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Tribunal judiciaire de Vannes, 15 juin 2026, 25/00217

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte • signification • ressort • preuve • recours • recouvrement • condamnation • connexité

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral

République Française au nom du peuple français TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES Pôle Social N° RG 25/00217 - N° Portalis DBZI-W-B7J-EYKW N° RG 25/00356 - N° Portalis DBZI-W-B7J-EZ3H 88B Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte notifié le : JUGEMENT rendu le 15 juin 2026 par le Pôle social composé de : Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes, Philippe GUILLOU, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général, Richard HERVE, Assesseur représentant les salariés du régime général. Assistés de Farah PELLETIER, secrétaire assermentée faisant fonction de greffière , lors des débats à l'audience publique du 16 mars 2026, Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors du rendu du jugement par mise à disposition au greffe. Dans le litige opposant : PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [N] [J] [Adresse 1] [Localité 1] Non comparant et non représenté PARTIE DÉFENDERESSE : URSSAF BRETAGNE TSA 40015 / Service Juridique [Localité 2] Représentée par Céline HELIGON, selon pouvoir Formule exécutoire délivrée le : 25/00217 § 25/00356

FAITS ET PROCEDURE

Par courrier daté du 1er avril 2025, [N] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d'un recours afin de faire opposition à la délivrance d'un certificat de non contestation et contester les sommes réclamées par l'URSSAF de Bretagne (RG 25 00217). Par lettre recommandée postée le 7 juin 2025, [N] [J] a saisi une nouvelle fois le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes afin de former opposition à la contrainte émise à son encontre par l'URSSAF de Bretagne le 27 mai 2025, signifiée le 30 mai 2025, le sommant de verser la somme de 458 € correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre du 1er trimestre 2023 et du 4ème trimestre 2024 (RG 25 00356). Les affaires ont été appelées à l'audience du 3 novembre 2025 puis renvoyées à l'audience du 16 mars 2026. A cette date, l'URSSAF BRETAGNE est régulièrement représentée. Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de : - valider la contrainte du 27 mai 2025, pour son montant actualisé à la somme totale de 418 € dont 399 € de cotisations et 19 € de majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2024, - condamner M. [J] au paiement de cette somme sans préjudice des majorations de retard qui continuent à courir jusqu'à complet règlement du principal, - débouter [N] [J] de l'intégralité de ses demandes, - condamner [N] [J] au paiement des frais de signification de la contrainte (43,23 €), - condamner M. [J] aux éventuels dépens. En défense, [N] [J] n'a pas comparu ne s'est pas fait représenter à l'audience. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIVATION

DE LA DECISION En application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut à la demande des parties ou d'office ordonner la jonction ou la disjonction de différentes affaires dans le souci d'une bonne administration de la justice. En l'espèce, il existe un lien de connexité tel entre les recours introduits par [N] [J], qu'il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les juger ensemble. SUR LA RECEVABILITE DE L'OPPOSITION A CONTRAINTE L'article R.133-3 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que " Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. " En l'espèce, la contrainte litigieuse a été signifiée à [N] [J] le 30 mai 2025. Ce dernier a saisi la juridiction sociale afin de faire opposition à cette contrainte le 7 juin 202. L'opposition à contrainte a donc été formulée dans le délai de 15 jours réglementaire. Elle sera donc déclarée recevable. SUR LE BIEN FONDE DE LA CONTRAINTE L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En matière d'opposition à contrainte la charge de la preuve pèse sur l'opposant à contrainte qui comparaît en tant que défendeur (Cass. 2ème civ., 13 février 2014, n° 13-13.921). Il appartient donc à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations. En l'espèce, [N] [J] a été affilié auprès de la sécurité sociale des travailleurs indépendants du 12 juin 2008 au 31 juillet 2025 à titre de son activité de traitement de données, hébergement et activités connexes. Il est donc redevable des cotisations sociales appelées au titre de cette activité pour la période considérée. Le pôle social constate que [N] [J] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience. Il convient de rappeler que la procédure relative au contentieux général et technique de la sécurité sociale et celui de l'aide sociale devant le pôle social du Tribunal judiciaire est définie aux articles R 142-10-1 à R 142-10-8 du code de la sécurité sociale, l'article R 142-10-4 précisant notamment que "La procédure est orale. Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui. " Il en résulte que, si l'opposant à contrainte n'est ni comparant, ni représenté devant le pôle social, celui-ci n'est saisi d'aucun moyen de défense à l'appui de son opposition à contrainte. Par ailleurs l'URSSAF BRETAGNE justifie suffisamment de sa créance par les pièces et conclusions produites à l'audience. Il y a lieu en conséquence de valider la contrainte émise le 27 mai 2025 pour le recouvrement d'une somme abaissée à 418 €, étant précisé qu'il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation au paiement, redondante par rapport à la validation de la contrainte qui permet déjà à la caisse de disposer d'un titre exécutoire. SUR LES FRAIS DE SIGNIFICATION DE LA CONTRAINTE L'article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que :" Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. " [N] [J] est condamné au paiement des frais de signification de la contrainte d'un montant de 43, 23 €. SUR LES DEPENS L'article 696 du code de procédure civile dispose que : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. " [N] [J] est condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, ORDONNE la jonction du dossier RG 25/00356 sous le RG 25/00217. CONSTATE l'absence de comparution et de représentation de [N] [J] à l'audience. DECLARE recevable mais non fondée l'opposition formée par [N] [J] à la contrainte qu'il conteste. VALIDE la contrainte émise le 27 mai 2025 à l'encontre de [N] [J] pour le recouvrement d'une somme réduite à 418 €. CONDAMNE [N] [J] au paiement des frais de signification de la contrainte d'un montant de 43,23 €. CONDAMNE [N] [J] aux dépens. DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification. Ainsi jugé les jour, mois, an susdits LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS

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