DEMANDERESSE Société SEDIB [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Eva MARQUET de la SELARL CABOUCHE & MARQUET, avocats au barreau de PARIS - #P0531 DEFENDERESSE Société BELLO PARQUET [Adresse 1] [Localité 4] non constituée /non comparante DÉBATS A l'audience du 16 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, 1ère vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties comparants, Vu l'assignation en référé en date du 06 septembre 2024 et les motifs y énoncés ; Vu notre ordonnance du 09 Mars 2023 par laquelle Monsieur [E] [Z] a été commis en qualité d'expert ; Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le

fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s'il existe un motif légitime qu'ils soient appelés aux opérations d'expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l'éventualité a justifié le prononcé de la mesure d'instruction. En l'espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l'existence d'un motif légitime de rendre les opérations d'expertise communes à la partie défenderesse. Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l'expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, RENDONS COMMUNE à : - la société BELLO PARQUET notre ordonnance de référé du 09 Mars 2023 ayant commis Monsieur [E] [Z] en qualité d'expert ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 02 avril 2025 ; Disons que, dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT A PARIS, le 13 novembre 2024 Le Greffier, Le Président, Minas MAKRIS Rachel LE COTTY

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