Tribunal de commerce de Chartres, 29 juillet 2026, 2024J00203
Mots clés
société • contrat • production • quittance • ressort • signature • pouvoir • preuve • rapport • risque • service • signification • solde
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Chartres
- Numéro de pourvoi :2024J00203
- Référence abrégée : T. com. Chartres, 29 juill. 2026, 2024J00203
- Identifiant Judilibre :6a7da9d5195da062e086c624
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Résumé
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Parties demanderesses
Partie défenderesse
SUPERGEL 28
défendu(e) par VANNIER Frédérique du Cabinet IMAGINE BROSSOLETTE
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
29/07/2026 JUGEMENT DU VINGT-NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* SARL [C] [P]
[Adresse 1], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 383 783 834,
* SELARL MANDATUM, représentée par Maître [Y] [I], prise en qualité de liquidateur de la SARL [C] [P]
[Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 804 860 344,
DEMANDEURS - représentées par
Maître Julien PASTUREAU, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SELARL ALTERLEX, demeurant [Adresse 3], Maître Laure STACOFFE, Avocat au Barreau de Chartres, membre de la SELARL ORION AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 4].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* SAS [X] 28
[Adresse 5] [Localité 2], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 504 893 561,
DÉFENDEUR - représentée par
Maître Frédérique VANNIER, Avocat au Barreau de Chartres, membre de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, demeurant [Adresse 6] CHARTRES.
Débats en audience publique le 19/05/2026
Juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur Philippe DEREZ
Assisté lors des débats par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier
Décision contradictoire et en premier ressort
. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : Président : Madame Sandrine FOUCAULT Juges : Monsieur Philippe DEREZ Monsieur [W] [B] Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08/07/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, prorogé au 29/07/2026 et signé par Madame Sandrine FOUCAULT, président, et par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier , à qui le président a remis la minute. LES FAITS La société [C] [P] a pour activité l'achat, l'abattage et la commercialisation de volailles. La société [X] 28 a pour activité principale l'entreposage frigorifique et le conditionnement de viande. C'est dans ce cadre que les deux sociétés sont entrées en relation. Un intermédiaire Mr [T] [S], représentant la société BEN&CIE, rémunéré à 0.05€/kg intervenait pour l'achat des poules. Les premières commandes entre le 20 avril et le mois de juillet 2023, ont été exécutées et payées par [X] 28. Par la suite, [X] 28 a refusé de payer ses factures au prétexte que les prix n'étaient pas conformes à leur convention d'accord commercial signée le 27/03/2023. La société [C] [P] conteste la validité de cet accord commercial. Malgré cela, les deux sociétés ont continué leur relation commerciale jusqu'à la liquidation judiciaire de la société [C] [P], prononcée le 16 janvier 2024. C'est donc dans cette situation que la société [C] [P], représentée par la SELARL Mandatum es qualité de liquidateur de la société [C] [P], a saisi le Tribunal de Commerce de Chartres et demande le paiement de l'encours. LA PROCEDURE Dans ses conclusions la société [C] [P] demande de : Condamner la société [X] 28 à verser à la société [C] [P], prise en la personne de son liquidateur, la SELARL MANDATUM, représentée par Maître [Y] [I], la somme de 243. 553,67 € au titre des factures émises par la société [C] [P] ; Condamner la société [X] 28 à verser à la société [C] [P], prise en la personne de son liquidateur, la SELARL MANDATUM, représentée par Maître [Y] [I], à titre de dommages et intérêts dus à raison du retard dans les paiements des factures, les intérêts au taux légal calculés sur la somme de 243.553,67 € à compter du 28 février 2024, date de la première mise en demeure. Condamner la société [X] 28 à verser à la société [C] [P], prise en la personne de son liquidateur, la SELARL MANDATUM, représentée par Maître [I], la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Condamner la société [X] 28 au paiement des entiers frais et dépens. Dans ses conclusions [X] 28 demande de : Débouter la société [C] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions. Donner acte à la société [X] 28 de ce qu'elle est redevable envers la société [C] [P] de la somme de 58.144,36 € HT. Accorder à la société [X] 28 des délais de paiement en 3 mensualités égales, la première mensualité étant due le 1er du mois suivant le prononcé de la décision à intervenir. Condamner la société [C] [P] à payer à la société [X] 28 la somme de 7 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La condamner aux entiers dépens. DIRE DES PARTIES Les deux parties s'accordent sur le fait que les factures correspondent à des prestations qui ont été réalisées normalement sans qu'elles puissent donner lieu à des contestations, excepté une facture correspondant à une non-restitution de bacs utilisés pour le transport, contestée par [X] 28. Dans ses conclusions, la société [C] [P] affirme que les prix étaient négociés pour chaque lot, ce qui est courant dans la profession. Elle justifie de l'ensemble des factures suivantes : 1. Facture 400333 du 13/07/2023 d'un montant de 15.162,92 € H.T. (Tarif 1,58 €/kg) 2. Facture 400335 du 19/07/2023 d'un montant de 11.772,58 € H.T. (Tarif 1.58 €/kg) 3. Facture 400336 du 20/07/2023 d'un montant de 14.050.08 € T.T.C. (Tarif 1.58 €/kg) 4. Facture 400362 du 31/08/2023 d'un montant de 13.371,43 € T.T.C. (Tarif 1,63 €/kg) 5. Facture 400365 du 24/08/2023 d'un montant de 31.685,26 € T.T.C. (Tarif 1,63 €/kg) 6. Facture 400370 du 18/08/2023 d'un montant de 10.790.58 € T.T.C. (Pintades) 7. Facture 400372 du 05/10/2023 d'un montant de 18.565,89 € T.T.C. (Tarif 1,63 €/kg) 8. Facture 400374 du 12/10/2023 d'un montant de 5.946,11 € T.T.C. (Tarif 1,63 €/kg) 9. Facture 400377 du 19/10/2023 d'un montant de 23.044,82 € T.T.C. (Tarif 1,63 €/kg) 10. Facture 400384 du 16/11/2023 d'un montant de 38.979,07 € T.T.C. (Tarif 1,63 €/kg) 11. Facture 400386 du 23/11/2023 d'un montant de 20.272,15 € T.T.C. (Tarif 1,63 €/kg) 12. Facture 400388 du 30/11/2023 d'un montant de 12.158,04 € T.T.C. (Tarif 1,15 €/kg) 13. Facture 400391 du 07/12/2023 d'un montant de 7.395.79 € T.T.C. (Tarif 1.15 €/kg) 14. Facture 400394 du 21/12/2023 d'un montant de 10.326,69 € T.T.C. (Tarif 1,15 €/kg) 15. Facture 400397 du 05/01/2024 d'un montant de 15.895,98 € T.T.C. (Tarif 1,15 €/kg) 16. Facture 400413 du 11/01/2024 d'un montant de 8.672,31 € T.T.C. (Tarif 0,90 €/kg) 17. Facture 400415 du 18/01/2024 d'un montant de 9.339,74 € T.T.C. (Tarif 0.90 €/kg) 18. Facture 400417 du 15/02/2024 d'un montant de 15.869,47 € T.T.C. (Tarif 0,90 €/kg) 19. Facture 400418 du 15/02/2024 d'un montant de 8.886,62 € T.T.C. (Bacs non restitués) Soit un total impayé de 243.553,67 € T.T.C. (déduction faite des acomptes accordés à [X] de 14 546,92 €, 31 772,70 € et de 3 762 €). Entre avril et juillet, le prix était de 1,58 €/kg ; d'août à novembre le prix est passé à 1,63 €/kg. La société [C] [P] affirme que [X] 28 lui aurait demandé d'ajuster son prix en incluant la commission de Mr [S] d'un montant de 0,05 €/kg, ce qui explique le nouveau prix. [X] 28 conteste les prix appliqués alors que l'accord initial signé le 27 mars 2023 fixait le prix à 1.10€ /kg, et réclame un avoir correspondant à la différence. Cette demande d'avoir concerne également les factures déjà réglées. La société [C] [P] conteste la réalité ainsi que la validité de ce contrat. La société [X] 28 donne copie de la facture n° 00400418 du 15/02/2024 correspondant à la non-restitution de bacs, d'un montant de 8 886.62€. La société [X] 28 demande qu'il soit tenu compte de la saisie-attribution au profit de la SAS Desossage Viandes Volailles, dirigée par Mr [O], pour un montant de 88201,31€ pour laquelle elle joint un certificat de saisie-attribution délivré et reçu en main propre par Mr [K], directeur de [X] 28, le 19 décembre 2024, un constat de non-contestation délivrée à Me [E], comptable de [X] 28, le 29 janvier 2025, et une quittance de main levée des saisies-attribution en date du 14 mai 2025 pour un montant de 88201.31€ sans préciser qui l'a réceptionnée. SUR CE Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il y aura lieu de s'en référer aux écritures des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile: Sur la validité ou la réalité du contrat : La société [X] 28 verse au débat la copie de la convention d'accord commercial du 27/03/2023 en pièce n°2, le courrier adressé par [X] à la société [C] [P] du 18/04/2023 en pièce n°3, le contrat de prestation signé entre Mr [O] et la société [C] [P] en pièce n°46 et l'attestation de Mr [O] en pièce n°47. Le tribunal, au regard des pièces produites, relève qu'il est étonnant de voir un courrier de lettre de déclaration d'intention apparaître au 18/04/2023 alors qu'un contrat était supposé exister depuis le 27/03/2023. Le tribunal relève également que Mr [O] était en prestation de service chez [C] [P], ce contrat définit la mission de Mr [O] comme suit : Donner son avis sur l'organisation des plannings de mise en place et d'abattage afin de réorganiser la production. Définir les ordonnancements de production en collaboration avec la direction et le commerce. Organiser et définir les moyens humains afin de réaliser les productions définies précédemment. Proposer des réorganisations matérielles et techniques pour l'amélioration des productivités. Mettre en place des méthodes de travail (abattage, éviscération, plumage, découpe, conditionnement, expédition, …). Proposer les organisations administratives afin d'obtenir et de contrôler les actions. Le tribunal constatera que la définition de la prestation est très claire et qu'à aucun moment il n'est fait référence à une quelconque délégation en ce qui concerne les achats, et encore moins qu'il octroie une délégation de pouvoir permettant à Mr [O] d'engager la société [C] [P]. Le tribunal constatera que si Mr [O] est le signataire de cet accord commercial, il est étonnant qu'à aucun moment il ne soit présent dans la liste des destinataires des mails lors des discussions ultérieures. Mr [O] aurait donc engagé la société [C] [P] à vendre à un prix fixe pour une durée d'un an alors qu'il écrit lui-même dans son attestation : « ce prix pouvait varier selon l'achat vif des poules ». Il paraît peu crédible qu'une société prendrait le risque de s'engager à acheter ou à vendre sur une durée d'un an sans prévoir une indexation à un référentiel de cours officiel. Le référentiel présenté par la société [C] [P], étant un prix du marché de [Localité 4], inclut des intermédiaires qui ajoutent leurs marges. Toutefois, il donne une idée de la variation des cours au moment des dates de facturation et, contrairement à ce qu'affirme la société [X] 28 au moment où elle impose un prix de 0,90 €/ kgs, les cours paraissaient stables. Dans ce contexte, la société [X] 28 a imposé une baisse des prix à 0,90€/kg sur les factures 400413 d'un montant de 8 672.31 €, 400415 d'un montant de 9 339.74€ et 400417 d'un montant de 15 869.47€ sous prétexte d'une baisse des cours dans la période couverte par le soi-disant contrat du 17/03/2023 qui prévoyait un prix fixe. Ces factures, d'un montant total de 33 881,52 €, font l'objet d'une contestation. La société [X] 28 prétend qu'elles sont payées, alors que la société [C] [P] prétend le contraire. La société [X] 28 affirme avoir payé sans en apporter la preuve par un relevé bancaire. Le tribunal considèrera ces factures comme impayées. Concernant l'attestation de Mr [O], la société [C] [P] rappelle l'article 202 du Code de procédure civile relatif à la validité des attestations produites en justice, qui dispose que : « L'attestation est écrite et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature » * En l'espèce, l'attestation de Mr [O] n'est ni écrite à la main ni certifiée par son identité. Au regard des éléments fournis, le tribunal considérera que la convention d'accord commercial du 27 mars 2023 ainsi que l'attestation fournie par Mr [O] pour certifier le document du 10 avril 2024 seront écartées. En conséquence, le tribunal retiendra les factures aux prix unitaires au kilo tels qu'ils apparaissent. Les demandes d'avoir faites par [X] 28, étaient liées au soi-disant accord commercial que le tribunal a précédemment écarté. Le tribunal écartera donc cette demande d'avoir. En ce qui concerne la facture de non-restitution des bacs : La société [C] [P] ne justifie par aucun bon de livraison l'appartenance de ces bacs. Le tribunal ne retiendra donc pas le montant de 8 886,62 € TTC facturé par, la société [C] [P]. Au sujet de la saisie-attribution d'un montant de 88 201,31€. La société [X] 28 déclare dans ses écritures qu'elle ne pouvait se soustraire au paiement de la saisieattribution puisqu'elle était débitrice de la société [C] [P]. Au regard des justificatifs présentés par la société [X] 28 : Un certificat de saisie-attribution délivré et reçu en main propre par Mr [K], directeur de [X] 28 le 19 décembre 2024, Un constat de non-contestation délivré à Me [E], comptable de [X] 28, le 29 janvier 2025 Une quittance de main levée des saisies-attribution en date du 14 mai 2025 pour un montant de 88 201.31€ sans préciser qui l'a réceptionnée. Vu la date de jugement de la procédure collective du 16 janvier 2025, postérieure à la date de saisie-attribution, et l'absence de contestation suivant la saisie-attribution du 19/12/2024, Le tribunal considèrera qu'il faut déduire la somme de 88 201.31€ des sommes dues par [X] 28 à la société [C] [P]. Vu la date de mise en demeure du 28 février 2024, En conséquence le tribunal condamnera à payer la somme de 146.465,74€ correspondant à (243.553,67 €-Facture bacs 8.886,62€-Saisie-attribution 88.201,31€), majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 février 2024, date de la première mise en demeure. Sur la demande d'étalement du solde restant dû par la société [X] 28. La société [X] 28 sollicite un étalement pour la somme de 58 144.36€ pour laquelle elle considère être redevable. Le tribunal rappellera que la loi n° 2008-776 de modernisation de l'économie du 04 août 2008 prévoit qu'en principe, le délai de paiement est de 30 jours à partir de la réception de la marchandise ou de la réalisation de la prestation de services, avec la possibilité pour les professionnels de choisir contractuellement un délai maximum de 60 jours de délai de paiement. En l'occurrence, la dernière facture adressée par la société [C] [P] est datée du 15 février 2024. L'article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, en tenant compte de la situation du débiteur et des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux ans le paiement des sommes dues. Si le texte prévoit que cette faculté, elle qui implique que le débiteur propose un échéancier précis, des garanties ou engagements facilitant l'exécution. Au regard de la situation de la société [C] [P] et d'absence garantie ou forme d'engagement de la part de [X] 28 soumis au tribunal, il ne sera pas fait droit à cette demande de délai de paiement. Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société [C] [P] a dû exposer des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, En conséquence, le tribunal condamnera [X] 28 à payer à la SELARL MANDATUM, représentée par Maître [I], es qualité de liquidateur de la société [C] [P] la somme de 7000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Et condamnera [X] 28, succombante, aux entiers dépens. Le tribunal rappellera que, selon l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement et qu'elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire ;PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en en premier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la société [X] 28 à payer à la SELARL MANDATUM, représentée par Maître [I], es qualité de liquidateur de la société [C] [P] la somme de 146 465,74 € majorée d'intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 28 février 2024, date de la première mise en demeure, CONDAMNE la société [X] 28 à payer à la SELARL MANDATUM, représentée par Maître [I], es qualité de liquidateur de la société [C] [P] la somme de 7 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SAS [X] 28 aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 85,22 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu, DEBOUTE les parties du reste de les demandes, fins et conclusions, RAPPELLE que l'exécution est de droit. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU Le Président Sandrine FOUCAULT Signe electroniquement par Sandrine FOUCAULT Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.Commentaires sur cette affaire
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