Tribunal administratif de Paris, 3ème Chambre, 14 avril 2026, 2314790
Mots clés
société • ressort • maire • règlement • prospect • rapport • immeuble • production • propriété • rejet • requête • soutenir • tacite • réhabilitation • signature
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Paris
- Numéro d'affaire :2314790
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Satisfaction partielle
- Référence abrégée : TA Paris, 14 avr. 2026, n° 2314790
- Rapporteur : M. Gualandi
- Nature : Décision
- Avocat(s) : ASSOUS
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Paris
14 avril 2026
Résumé
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Partie requérante
Elysées Acacias
Parties défenderesses
Ville de Paris
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, trois mémoires complémentaires, un mémoire de production et un mémoire récapitulatif, enregistrés les 21 juin, 3 juillet 2023, le 27 décembre 2024, les 14 février, 5 mars et 2 mai 2025, la société Elysées Acacias, représentée par Me Cherel et Me Leroy demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2023 n° PC 075 117 19 V0020 délivré par la ville de Paris à la société OCP Club Deal 2 ; ensemble la décision de rejet de la Maire de la ville de Paris en date 12 avril 2023 ; 2°) d'enjoindre, sous brève échéance et sous astreinte, à la Ville de Paris de retirer la décision du 12 janvier 2023 autorisant le permis de construire n° 075 11719 V0020 délivré à la société OCP Club Deal 2 et de retirer la décision de refus de retirer ledit permis de construire ou, à titre subsidiaire, sous brève échéance et sous astreinte, d'enjoindre à la Ville de Paris d'instruire la demande de la Requérante de retirer ledit permis de construire pour fraude ; 3°) de mettre à la charge solidairement de la Ville de Paris et de la société OCP Club Deal 2 la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - les avis rendus au titre de la règlementation relative aux ICPE, et au titre de la règlementation relative aux établissements recevant du public ont été signés par une autorité incompétente ; - la consultation de l'architecte des bâtiments de France au regard des articles R. 423-54 et R. 425-18 du code de l'urbanisme est irrégulière ; - le maire d'arrondissement n'a pas été consulté ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme ; - l'avis du préfet de police du 10 octobre 2022 est irrégulier ; - le dossier de permis de construire méconnait les dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ; - il est incomplet et méconnaît les dispositions de l'article R. 431-14 du code de l'urbanisme ; - le dossier de permis de construire est incomplet et méconnaît les dispositions de l'article L. 510-1 du code de l'urbanisme ; - la demande de permis de construire est entachée d'incohérences ; - l'avis du préfet de police du 10 octobre 2022 et de la délégation permanente de la sous-commission de sécurité est entaché d'irrégularité en raison de l'insuffisance du dossier de demande de permis de construire et du non-respect de l'arrêté du 25 juin 1980 ; il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; il méconnaît les dispositions de l'article UG.3 du PLU ; il méconnaît les dispositions de l'article UG.4 du PLU ; il méconnaît les dispositions de l'article UG.7 du PLU ; il méconnaît les dispositions de l'article UG.8 du PLU ; il méconnaît les dispositions de l'article UG.10.2, 10.3, 10.4 du PLU ; il méconnaît les dispositions de l'article UG.11.1 du PLU ; il méconnaît les dispositions de l'article UG.12 du PLU ; il méconnaît les dispositions de l'article UG.13 du PLU ; il méconnaît les dispositions de l'article UG.15.1 du PLU ; il méconnaît les dispositions de l'article UG.15.3.1 du PLU ; il méconnaît le règlement d'assainissement de la Ville de Paris ; la décision refusant de retirer le permis de construire pour fraude est illégale. Par trois mémoires en défenses et un mémoire récapitulatif, enregistrés les 25 octobre 2024, 13 février, 5 mars et 29 avril 2025 la société OCP Club Deal 2, représentée par Me Assous, conclut : à titre principal, au rejet de la requête ; à l'irrecevabilité des moyens nouveaux soulevés passé le délai de deux mois suivant la communication de son premier mémoire en défense ; subsidiairement, à ce qu'il soit sursis à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement pour permettre à la société OCP Club Deal 2 de notifier au tribunal le récépissé de dépôt d'une demande de permis de construire modificatif ; à ce que la somme de 30 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré 14 février 2025, la Ville de Paris, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 19 septembre 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 octobre 2025. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ; - le code du patrimoine ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C..., - les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public, - et les observations de Me Cherel, représentant la société Elysées Acacias, de Me Assous, représentant la société OCP Club Deal 2 et de Me Gorse, représentant la Ville de Paris.Considérant ce qui suit
: La société OCP Club Deal 2 est propriétaire des étages R-3 à R+2 des bâtiments situés sur les parcelles cadastrées sections AH n°37 et n°103, au 43 rue des Acacias à Paris (75017), ces parcelles étant situées en deuxième ligne par rapport à la voie et elle bénéficie de servitudes de passage traversant les parcelles AH n°102 et 97. Le volume en cause est surmonté d'étages plus élevés abritant des ateliers d'artistes et entouré de bâtiments plus imposants. La société OCP Club Deal 2 a lancé un plan de réhabilitation de ces locaux initialement à usage de garage automobile, avec atelier en superstructure et parking en sous-sol, avec changement de destination pour y implanter un ensemble de bureaux relevant du code du travail et, au deuxième sous-sol, un auditorium de 96 places accessible au public. Le projet implique la destruction des rampes de béton armé d'accès au parking et la destruction de la loge de gardien, afin d'aménager un accès piéton à l'air libre et la création de deux patios au nord et au sud pour permettre l'apport de lumière naturelle dans les niveaux. Le 26 octobre 2022, la Ville de Paris a refusé d'accorder le permis de construire au motif qu'en l'absence d'information sur les mesures de gestion de la pollution des sols et leur mise en œuvre, il n'était pas possible de vérifier que le projet n'était pas susceptible de comporter un risque en matière de salubrité publique, en application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Le 7 novembre 2022, la société pétitionnaire a produit le rapport d'analyse des risques résiduels du 26 octobre 2022 et le préfet de police a émis, le 21 décembre 2022, un avis favorable au titre des installations classées pour la protection de l'environnement. Puis, le 12 janvier 2023, la maire de Paris a délivré un permis de construire n° PC075 11719 V0020 à la société OCP Club Deal 2 pour le changement de destination d'un garage R+3 sur un niveau de sous-sol, en immeuble de bureaux avec ravalement des façades, modification des baies et remplacement des menuiseries extérieures et démolition des rampes d'accès, situé 43 rue des Acacias à Paris (75017), portant sur les parcelles cadastrées sections AH n° 37 et n° 103 et retirant la décision de refus de permis de construire du 26 octobre 2022. La société Elysées Acacias demande l'annulation de cet arrêté et de la décision du 12 avril 2023 par laquelle la maire de Paris a refusé de retirer ce permis de construire. Sur la reprise de l'instruction du dossier de permis de construire PC 075 11719 V0020 : La société pétitionnaire a déposé une première demande de permis de construire PC 075 11719 V0020 le 11 avril 2019, qui a fait l'objet d'un rejet tacite par la Ville de Paris le 30 juillet 2019, suivie d'une deuxième demande de permis construire le 2 février 2022, dont elle a demandé la reprise de l'instruction du dossier de permis de construire initial PC 075 11719 V0020 le 16 février 2022, soit plus de deux ans après la décision de rejet tacite de la Ville de Paris. S'il est loisible à l'auteur d'une demande de permis de construire d'apporter à son projet, pendant la phase d'instruction de sa demande et avant l'intervention d'une décision expresse ou tacite, des modifications qui n'en changent pas la nature, toute modification apportée au projet au-delà de ce délai d'instruction, et après la naissance d'une décision de refus de permis, doit être regardée comme une nouvelle demande. Par suite, le dépôt de demande de permis de construire en date du 22 février 2022 doit être considéré comme une nouvelle demande présentée pour l'autorisation d'un nouveau projet. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : « L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu (…) ». En l'espèce, l'arrêté attaqué a été signé par M. D... G..., qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature de la maire de Paris en vertu d'un arrêté du 25 avril 2022, régulièrement publié sur le portail des publications de la ville de Paris le 29 avril 2022. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 423-54 du Code de l'urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, l'autorité compétente recueille l'accord ou, pour les projets mentionnés à l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine, l'avis de l'architecte des Bâtiments de France ». Aux termes de l'article L. 621-30-du code du patrimoine : « (…) II. - La protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l'autorité administrative dans les conditions fixées à l'article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. En l'absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci ». Il ressort des dispositions précédentes que lorsqu'aucun périmètre des abords n'a été délimité par l'autorité administrative, la protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, à la condition toutefois qu'il s'agisse d'un immeuble visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cent mètres de celui-ci. Si la requérante soutient que le projet attaqué est visible depuis l'Arc de Triomphe, compte tenu de sa plateforme accessible au public d'une hauteur de 50 mètres, elle n'établit pas qu'il remplit les conditions de covisibilité et de proximité, requis pour exiger l'accord de l'architecte des bâtiments de France au titre de l'article R. 423-54 du code de l'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté compte tenu de l'absence d'accord préalable de l'architecte des bâtiments de France ne peut être qu'écarté. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet initial a reçu deux avis favorables de l'architecte des bâtiments de France le 31 mai 2019 et le 29 mars 2022. Si la requérante soutient que, compte tenu des modifications du projet, celui-ci aurait dû faire l'objet d'une nouvelle saisine de la Ville de Paris, il ressort des pièces du dossier que les modifications apportées, notamment la modification de la surface de plancher, la création de l'établissement recevant du public en R-2 et R-3 et divers éléments de construction ne représentent pas des modifications substantielles de nature à nécessiter un nouvel avis de l'architecte des bâtiments de France. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis de l'architecte des bâtiments de France doit être écarté. En quatrième lieu, le maire du 17ème arrondissement a, par un avis du 27 juillet 2022, donné avis favorable sous réserve de la confirmation des possibilités de travaux, des mises aux normes et de la dépollution du site avec la problématique du cœur d'îlot. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les modifications introduites par la suite rendraient nécessaire une nouvelle consultation du maire du 17ème arrondissement. Par suite, le moyen tiré de la consultation irrégulière du maire d'arrondissement ne peut qu'être écarté. En cinquième lieu, si la requérante soutient que de nombreuses pièces ont été substituées postérieurement aux avis du préfet de police et de la commission de sécurité de la préfecture de police émis le 10 octobre 2022, conduisant à une adoption d'un permis de construire au regard d'une procédure irrégulière, elle n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation du préfet de police doit être écarté. En sixième lieu, si la société Elysées Acacias soutient que l'avis favorable du 21 décembre 2022 au titre de la règlementation relative aux ICPE ainsi que l'avis rendu le 10 octobre 2022 au titre de la règlementation relative aux établissements recevant du public ont été signés par une autorité incompétente, il ressort des pièces du dossier que l'avis du 10 octobre 2022 a été signé par Monsieur A... F..., qui disposait d'une délégation de signature en vertu de l'arrêté n° 2022-00610 du 8 juin 2022 et que l'avis du 21 décembre 2022 a été signé par Madame E... B..., qui disposait également d'une délégation de signature qui lui a été donnée par arrêté n° 2022-00610 du 8 juin 2022 de la préfecture de police. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de ces signataires doit être écarté. En septième lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : (…) 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : (…) b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; (…) » Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : « Le projet architectural comprend également : (…) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain (…) » La société requérante fait valoir que le dossier de demande de permis de construire ne fait pas état du traitement de la façade, de la végétation, du traitement architectural des différentes toitures terrasse, sont insuffisantes sur la couleur des menuiseries et des matériaux de ravalement et sur les règles concernant les espaces libres et surfaces végétalisées et la rétention des eaux. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette omission aurait été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable alors que la notice architecturale et le document graphique font état de l'implantation et du volume de la construction nouvelle, et que le plan cadastral ainsi que la vue aérienne également joints au dossier précisent sa situation dans l'environnement urbain. En outre, aucune disposition du code de l'urbanisme ne prévoit que le dossier de demande de permis de construire doit préciser la perte d'ensoleillement engendrée par la construction projetée sur les constructions voisines. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. En huitième lieu, aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. » Si la requérante soutient que le plan de masse, en n'indiquant pas la manière dont la construction est raccordée aux réseaux, est insuffisant, il ressort des pièces du dossier que le bâtiment accueillant le projet était déjà desservi par les réseaux publics, le terrain d'assiette étant situé en zone urbanisée, et le projet ne vise pas à modifier les réseaux d'équipements publics desservant la parcelle. Il suit de là que les plans n'avaient pas à préciser les modalités de raccordement du projet aux réseaux. Au surplus, la pièce PC. 02 fait apparaitre le raccordement aux réseaux positionnés au 45 rue des Acacias. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le dossier de demande du permis de construire aurait été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme doit être écarté. En neuvième lieu, le projet n'étant pas situé dans les abords d'un monument historique, le moyen tiré du défaut de production de la notice prévue à l'article R. 431-14 ne peut être qu'écarté. En dixième lieu, aux termes de l'article L. 510-1 du code de l'urbanisme : « La construction, la reconstruction, l'extension, le changement d'utilisateur ou d'utilisation de locaux ou installations ou de leurs annexes servant à des activités industrielles, commerciales, professionnelles, administratives, techniques, scientifiques ou d'enseignement ne relevant pas de l'Etat ou de son contrôle peuvent être soumis à un agrément de l'autorité administrative (…). Aux termes de l'article R. 510-10 du même code : « La décision accordant l'agrément fixe un délai de validité pendant lequel doit intervenir, selon le cas, soit le dépôt de la demande de permis de construire, soit la passation des actes juridiques dont l'utilisation des locaux et installations dépend, soit l'utilisation effective des locaux et installations. À l'expiration de ce délai, et sauf prolongation accordée par l'autorité compétente pour délivrer l'agrément, la décision d'agrément est caduque. » L'agrément prévu par l'article L. 510-1 du code de l'urbanisme, rendu le 27 novembre 2018 par le préfet de la région Ile-de-France pour le changement de destination d'un ensemble immobilier à usage principal de bureaux d'une surface de plancher total de 3 100 m² fixait, comme il ressort des dispositions précitées, un délai de validité, fixé à un an, avant le terme duquel devait intervenir le dépôt de la demande de permis de construire. Or, si la société pétitionnaire a bien déposé un premier dossier de permis de construire avant l'échéance de ce délai, ce dépôt a fait naître un refus de permis tacite le 30 juillet 2019. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que, pour la nouvelle demande de permis de construire du 22 février 2022, l'agrément préfectoral du 27 novembre 2018 était caduc. En onzième lieu, si la société requérante se prévaut d'incohérences dans le dossier de permis de construire, s'agissant de la destination des espaces, des surfaces renseignées et la représentation de certains pans du projet, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces erreurs, à le supposer établies, seraient de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation. Par suite, le moyen tiré des incohérences entachant le permis de construire doit être écarté. En douzième lieu, aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme « les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ». Aux termes de l'article R. 431-5 du même code : « La demande de permis de construire précise : a) L'identité du ou des demandeurs, qui comprend son numéro SIRET lorsqu'il s'agit d'une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu'il s'agit d'une personne physique ; (...) / La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R*423-1 pour déposer une demande de permis. » Les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une déclaration ou d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur. Les tiers ne sauraient donc soutenir utilement, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l'attestation requise, faire grief à l'administration de ne pas en avoir vérifié l'exactitude. Toutefois, lorsque l'autorité saisie d'une telle déclaration ou d'une demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu'implique l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à la déposer, il lui revient de s'opposer à la déclaration ou de refuser la demande de permis pour ce motif. En outre, il appartient au seul juge judiciaire, le cas échéant, de se prononcer sur le bien-fondé d'une contestation sur le droit de propriété, qui ne peut, en tout état de cause, caractériser, par elle-même, une fraude du pétitionnaire et, par suite, la seule circonstance que l'autorité compétente ait eu connaissance d'une contestation émanant de propriétaires coindivisaires ne peut légalement fonder une décision d'opposition. En l'espèce, d'une part, la requérante soutient que le projet prévoit une sortie de secours impliquant la démolition d'une rampe d'accès appartenant à la requérante et ne comporte aucune justification de l'autorisation du syndicat des copropriétaires pour modifier la loge de gardien existante ou pour permettre l'évacuation du public de l'ERP. Or, il ressort des pièces du dossier que la société OCP Club Deal 2 produit l'acte de vente du 43 rue des Acacias portant sur les rampes litigieuses et le protocole d'accord avec le syndicat des copropriétaires du 45 ter rue des Acacias le 4 juin 2021 en vue de la création de l'issue de secours. Si la question de la propriété de la société OCP Club Deal 2 a été portée devant le juge judiciaire, le jugement ayant tranché le différend au profit du syndicat s'agissant de la servitude de passage, est postérieur à la délivrance du permis de construire du 12 janvier 2023, ayant été rendu le 6 juin 2023. Par suite, le pétitionnaire ne pouvant être regardée comme ayant réalisé une manœuvre frauduleuse, le moyen tiré de l'absence d'habilitation à réaliser des travaux doit être écarté. D'autre part, le formulaire prescrit par l'arrêté du 15 décembre 2014 ne doit être rempli que lorsque les travaux projetés ne sont soumis ni à un permis de construire ni à un permis d'aménager. Enfin, la requérante soutient qu'aucune notice annexée à la demande de permis de construire ne précise le traitement acoustique envisagé pour les espaces accessibles aux personnes handicapées, que l'intégralité des cheminements extérieurs et les conditions de raccordement entre la voierie et les espaces extérieurs de l'établissement et entre l'intérieur et l'extérieur du ou des bâtiments constituant l'établissement ne sont pas précisés selon un plan unique, côté en 3 dimensions longueur largeur hauteur, et qu'il n'existe aucun plan côté en 3 dimensions précisant les circulations intérieures horizontales et verticales ainsi que les locaux sanitaires destinés au public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que lesdites pièces figurent dans la pièce PC 04 et PC 39. Par suite, le moyen tiré de l'incomplétude du dossier et de la méconnaissance de l'article LR.431-14 du code de l'urbanisme doit être écarté. En dernier lieu, la requérante soutient que la notice d'accessibilité ne montrerait pas l'aménagement intérieur de l'ERP projeté. Or, comme il a été dit au point 14, l'aménagement intérieur de l'ERP apparaît bien sur les plans correspondant à la pièce PC 02. Au demeurant, au titre de la règlementation incendie, ni les étages supérieurs de bureaux et la salle de sport au R-1 ne sont accessibles au public et ne peuvent être considérés comme pouvant être soumises aux dispositions applicables aux établissements recevant du public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme doit être écarté. En ce qui concerne la légalité interne : En premier lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. » En l'espèce, la société requérante fait valoir que si le permis de construire vise l'analyse réalisée par la société ICF, il ne comporte aucune prescription de nature à assurer la mise en œuvre des recommandations édictées par cette analyse. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet porterait atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, en particulier s'agissant des risques liés à la pollution des sols, permettant de caractériser une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté. En deuxième lieu, la requérante soutient que le permis de construire ne pouvait être délivré dès lors que la desserte du projet ne répond pas à l'importance et à la destination de la construction projetée et qu'il ne comporte aucune indication sur l'accessibilité des constructions. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier que le bâtiment est bien relié à une voie publique, le projet prévoyant par ailleurs la réalisation d'une entrée praticable de plain-pied depuis l'espace public, après la démolition des rampes existantes. En outre, si le projet prévoit la transformation d'un garage en bureaux, avec un auditorium d'une centaine de places en sous-sol, ses conditions de desserte par les voies existantes répondent bien à son importance et à sa destination. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UG.3 du plan local d'urbanisme doit être écarté. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14, il ressort des pièces du dossier que le bâtiment accueillant le projet était déjà desservi par les réseaux publics, le terrain d'assiette étant situé en zone urbanisée, que le projet ne vise pas à modifier les réseaux d'équipements publics desservant la parcelle et que les raccordements aux réseaux publics sont indiqués sur le plan de masse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UG.4 doit être écarté. En quatrième lieu, aux termes de l'article UG.7.1.1° du règlement écrit du PLU de la ville de Paris : « Lorsqu'une façade ou une partie de façade à édifier en vis-à-vis d'une limite séparative comprise ou non dans la bande E* comporte une ou plusieurs baies constituant l'éclairement premier de pièces principales, elle doit respecter, au droit de cette limite, un prospect minimal de 6 mètres (sauf s'il est fait application des dispositions définies à l'article UG.7.2 - Cour commune et servitude contractuelle d'implantation - ou des dispositions énoncées au 2° alinéa de l'article UG.10.2. » La société requérante soutient que le projet de la société OCP Club Deal 2 comprend des baies principales ayant une vue sur les copropriétés des 51 avenue des Ternes et qui ne respectent pas au droit de ces limites, un prospect minimal de 6 mètres. D'une part, s'agissant des baies ayant vue sur les copropriétés du 51 Avenue des Ternes, les mesures des plans du PC.05.02 ne sont pas entachées d'inexactitudes et ne permettent pas d'établir que la distance de prospect n'est pas respectée. En revanche, il ressort du PC 03.02 que la distance prévue entre les baies et la limite séparative est de 7,09 mètres. Par ailleurs, la société Elysées Acacias soutient que les postes de travail projetés ne disposeraient pour l'essentiel que de vues secondaires et que les locaux ne présenteraient pas des conditions satisfaisantes en l'absence d'éclairement direct sur l'extérieur du fait du retrait des façades en dessous des toitures terrasses à l'égard de la limite nord et de la limite sud. Or, d'une part, les plans produits en pièce PC 02 indiquent bien que les bureaux bénéficient tous d'une vue principale, alors que seules les salles de réunion et la zone de reprographie ne disposent que de vues secondaires. D'autre part, l'article UG. 7 n'est applicable qu'à la baie nord, dont la distance vis-à-vis de la limite séparative est de 7,09 mètres. En revanche, la loge du gardien prévue par le projet ne respecte pas le prospect minimal de 6 mètres au droit de la limite de propriété, et constitue une pièce principale destinée au travail d'une manière continue En conséquence, la société requérante est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article UG.7.1.1° du plan local d'urbanisme. En cinquième lieu, comme il a été dit au point précédent, le projet ne prévoyant pas deux constructions distinctes sur une même parcelle séparées par un patio, mais bien une seule construction, l'article UG.8 du PLU est inapplicable à la baie sud. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 du PLU ne peut être qu'écarté. En sixième lieu, si la société requérante se prévaut de la méconnaissance des règles relatives au gabarit-enveloppe, au motif que les baies sud seraient à tort qualifiées de baies secondaires, alors qu'elles constitueraient des vues secondaires, il ressort de ce qui a été dit au point 3 que celles-ci constituent bien des baies secondaires. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles UG 10.2, UG 10.3 et UG 10.4 du PLU ne peut être qu'écarté. En septième lieu, aux termes de l'article UG.11.1 du règlement écrit du PLU de la ville de Paris : « Les interventions sur les bâtiments existants comme sur les bâtiments à construire, permettant d'exprimer une création architecturale, peuvent être autorisées. L'autorisation de travaux peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de prescriptions si la construction, l'installation ou l'ouvrage, par sa situation, son volume, son aspect, son rythme ou sa coloration, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Notamment, pour éviter de créer ou de laisser à découvert des murs pignons, la hauteur d'une construction projetée en bordure de voie peut être soit réduite, soit augmentée, nonobstant les dispositions de l'article UG.10.2, sans créer de décalage supérieur, en principe, à la hauteur moyenne d'un étage par rapport aux constructions contiguës. Les matériaux apparents et les dispositifs permettant d'assurer leur végétalisation en façade et en toiture doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver, de façon permanente, un aspect satisfaisant et respectueux du caractère des lieux. » Les dispositions de l'article UG.11 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris fixent, de façon développée et nuancée, les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions, aux aménagements de leurs abords, à la protection des immeubles et des éléments de paysage, applicables à la zone UG qui comprend l'essentiel du territoire construit de la ville de Paris. Si cet article pose une exigence d'insertion des constructions nouvelles dans le tissu urbain existant, certaines de ses dispositions, répondant au souci d'éviter le mimétisme architectural, permettent à l'autorité administrative de délivrer des autorisations pour la construction de projets d'architecture contemporaine, pouvant déroger aux registres dominants de l'architecture parisienne et pouvant retenir des matériaux ou des teintes innovants, dès lors que cette construction nouvelle peut s'insérer dans le tissu urbain existant. Eu égard à la teneur de ces dispositions, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, d'apprécier si l'autorité administrative a pu légalement autoriser la construction projetée, compte tenu de ses caractéristiques et de celles des lieux avoisinants, sans méconnaître les exigences résultant de cet article. Dans l'exercice de ce contrôle, le juge doit tenir compte de l'ensemble des dispositions de cet article et de la marge d'appréciation qu'elles laissent à l'autorité administrative pour accorder ou refuser de délivrer une autorisation d'urbanisme. En l'espèce, d'une part, le terrain d'assiette du projet se situe dans un quartier constitué d'un tissu urbain relativement hétérogène dans les hauteurs, les périodes de constructions, les programmes et les matériaux utilisés. Le bâtiment existe dans son volume actuel depuis 1926 et présente la particularité d'être totalement enclavé et a reçu deux avis favorables de l'ABF les 31 mai 2019 et 29 mars 2022. D'autre part, le projet contesté a pour objet de réhabiliter un garage automobile concessionnaire construit en 1925, sur 3 niveaux de superstructure et 3 niveaux d'infrastructure, en plateaux de bureaux Les façades comportent des murs enduits de couleur blanche et grise, des menuiseries extérieures de couleur gris-anthracite, ainsi que de la végétation dans les espaces libres, motivé par le caractère industriel du bâtiment d'origine. La notice architecturale détaille la composition du projet, notamment sa façade, sa matérialité, l'implantation végétale dans les patios, composée d'essences grimpantes, d'arbres de haute tige et de jardinières. Dans ces conditions, compte tenu de la nature du projet, de son caractère enclavé, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne s'insèrerait pas dans le tissu urbain environnant, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UG.11.1 doit être écarté. En huitième lieu, d'une part, l'article UG.12.2 précisant que les normes et prescriptions relatives aux aires de livraison ne s'appliquent pas aux surfaces de plancher existantes, y compris celles faisant l'objet d'un changement de destination soumis à permis de construire, l'obligation de réaliser une aire de livraison n'est, en conséquence, pas applicable au projet. D'autre part, le projet n'est pas créateur d'une surface de plancher supérieure à 250 m² au sens et pour l'application des dispositions de l'article UG.12.3 relatives au stationnement des poussettes et vélos. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UG. 12 ne peut être qu'écarté. En neuvième lieu, il résulte des dispositions du 3° de l'article UG.13.1.2 que, quand bien même l'occupation du terrain n'est pas conforme aux prescriptions de l'article UG.13 s'agissant du traitement des espaces libres, les travaux peuvent être admis sous réserve qu'ils ne diminuent pas la surface végétalisée pondérée et que les espaces libres après travaux fassent l'objet d'un traitement de qualité. Or, il ressort des pièces du dossier que les modalités de végétalisation retenues prévoient des plantations dans les espaces libres, notamment dans les patios, tout en détaillant la nature des espèces végétales, les apports de terre végétale, la mise en place de jardinières sur les étages supérieurs. Le projet prévoit également la création d'une zone de pleine terre de 60 m² sur l'emprise de la cour nord R-1, le développement d'un mur de lierre et d'une jardinière composée de plantes grimpantes côté sud. Enfin, l'aménagement végétalisé est présenté sur les images de synthèses présente dans la notice architecturale. L'autorité administrative a ainsi été mise à même de vérifier le respect des dispositions de l'article UG.13.2.2 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris. Par suite, le moyen tiré de sa méconnaissance doit être écarté. En dixième lieu, aux termes de l'article UG.15.1 du PLU de Paris relatif à la gestion des eaux pluviales : « Les dispositions relatives à la gestion des eaux pluviales s'appliquent sans préjudice des dispositions particulières qui pourraient être prises en application de l'article L.2224-10 du code général des collectivités territoriales. Pour toute construction nouvelle ou restructuration de bâtiments existants, des prescriptions tenant compte des capacités d'absorption et d'évacuation des eaux pluviales peuvent être imposées pour limiter le débit des eaux pluviales rejetées dans le réseau d'assainissement. Les dispositions à prendre doivent tenir compte de la capacité de rétention d'eau du terrain en temps de pluie, des caractéristiques et de l'occupation du sous-sol, des caractéristiques constructives et de la vulnérabilité des bâtiments existants conservés sur le terrain ou contigus au terrain, ainsi que des contraintes particulières d'exploitation du réseau. Dans le cas où les caractéristiques du terrain ne permettent pas d'assurer une rétention naturelle d'eau satisfaisante, doivent être prévus des dispositifs de rétention complémentaires aux possibilités du réseau utilisant des techniques alternatives de maîtrise des eaux pluviales. Les aménagements et dispositifs favorisant la récupération et la rétention des eaux pluviales, au sol par la pleine terre, hors sol par la végétalisation des toitures, terrasses, façades ou murs, doivent être privilégiés. La réutilisation des eaux pluviales pour les usages avec lesquels elle est compatible est recommandée, dans le respect de la réglementation. ». En l'espèce, le projet attaqué est situé dans le périmètre d'un objectif renforcé du plan pluie de la ville de Paris avec une fraction minimale correspondant à un abattement de 80 % de la pluie de 16 mm et le dossier de demande de permis de construire mentionne, d'une part, qu'il n'est pas soumis à l'exigence des eaux pluviales et, d'autre part, que la création de zones végétalisées permet d'agir sur la rétention d'eau tout en améliorant la situation existante sur la parcelle. Or, il ressort des pièces du dossier que, le 16 mai 2022, la direction de la propreté et de l'eau de la Ville de Paris a émis un avis favorable concernant ledit projet, en précisant qu'il ne génèrerait pas de surfaces supplémentaires, ne dégraderait pas la situation existante quant à l'imperméabilisation des sols, que la création de zones végétalisées participeront à l'amélioration de la situation existante sur la parcelle et qu'il n'est pas éligible au zonage pluvial. Au surplus, la surface de toiture est occupée par les logements surmontant le projet qui bénéficient de leurs propres moyens de gestion des eaux pluviales et la destruction d'éléments en béton pour permettre l'installation de zones plantées ne dégradent pas la récupération des eaux de pluie. Par suite, la requérante n'établit pas que les caractéristiques du terrain ne permettent pas d'assurer un abattement volumique naturel satisfaisant des eaux pluviales, ni que l'avis de la direction de la propreté et de l'eau de la Ville de Paris est illégal, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. En onzième lieu, aux termes de l'article UG.15.3. du règlement du PLU de la ville de Paris : « UG.15.3.1 Constructions existantes : Les dispositions des § 1° et 2° ci-après s'appliquent en cas de réhabilitation, modification ou surélévation de constructions existantes. 1° Caractéristiques thermiques et énergétiques : L'installation dans les constructions de dispositifs d'économie d'énergie est obligatoire, sauf impossibilité technique ou contraintes liées à la préservation du patrimoine architectural ou à l'insertion dans le cadre bâti environnant. Pour tout projet de réhabilitation lourde comprenant une surface de plancher supérieure à 1 500 m², ces dispositifs doivent être complétés par des installations de production d'énergie renouvelable telles que panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques, géothermie, ou tout dispositif de récupération d'énergie, pompes à chaleur… (…) ». En l'espèce, la société requérante soutient que le dossier de permis de construire présenté par la société OCP Club Deal 2 ne contient aucun élément d'information quant aux dispositifs d'économie d'énergie envisagés dans le cadre de son projet de construction. Or, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la pièce PC 16.0,1 que le projet prévoit, une isolation thermique intérieure de l'ensemble des façades, une production de chaleur assurée par pompes à chaleur air/ eau dont le COP sera supérieur à 3,5, la mise en place d'une ventilation double flux permettant une récupération de l'énergie à hauteur de 80% sur le renouvellement d'air. Au surplus, ainsi que l'indique la société OCP Club Deal 2, plusieurs impossibilités techniques, sont mentionnées, plus particulièrement celle de poser des panneaux photovoltaïques en toitures ou l'isolation extérieure, en raison des caractéristiques du bâtiment. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UG.15.3 du règlement du plan local d'urbanisme donc être écarté. En douzième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 39, même s'il comporte des démolitions, le projet conserve globalement l'enveloppe de l'immeuble existant, et ne modifie pas les étages supérieurs, destinés à l'habitation, qui n'appartiennent pas au pétitionnaire et qui bénéficient de leurs propres moyens de gestion des eaux pluviales. Par ailleurs, le remplacement de surfaces en béton par des surfaces plantées et végétalisées, notamment en terrasse, aura un effet positif sur la rétention des eaux de pluie, ce qui a conduit la direction de la propreté et de l'eau de la ville de Paris à émettre un avis favorable. Dans ces conditions, le projet en litige, qui ne porte que sur la partie inférieure de l'immeuble existant, dont il ne modifie pas l'enveloppe, et qui améliore du reste l'état de l'existant s'agissant de l'absorption des eaux pluviales, ne peut être regardé comme une restructuration d'une construction existante. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du règlement d'assainissement de la Ville de Paris ne peut être qu'écarté. En treizième lieu, ainsi qu'il a été dit aux point 21, les autorisations d'utilisation du sol ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une déclaration ou d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur. Il suit de là que, compte tenu de l'absence de manœuvre frauduleuse du pétitionnaire et que, au regard des pièces constituant la demande de permis de construire, notamment de la note d'accessibilité, la demande de la société Club Deal 2 présente deux sorties sur la rue des Acacias, l'une principale, sous l'hôtel Le Tsuba, et l'autre, secondaire, via le passage couvert situé au 45 ter de la rue des Acacias. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux est entaché d'illégalité pour fraude. En ce qui concerne les conséquences de l'illégalité du permis contesté : Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé ». Le vice tenant à la méconnaissance du défaut de production d'un agrément en cours de validité et de la méconnaissance de l'article UG.7.1 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris n'affecte qu'une partie identifiable du projet et est susceptible d'être régularisé, sans qu'une telle régularisation implique d'apporter au projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme et de prononcer l'annulation partielle de l'arrêté attaqué, en tant qu'il méconnaît ces dispositions, le pétitionnaire ne disposant pas d'un agrément préfectoral en cours de validité tel qu'exigé par l'article L. 510-1 du code de l'urbanisme et méconnaissant le prospect minimal de 6 mètres au droit de la limite de propriété s'agissant de la loge du gardien, et de fixer à six mois le délai imparti au pétitionnaire pour solliciter la régularisation du permis. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Elysées Acacias qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes demandées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société OCP Club Deal 2 et de la Ville de Paris une somme globale de 4 000 euros, au titre des frais exposés par la société Elysées Acacias.D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 12 janvier 2023 par laquelle la maire de Paris a accordé un permis de construire à la société OCP Club Deal 2 est annulé en tant qu'il méconnaît ces dispositions, le pétitionnaire ne disposant pas d'un agrément préfectoral en cours de validité tel qu'exigé par l'article L. 510-1 du code de l'urbanisme et méconnaissant le prospect minimal de 6 mètres au droit de la limite de propriété s'agissant de la loge du gardien Article 2 : Le délai accordé à la société OCP Club Deal 2 pour solliciter la régularisation du permis litigieux en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme est fixé à six mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : La société OCP Club Deal 2 et à la Ville de Paris verseront à la société Elysées Acacias une somme globale de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Elysées Acacias, à la société OCP Club Deal 2 et à la Ville de Paris. Délibéré après l'audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Patrick Ouardes, président, M. Vincent Mazeau, premier conseiller, M. Vadim Melka, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026. Le rapporteur, Signé V. C... Le président, Signé P. Ouardes La greffière, Signé J. Iannizzi La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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