Logo pappers Justice

INPI, 30 janvier 2020, 2019-3733

Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • énergie • propriété • risque • société • terme • produits • recours • statuer • tiers

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2019-3733
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 2019-3733, 30 janv. 2020
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : ABALONE ENERGIE ; ABALONE CONSTRUCTION
  • Numéros d'enregistrement : 3650811 \ 4554316
  • Parties : SIM 44 ; François-Xavier M c. LD5

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Parties défenderesses
SIM 44
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

OPP 19-3733 / PAB DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26, R 717-1, R 717-3, R 717-5 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 (modifié) relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société LD5 (société à responsabilité limitée) a déposé, le 24 mai 2019, la demande d'enregistrement n° 19/4554316 portant sur le signe verbal ABALONE CONSTRUCTION. Le 14 août 2019, la société SIM 44 (société à responsabilité limitée) et M. François-Xavier M ont formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque complexe ABALONE ENERGIE, renouvelée par déclaration en date du 14 août 2019 sous le numéro 09/3650811. A l'appui de leur opposition, les opposants font valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des services Les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. L'opposition a été notifiée à la déposante, le 23 août 2019, sous le n° 19-3733. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition au plus tard le 5 novembre 2019. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal ABALONE CONSTRUCTION, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires ; Que la marque antérieure porte sur le signe complexe ABALONE ENERGIE, reproduit ci-dessous : Que cette marque a été enregistrée en couleur. CONSIDERANT que les opposants invoquent l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux ; que la marque est composée de deux éléments verbaux, présentés de façon particulière et en couleur ; Que les deux signes ont en commun la dénomination ABALONE ; Qu'ils diffèrent par la présence du terme CONSTRUCTION dans le signe contesté et par celle du terme ENERGIE dans la marque antérieure, ainsi que par la présentation de cette marque ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences ; Qu'il n'est pas contesté que la séquence ABALONE apparaît distinctive au regard des services en cause ; Qu'en outre, elle présente un caractère dominant au sein de la marque antérieure ; Qu'en effet, dans la marque antérieure, la dénomination ABALONE apparaît dominante de par sa position dans la partie supérieure du signe et en raison de ses caractères de couleur claire qui se détachent nettement sur un fond plus sombre, le terme ENERGIE, outre qu'il est présenté au moyen d'une calligraphie plus difficile à lire, apparaissant dépourvu de caractère distinctif au regard de certains des services en cause en ce qu'il renvoie à leur objet ; Que, de même, au sein du signe contesté, la dénomination ABALONE apparaît dominante, le terme CONSTRUCTION apparaissant dépourvu de caractère distinctif au regard de bon nombre des services en ce qu'il en désigne la nature ou en ce qu'il renvoie à leur objet ; Qu'il en résulte un risque de confusion entre les deux signes. CONSIDERANT ainsi, que le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure. Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : « estimations immobilières. Construction ; informations en matière de construction ; conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; travaux de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services d'isolation (construction) ; démolition de constructions. Evaluations techniques concernant la conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches techniques ; conduite d'études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure » ; Que la marque antérieure a été notamment enregistrée pour les services suivants : « Affaires immobilières. Construction d'édifices permanents, de routes, de ponts ; informations en matière de construction. Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; études de projets techniques ». CONSIDERANT que les services suivants de la demande d'enregistrement contestée : « estimations immobilières. Construction ; informations en matière de construction ; conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; travaux de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services d'isolation (construction) ; démolition de constructions. Evaluations techniques concernant la conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches techniques ; conduite d'études de projets techniques ; architecture » sont identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la déposante. CONSIDERANT, en revanche, que les services de « décoration intérieure » de la demande d'enregistrement contestée, qui désignent des prestations réalisées par des décorateurs d'intérieur dans le but d'aménager et d'embellir des espaces intérieurs, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services d'« Affaires immobilières. Construction d'édifices permanents, de routes, de ponts ; informations en matière de construction » de la marque antérieure, qui désignent des prestations matérielles et intellectuelles relatives au commerce, à l'administration et à la gestion courante de biens immobiliers, des prestations visant notamment à réaliser, ériger et édifier un bâtiment et des prestations de mise à disposition de connaissances et d'informations en matière de construction, dès lors que la prestation des premiers ne nécessite pas le recours à celle des seconds et inversement ; Qu'il ne s'agit donc pas de services complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que, s'il est vrai, comme le relèvent les opposants, que l'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, de sorte qu'un faible degré de similarité entre les services puisse être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, encore faut-il qu'il existe entre les services un lien de similarité suffisant pour établir l'existence d'un risque de confusion, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. CONSIDERANT, en conséquence, que la demande d'enregistrement contestée désigne, pour partie, des services identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure ; CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité ou de la similarité de certains des services en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné au regard desdits services ; Que le signe verbal contesté ABALONE CONSTRUCTION ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner les services identiques ou similaires précités sans porter atteinte aux droits antérieurs des opposants sur la marque complexe ABALONE ENERGIE.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : l'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les services suivants : « estimations immobilières. Construction ; informations en matière de construction ; conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; travaux de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services d'isolation (construction) ; démolition de constructions. Evaluations techniques concernant la conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches techniques ; conduite d'études de projets techniques ; architecture ». Article 2 : la demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Pierre-André BOSSUAT juriste

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...