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INPI, 23 mai 2016, 2015-5562

Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • produits • vins • propriété • société • risque • règlement • statuer

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2015-5562
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 2015-5562, 23 mai 2016
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : BERNARD LOISEAU ; BASTIEN LOISEAU
  • Numéros d'enregistrement : 9171075 \ 4209361
  • Parties : BERNARD LOISEAU SA c. Bastien L

Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

OPP 15-5562 / CJR 18/05/2016 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2014-142 bis modifiée du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Bastien L a déposé, le 14 septembre 2015, la demande d'enregistrement n° 15 4 209 361 portant sur le signe verbal BASTIEN LOISEAU. Par télécopie du 9 décembre 2015 confirmée par courrier, la société BERNARD LOISEAU SA (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque de l'Union européenne BERNARD L déposée le 11 juin 2010 et enregistrée sous le n° 9171075. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. L'opposition formée à l'encontre d'une partie des produits et services de la demande d'enregistrement, a été notifiée au déposant le 29 décembre 2015, sous le numéro 15-5562. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur les produits et services suivants : « Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine. Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé. Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool. Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; vins d'appellation d'origine protégée ; vins à indication géographique protégée. Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; charcuterie; crustacés comestibles non vivants; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; œufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles; conserves de viande, de poissons. Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, crêpes [alimentation]; pain, pâtisserie et confiserie; biscuits et gâteaux; glaces comestibles et glaces à rafraîchir; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments), épices; boissons à base de cacao, de café, de thé et de chocolat; pizzas, sandwiches. Bières; eaux minérales et gazeuses [boissons]; boissons sans alcool; boissons de fruits non alcooliques; jus et nectars de fruits; sirops; limonades; sodas; préparations pour faire des boissons. Boissons alcooliques (à l'exception des bières); digestifs [alcools et liqueurs] ; vins et spiritueux. Services de traiteur; services de restauration (alimentation); hébergement temporaire ». CONSIDERANT que les produits et services précités de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, apparaissent identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe verbal BASTIEN LOISEAU, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur le signe verbal BERNARD LOISEAU. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produits par les marques, en tenant compte, notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes en présence consistent tous deux en un patronyme complet composé d'un prénom masculin de même longueur commençant par la lettre B, à savoir BASTIEN pour le signe contesté, BERNARD pour la marque antérieure, et du même nom patronymique L ; Qu'il résulte de cette structure commune et des ressemblances précitées une même impression d'ensemble et un risque d'association, le public étant susceptible de croire que ces deux marques appartiennent au même titulaire ou à des entreprises partenaires. CONSIDERANT que le signe contesté BASTIEN LOISEAU constitue donc l'imitation de la marque antérieure invoquée BERNARD LOISEAU, ce qui n'est pas contesté par le déposant ; Que compte tenu de cette imitation, conjuguée à l'identité et à la similarité des produits et services en cause, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine des deux marques dans l'esprit du consommateur concerné au regard desdits produits et services. CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal contesté BASTIEN LOISEAU ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tel produits et services, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale BERNARD LOISEAU.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 er : L'opposition est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits et services suivants : « Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine. Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé. Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool. Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; vins d'appellation d'origine protégée ; vins à indication géographique protégée. Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités. Caroline ROUILLON, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Caroline ROUILLON, Juriste

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