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Tribunal administratif de Bastia, 2ème Chambre, 21 juillet 2026, 2401328

Mots clés
maire • requête • société • recours • ressort • risque • rapport • rejet • soutenir • statuer • lotissement • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Bastia
  • Numéro d'affaire :
    2401328
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Bastia, 21 juill. 2026, n° 2401328
  • Rapporteur : M. Halil
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS CGCB & ASSOCIÉS
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Résumé

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Partie requérante
Partie défenderesse
SASU Samoval Promotion

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 octobre 2024 et 14 avril 2025, ainsi qu'un mémoire enregistré le 22 avril 2025 et non communiqué, la SASU Samoval Promotion, représentée par Me Paolini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2024 par lequel le maire de Porto-Vecchio a refusé de lui délivrer un permis d'aménager en vue de la création de deux lotissements comprenant dix-neuf lots sur les parcelles cadastrées section C nos 427, 428 et 445, situées route de Benciugnu, ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté ; 2°) d'enjoindre au maire de Porto-Vecchio de lui délivrer le permis d'aménager sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Porto-Vecchio une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, le projet en litige se situant au sein d'une zone déjà urbanisée ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, dès lors que les parcelles d'assiette du projet sont comprises dans une partie déjà urbanisée de la commune de Porto-Vecchio ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, au motif qu'il existe des équipements à proximité de la parcelle de nature à assurer la sécurité et à prévenir les risques incendies sur les parcelles d'assiette du projet ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme, dès lors que les travaux d'équipements nécessaires à la desserte en électricité du projet portent sur des installations existantes et que la commune aurait pu en faire supporter le coût par la mise à sa charge de l'une des taxes prévues aux articles L. 332-6 et L. 332-6-1 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, la commune de Porto-Vecchio, représentée par Me Gilliocq, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Samoval Promotion en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La requête a été communiquée au préfet de la Corse-du-Sud qui n'a pas présenté de mémoire. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Doucet ; - et les conclusions de M. Halil, rapporteur public.

Considérant ce qui suit

: 1. La SASU Samoval Promotion a sollicité, le 20 mars 2024, la délivrance d'un permis d'aménager pour la création de deux lotissements de dix-neuf lots sur les parcelles cadastrées section C nos 427, 428 et 445, situées route de Benciugnu sur le territoire de la commune de Porto-Vecchio. Par un arrêté du 25 avril 2024, le maire de Porto-Vecchio lui a refusé la délivrance du permis sollicité. La société requérante a formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté le 24 juin 2024, qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, la SASU Samoval Promotion demande l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2024, ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme : « Lorsque le maire (…) est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu (…) ». Ces dispositions imposent au maire de consulter pour avis conforme le préfet. Si, lorsque la délivrance d'une autorisation administrative est subordonnée à l'accord préalable d'une autre autorité, le refus d'un tel accord, qui s'impose à l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision. 3. La commune de Porto-Vecchio n'étant pas couverte par un document local d'urbanisme, le maire a sollicité, préalablement à l'arrêté litigieux, l'avis conforme du préfet de la Corse-du-Sud qui a émis, le 12 avril 2024, un avis défavorable. La SASU Samoval Promotion doit être regardée comme excipant de l'illégalité de cet avis conforme. 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : « L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d'eau mentionnés à l'article L. 121-13, à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs (...) ». Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais que, en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages. 5. Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC), qui précise, en application du I de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, les modalités d'application des dispositions citées ci-dessus, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu'elle constitue, à l'importance et à la densité significative de l'espace considéré et à la fonction structurante qu'il joue à l'échelle de la micro-région ou de l'armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs, un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l'espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l'organisation et le développement de la commune. En outre, le PADDUC prévoit que, pour apprécier si un projet s'implante en continuité d'un village ou d'une agglomération, il convient de tenir compte de critères tenant à la distance de la construction projetée par rapport au périmètre urbanisé existant, à l'existence de ruptures avec cet ensemble, tels qu'un espace naturel ou agricole ou une voie importante, à la configuration géographique des lieux et aux caractéristiques propres de la forme urbaine existante. Ces prescriptions du PADDUC apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l'urbanisme citées au point précédent. 6. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme citées au point 4 que l'autorité administrative chargée de se prononcer sur les demandes d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol sur le territoire d'une commune littorale ne peut autoriser une construction en dehors des agglomérations et villages existants que si le terrain d'assiette du projet est situé dans un « secteur déjà urbanisé », au sens de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, identifié comme tel par le schéma de cohérence territoriale et délimité comme tel par le plan local d'urbanisme. 7. Il ressort des pièces du dossier, complétées par les données issues du site officiel Géoportail, accessible tant au juge qu'aux parties, que les parcelles en cause se situent dans une zone vierge de toute construction au sud et au sud-ouest. Par ailleurs, les constructions présentes au nord et à l'est des parcelles appartiennent à un espace composé de maisons à usage d'habitation réparties de façon peu dense. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le secteur dans lequel se situent les parcelles puisse être regardé comme exerçant une fonction structurante à l'échelle de la micro-région ou de l'armature urbaine insulaire. Enfin, il ne ressort pas davantage des vues aériennes que le secteur dans lequel sont situées les parcelles d'assiette du projet en litige serait compris dans l'enveloppe urbaine de Porto-Vecchio, dès lors qu'il existe plusieurs ruptures d'urbanisation au sein de l'espace séparant les parcelles du centre de l'agglomération de la commune. Le terrain d'assiette du projet, qui n'est donc pas situé en continuité d'une agglomération ou d'un village, n'est pas davantage implanté dans un secteur déjà urbanisé au sens des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme dès lors que le territoire de la commune de Porto-Vecchio n'est couvert ni par un schéma de cohérence territoriale ni par un plan local d'urbanisme et qu'il n'apparaît pas que le PADDUC ait identifié l'espace au sein duquel il est implanté comme un secteur dans lequel l'urbanisation peut être admise au titre de ces dispositions. Par suite, la SASU Samoval Promotion n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Corse-du-Sud a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme en émettant un avis conforme défavorable à la délivrance du permis d'aménager en litige. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : « En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. ». 9. Les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme sont inapplicables aux communes dont la situation est régie par les dispositions de l'article L. 121-8 de ce même code. Ainsi, en fondant son avis conforme défavorable sur les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, le préfet de la Corse-du-Sud a méconnu le champ d'application de la loi. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ». 11. Pour émettre un avis conforme défavorable au projet présenté par la SASU Samoval Promotion, le préfet de la Corse-du-Sud s'est fondé sur les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en estimant que le projet est situé en zone « d'aléa fort » sur la carte de feux de forêt, zone dans laquelle les constructions nouvelles sont interdites. Pour établir la réalité de ce risque, la commune de Porto-Vecchio produit une cartographie annexée à l'arrêté du 19 janvier 2004 du préfet de la Corse-du-Sud prescrivant l'établissement d'un plan de prévention des risques d'incendie de forêt sur le territoire de cette commune. Si cet arrêté et la carte de zonage qui l'accompagne ne sauraient constituer des documents juridiquement opposables, ils permettent néanmoins de porter une appréciation sur la situation du terrain au regard des risques de feux de forêts et peuvent être pris en compte tant par l'autorité en charge de la délivrance des autorisations d'urbanisme que par le juge administratif. Toutefois, eu égard à l'ancienneté du zonage issu du projet de plan de prévention des risques d'incendies de forêt et à l'absence de tout autre élément venant appuyer la réalité du risque allégué, la présence d'une atteinte à la sécurité publique n'est pas établie. Par ailleurs, il ressort des éléments du plan de masse produit par la société Samoval Promotion qu'il existe une borne incendie devant les parcelles d'assiette du projet et que le projet de lotissement prévoit l'installation de deux bornes à incendie supplémentaires de nature à prévenir le risque que présenterait le projet pour la sécurité publique. Ainsi, la société requérante est fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer le permis d'aménager en litige au motif que son projet présenterait un risque pour la sécurité publique, le préfet de la Corse-du-Sud a méconnu les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. 12. Il résulte de ce qui précède que les motifs fondés sur ce que, d'une part, le projet se situe hors des parties urbanisées de la commune et, d'autre part, le projet porterait atteinte à la sécurité publique ne pouvaient légalement justifier la décision attaquée. Toutefois, il résulte de l'instruction que le préfet aurait émis le même avis conforme défavorable s'il ne s'était fondé que sur le motif tiré de ce que le projet en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. 13. Par suite, la SASU Samoval Promotion n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de l'avis conforme défavorable du préfet de la Corse-du-Sud. Dès lors que l'avis conforme défavorable du préfet de la Corse-du-Sud est légal, le maire de la commune de Porto-Vecchio se trouvait en situation de compétence liée pour refuser de délivrer le permis d'aménager sollicité par la société requérante. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme dirigé contre l'arrêté du 25 avril 2024 est inopérant et doit être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que la SASU Samoval Promotion n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2024 du maire de Porto-Vecchio et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Les conclusions à fin d'annulation de sa requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Porto-Vecchio, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SASU Samoval Promotion la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Porto-Vecchio et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SASU Samoval Promotion est rejetée. Article 2 : La SASU Samoval Promotion versera à la commune de Porto-Vecchio la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SASU Samoval Promotion, à la commune de Porto-Vecchio et à la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera adressée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2026 à laquelle siégeaient : Mme Castany, présidente, M. Carnel, conseiller, Mme Doucet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2026. La rapporteure, Signé A. Doucet La présidente, Signé C. Castany Le greffier, Signé R. Longinotti La République mande et ordonne à la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,

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