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Tribunal judiciaire de Nîmes, 27 août 2026, 26/00033

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix • vente • saisie • publicité • pouvoir

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Nîmes
27 août 2026
Cour d'appel de Nîmes
18 juin 2020
Tribunal de grande instance de Nîmes
21 mars 2019

Synthèse

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Résumé

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Parties défenderesses
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Texte intégral

RG - N° RG 26/00033 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LTJV formule exécutoire à la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES LE JUGE DE L'EXECUTION EN MATIERE DE SAISIE IMMOBILIERE JUGEMENT du 27 Août 2026 Créancier poursuivant S.A. CREDIT LOGEMENT, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°302 493 275, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Gabriel CHAMPION de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, Débiteurs saisis M. [N], [V] [T] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] comparant en personne Mme [P], [C] [K] née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] representée par Monsieur [N] [T], muni d'un pouvoir, jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par Emmanuelle MONTEIL, juge de l'exécution, assistée de Sarah DJABLI, cadre greffier, présent lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l'audience publique du 09 juillet 2026 où l'affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire. RG - N° RG 26/00033 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LTJV EXPOSE DU LITIGE Par commandement de payer délivré le 28 janvier 2026, par acte de Maître [Y] [H], commissaire de justice à [Localité 3] au sein de la SCP [H], publié le 19 mars 2026 volume 2026S n°39 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 3], la SA CREDIT LOGEMENT a saisi le bien immobilier suivant : sur la Commune de [Localité 3], [Adresse 2], une maison à usage d'habitation élevée d'un étage sur rez-de-chaussée avec terrain attenant, figurant au cadastre de la manière suivante : section LM numéro [Cadastre 1], [Adresse 2] d'une contenance cadastrale de 03a 44ca, appartenant en indivision à Monsieur [N] [T] et Madame [P] [K] (pleine propriété indivise à concurrence de 40 % à Monsieur [N] [T], pleine propriété indivise à concurrence de 60 % à Madame [P] [K]). Un état hypothécaire certifié a été délivré le 20 mars 2026 par le Service de la Publicité Foncière de [Localité 3]. Par assignation délivrée le 19 mai 2026, la SA CREDIT LOGEMENT a fait citer Monsieur [N] [T] et Madame [P] [K] à comparaître devant le Juge de l'Exécution à l'audience du 25 juin 2026 aux fins notamment de voir entendre valider la saisie immobilière dont il s'agit, statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, fixer le montant de la créance, déterminer les modalités de poursuite de la procédure et, en cas de vente forcée de l'immeuble saisi, fixer la date de l'audience et déterminer les modalités de visite de l'immeuble. Le cahier des conditions de vente a été déposé le 22 mai 2026. L'affaire est venue à l'audience du 09 juillet 2026 suite à un renvoi contradictoire. A cette dernière audience, Monsieur [N] [T] a comparu en personne ainsi que Madame [P] [K], représentée par Monsieur [N] [T], dûment muni d'un pouvoir de représentation. Ils n'ont pas constitué avocat. Ils ont sollicité un délai pour quitter leur domicile au regard du mauvais état de santé de Monsieur [N] [T]. Ils ont fait état de leur souhait de réaliser les réparations nécessaires au sein de leur bien avant la vente. La SA CREDIT LOGEMENT a sollicité la vente forcée du bien saisi. L'affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

1 - Sur la validité de la procédure Aux termes des dispositions de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution, le créancier qui procède à une saisie immobilière doit être muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. L'article L. 311-6 du même Code précise que la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles. Il s'évince de ces dispositions que le juge doit vérifier, même en l'absence de contestation, la validité du titre exécutoire et le caractère saisissable de l'immeuble. En l'espèce, le créancier poursuivant agit en vertu : d'un jugement contradictoire rendu le 21 mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NIMES (3ème chambre civile) sous le numéro de RG 16/00662 signifié le 28 mars 2019 selon acte de Maître [Y] [H], commissaire de justice associée à [Localité 3] au sein de la SCP [H], condamnant solidairement Monsieur [N] [T] et Madame [P] [K] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT : - la somme de 257 188,49 euros, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 29 septembre 2017 (date d'arrêt du décompte) et jusqu'à parfait paiement ; - les entiers dépens de l'instance. d'un arrêt rendu le 18 juin 2020 par la Cour d'Appel de NIMES signifié le 30 juin 2020 selon acte de Maître [Y] [H], définitif selon certificat de non-pourvoi délivré par le Greffe de la Cour de cassation le 21 septembre 2023, infirmant le jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur [N] [T] et Madame [P] [K] à verser à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 257 188,49 euros assortis des intérêts au taux contractuel à compter du 29 septembre 2017 et jusqu'à parfait paiement ; le confirmant pour le reste et condamnant solidairement Monsieur [N] [T] et Madame [P] [K] à verser à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 243 848,33 euros arrêtée au 1er août 2019 outre les intérêts au taux légal à compter du 02 août 2019, outre la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel. La SA CREDIT LOGEMENT détient donc un titre exécutoire contenant une créance liquide et exigible. Le bien est saisissable. Les conditions des articles L. 311-2 et L. 311-6 du Code des procédures civiles d'exécution se trouvant en l'espèce réunies, il convient de déclarer valable la procédure de saisie immobilière engagée. 2 - Sur le montant de la créance L'article R. 322-18 du Code des procédures civiles d'exécution prévoit que le jugement d'orientation mentionne le montant retenu de la créance en principal, frais, intérêts et accessoires. En l'espèce, au vu du décompte ainsi que des pièces justificatives produites et en l'absence de contestation de la part des débiteurs saisis, la créance du créancier poursuivant sera retenue, conformément à l'article R. 322-18 du Code des procédures civiles d'exécution, pour un montant de 182 159,47 euros, décompte arrêté au 28 janvier 2026, se décomposant comme suit : - Principal 160 357,88 € - Intérêts 17 110,27 € - Accessoires 4 691,32 € outre intérêts au taux légal sur la somme de 160 357,88 euros à compter du 29 janvier 2026 et jusqu'à parfait paiement. 3 - Sur l'orientation de la procédure En l'absence de demande de vente amiable, il convient donc d'ordonner la vente forcée du bien saisi qui pourra intervenir à l'audience d'adjudication du 10 décembre 2026 à 9 heures 30. L'immeuble pourra être visité à la diligence du créancier poursuivant avec le concours d'un commissaire de justice et avec l'assistance, si nécessaire, d'un ou plusieurs professionnels agréés à l'effet d'établir ou d'actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur, d'un serrurier, voire de la force publique. 4 - Sur les dépens Les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de la vente.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution, statuant après débats publics, en matière de saisie immobilière, par jugement contradictoire et en premier ressort : CONSTATE la validité de la procédure de saisie immobilière engagée ; CONSTATE la réunion des conditions des articles L. 311-2 et L. 311-6 du Code des procédures civiles d'exécution ; DIT que la créance de la SA CREDIT LOGEMENT est retenue pour un montant 182 159,47 euros, décompte arrêté au 28 janvier 2026, outre intérêts au taux légal sur la somme de 160 357,88 euros à compter du 29 janvier 2026 et jusqu'à parfait paiement. ORDONNE la vente forcée du bien saisi, selon les modalités prévues au cahier des conditions de la vente ; DIT que l'immeuble saisi pourra être visité en présence de tout commissaire de justice territorialement compétent mandaté par le créancier poursuivant ; DIT que, si nécessaire, le commissaire de justice mandaté pourra être assisté d'un serrurier et de la force publique ; AUTORISE les experts mandatés par le créancier poursuivant à pénétrer à nouveau dans l'immeuble saisi, en présence du commissaire de justice requis par le créancier, afin de permettre d'établir ou d'actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur ; DIT qu'il sera procédé à l'adjudication à l'audience du 10 décembre 2026 à 9 heures 30 devant le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Nîmes ; DIT que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente. LA GREFFIERE LA JUGE DE L'EXECUTION

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