Tribunal judiciaire de Bordeaux, 18 juin 2026, 25/07660
Mots clés
Contrats • Vente • Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur • provision • règlement • service • tiers
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Numéro de pourvoi :25/07660
- Dispositif : Envoi en médiation
- Référence abrégée : TJ Bordeaux, 18 juin 2026, n° 25/07660
- Identifiant Judilibre :6a35853dcdc6046d47f907b9
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Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par THOMAS Ingrid du Cabinet MAITRE INGRID THOMAS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par THOMAS Ingrid du Cabinet MAITRE INGRID THOMAS
Parties défenderesses
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Texte intégral
N° RG 25/07660 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2YRJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
N° RG 25/07660
N° Portalis DBX6-W-B7J-2YRJ
AFFAIRE :
[K] [U]
[E] [C]
C/
SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES
SA AXA FRANCE IARD
SAS VERSPIEREN TECHNIQUE ET PREVENTION
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à
SARL AHBL AVOCATS
SELARL KPDB INTER-BARREAUX
SELARL MAITRE INGRID [H]
Service de l'amiable (par mail)
ORDONNANCE DE MÉDIATION
Le DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Madame BOULNOIS, Vice-Présidente, Juge de la Mise en Etat, assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
ORDONNANCE RENDUE SANS DÉBATS
Vu la procédure entre :
DEMANDEURS
Madame [K] [U]
née le 27 Décembre 1975 à [Localité 1] (VOSGES)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Ingrid THOMAS de la SELARL MAITRE INGRID THOMAS, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [E] [C]
né le 04 Janvier 1970 à [Localité 3] (MAINE ET [Localité 4])
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Ingrid THOMAS de la SELARL MAITRE INGRID THOMAS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Benjamin HADJADJ de la SARL AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
SA AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me François BLANGY de la SCP CORDELIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
SAS VERSPIEREN TECHNIQUE ET PREVENTION
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me François BLANGY de la SCP CORDELIER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 11 Septembre 2025, Madame [K] [U] et Monsieur [E] [C] ont fait assigner la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES, la SA AXA FRANCE IARD et la SAS VERSPIEREN TECHNIQUE ET PREVENTION devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de paiement de somme relative au retard de livraison.
MOTIFS
Vu l'article 22 de la loi n°95-125 du 08 février 1995, Vu l'article 1534 du Code de Procédure Civile, Vu l'accord des demandeurs et de la SA AXA FRANCE IARD pour recourir à une médiation recueilli les 19 février et 14 avril 2026,PAR CES MOTIFS
ORDONNE une médiation judiciaire ; DÉSIGNE : [Localité 9] [Adresse 7] [Localité 10] tél. : [XXXXXXXX01] mail : [Courriel 1] aux fins de désignation d'un médiateur afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ; DIT que [Localité 11] MÉDIATION fera connaître à la juridiction par message électronique à l'adresse suivante : [Courriel 2] le nom du médiateur désigné ; ENJOINT à chaque partie de prendre contact avec le médiateur dans le délai de 15 jours à compter de sa désignation ; ENJOINT aux conseils des parties de communiquer au médiateur, sans délai et à première demande de sa part, les coordonnées de leurs clients respectifs (adresse, téléphone, adresse électronique) aux fins de mise en oeuvre de la réunion d'information ; FIXE la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 900 euros TTC DIT que les demandeurs devront verser au médiateur la somme de 450 euros et que la SA AXA FRANCE IARD devra verser la somme de 450 euros dans le délai d'un mois à compter de la désignation du médiateur ; DIT que [Localité 11] MÉDIATION informera les parties des modalités de versement de la provision ; DIT que [Localité 11] MÉDIATION avisera la juridiction par message électronique à l'adresse suivante : [Courriel 2] du défaut de versement de la consignation ; DIT que la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle sera dispensée de ce règlement par application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ; DIT qu'en l'absence de versement de la provision par l'une quelconque des parties dans les conditions et délai impartis, la décision de désignation du médiateur sera caduque et l'instance se poursuivra ; RAPPELLE que le médiateur ne peut commencer ses opérations de médiation qu'après réception de la provision à valoir sur sa rémunération ; DIT que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l'exercice de la mesure par message électronique à l'adresse suivante : [Courriel 2] ; FIXE la durée initiale de la médiation à cinq mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée ; RAPPELLE que la mission peut être prolongée une fois, pour une durée de trois mois, à la demande du médiateur par message électronique à l'adresse suivante : [Courriel 2] ; RAPPELLE que le médiateur peut se rendre sur les lieux et entendre les tiers qui y consentent, avec l'accord des parties, pour les besoins de la mesure ; DIT qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer la juridiction de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure par message électronique à l'adresse suivante : [Courriel 2] ; RAPPELLE qu'en cas d'accord trouvé dans le cadre du processus de médiation, les parties pourront le cas échéant saisir la juridiction d'une demande d'homologation de cet accord ; RAPPELLE que le délai de péremption de l'instance est interrompu jusqu'à l'issue de la médiation ; MAINTIENT les dates de clôture et de plaidoirie telles que fixées par le calendrier de procédure ; RÉSERVE les dépens. La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Juge de la mise en état, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTATCommentaires sur cette affaire
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