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Tribunal administratif de Grenoble, 7 août 2026, 2607989

Mots clés
recours • requête • rejet • référé • principal • rapport • requérant • requis • subsidiaire • suspensif

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Grenoble
7 août 2026
Tribunal administratif de Grenoble
23 juillet 2026

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
  • Numéro d'affaire :
    2607989
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
  • Référence abrégée :
    TA Grenoble, 7 août 2026, n° 2607989
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Grenoble, 23 juillet 2026
  • Avocat(s) : SELAS NAUSICA
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Résumé

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Parties requérantes
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BARRAU AZEMA Mathilde
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BARRAU AZEMA Mathilde
Parties défenderesses

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 23 juillet 2026, M. et Mme F..., représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés : 1°) de prononcer, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 2 juillet 2026, notifiée le 7 juillet 2026, par laquelle le rectorat de l'académie de Grenoble a rejeté le recours administratif préalable obligatoire exercé contre la décision de rejet de leur demande d'autorisation d'instruction dans la famille de B..., leur fille, pour l'année scolaire 2026-2027, présentée sur le fondement du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Grenoble, à titre principal, de leur délivrer l'autorisation d'instruire dans la famille leur enfant prévue au 4° de l'article L.131-5 du code de l'éducation, à titre provisoire jusqu'au prononcé de la décision sur la requête en annulation de cette décision ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au recteur de l'académie de Grenoble de reconsidérer la situation de leur fille B... en tirant toutes les conséquences de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'urgence est justifiée, dès lors que la demande de suspension concerne un refus d'autorisation applicable dès le mois de septembre prochain, impliquant de mettre en œuvre rapidement les diligences nécessaires à l'organisation de la rentrée scolaire de l'enfant ; - s'agissant de l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, la décision querellée étant entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2026, le recteur de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête. Il expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2607987, enregistrée le 23 juillet 2026, par laquelle M. et Mme F... demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Conesa-Terrade, juge des référés ; - les observations de Me Barrau-Azéma substituant Me Fouret, représentant M. et Mme F..., qui soutient que la décision a été prise en méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant, et qu'en statuant sur la demande de dérogation sous l'angle de l'appréciation de l'impossibilité d'instruction à l'école de l'enfant, le recteur n'a pas répondu au moyen tiré du caractère le plus adapté de l'instruction en famille au regard de la situation propre de B..., alors d'ailleurs que l'autorisation avait été accordée pour l'année scolaire 2025-2026, après l'expérience malheureuse de B... en petite section de maternelle ; - les observations de Mme A... C..., représentant le recteur de l'académie de Grenoble, qui conteste l'urgence et l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont les requérants demande la suspension de l'exécution, en rappelant que l'autorisation sollicitée sur le fondement du 4° de l'article L. 131-5 présente un caractère dérogatoire, et que le recteur s'est fondé sur l'avis défavorable du médecin instructeur et alors que les difficultés de B... dont il est fait état sont courantes chez les enfants de 5 ans et que l'école prévoit communément différents ménagements pour tenir compte de la situation des enfants qui comme B..., rencontrent ou ont pu rencontrer des difficultés d'adaptation à la scolarisation qui demeure une obligation légale. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation : « Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. (...) L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : (…) 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l'année scolaire. (…) La décision de refus d'autorisation fait l'objet d'un recours administratif préalable auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie, dans des conditions fixées par décret. (…) ». Il résulte de l'instruction que, sur avis de la commission devant laquelle M. et Mme F... ont exercé un recours administratif préalable obligatoire le 10 juin 2026 à l'encontre de la décision du 26 mai 2026 par laquelle l'IA-Dasen de la Drôme, saisi d'une demande en ce sens, a refusé de leur accorder, pour l'année scolaire 2026-2027, l'autorisation d'instruction en famille prévue par les dispositions précitées du 4° de l'article L 131-5 du code de l'éducation pour leur enfant née le 20 février 2021, le recteur de l'académie de Grenoble a rejeté leur recours et confirmé le refus opposé à leur demande par décision du 2 juillet 2026 dont les requérants demandent au juge de référé d'ordonner la suspension de l'exécution. Toutefois, d'une part, l'objet même du référé organisé par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge d'une requête en annulation, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié avoir effectivement exercé un tel recours préalable obligatoire. D'autre part, conformément aux principes de la République, la scolarisation d'un enfant dans un établissement d'enseignement est une obligation, au sens du 1er alinéa de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, l'autorisation d'instruction en famille prévue au 4° de cet article étant dérogatoire et appréciée au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant et de sa situation propre. La circonstance que les requérants soutiennent qu'ils ont besoin d'être fixés sans délai sur la légalité de la décision litigieuse est inopérante au soutien d'une demande de suspension de cette décision et ne démontre pas l'urgence à ce que le juge en prononce la suspension de l'exécution. En outre, l'urgence n'est pas établie par la circonstance que la décision litigieuse aurait des conséquences sur la situation de leur enfant dès septembre 2026, dès lors qu'ils sont en mesure de l'inscrire dans un établissement public ou privé, y compris dans un établissement recourant aux pédagogies Montessori et Freinet. Au surplus, la décision de rejet attaquée n'est pas de nature à modifier la situation administrative de l'enfant. Dans ces conditions, aucune urgence ne justifie que soit ordonnée la suspension de l'exécution de la décision du 2 juillet 2026. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le refus opposé par l'administration est motivé par le fait, non contesté, que l'école est en capacité de répondre aux besoins scolaires de l'enfant des requérants, notamment par la mise en place d'aménagements scolaires adaptés à sa situation propre, qu'une scolarisation en établissement participe au développement de l'autonomie de l'enfant et de sa sociabilisation, alors qu'au soutien de leur demande, M. et Mme F... n'établissent pas l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet pédagogique. Il n'est, dès lors, pas établi que la décision aurait été prise en méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant au regard de sa situation propre, alors qu'il résulte de l'instruction et notamment des écritures des requérants, que leur fille sera, par ailleurs, suivie par une psychologue sur l'année scolaire 2026-2027. Enfin, la circonstance qu'une autorisation annuelle d'instruction en famille leur a été accordée pour l'année scolaire 2025-2026 est sans incidence sur le bien-fondé de la décision litigieuse. Les difficultés rencontrées lors de la petite section de maternelle ne sont pas davantage de nature à démontrer que la décision attaquée aurait été prise sur la base d'une appréciation erronée de la situation propre de l'enfant et en méconnaissance de son intérêt supérieur. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Par suite, la requête présentée par M. et Mme F... doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. et Mme F... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E... F..., à Mme D... F... et au recteur de l'Académie de Grenoble. Fait à Grenoble, le 7 août 2026. La juge des référés E. CONESA-TERRADE La République mande et ordonne au ministre de l'éducation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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