Tribunal administratif de Dijon, 14 février 2023, 2200471
Mots clés
requête • désistement • société • provision • principal • référé • règlement • rejet • requis • solde • statuer • subsidiaire • transaction
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Dijon
- Numéro d'affaire :2200471
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Dijon, 14 févr. 2023, n° 2200471
- Nature : Décision
- Avocat(s) : BONANDRINI-MOITON BRIGITTE
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Dijon
14 février 2023
Résumé
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Partie requérante
Société de travaux du centre-est
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 17 février 2022, la Société de travaux du centre-est (STCE), représentée par Me Bonandrini Moiton, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner Grand Dijon Habitat à lui verser une provision de 380 966,40 euros, assortie des intérêts moratoires contractuels et de la capitalisation des intérêts, au titre du solde du lot n° 1 " gros œuvre " du marché, conclu le 22 mars 2017, ayant pour objet la construction de cinquante logements rue Alphonse Bertillon à Dijon ; 2°) de mettre à la charge de Grand Dijon Habitat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2022, Grand Dijon Habitat, représenté par Me Corneloup, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la STCE une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Grand Dijon Habitat soutient : - à titre principal, que la requête n'est contractuellement pas recevable dès lors que la STCE n'a pas régulièrement mis en œuvre la procédure de règlement des différends organisée par l'article 50.3.1 du CCAG-Travaux ; - à titre subsidiaire, que les moyens invoqués par la STCE ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 25 janvier 2023, la STCE déclare se désister de sa requête. La STCE informe le tribunal qu'elle a conclu une transaction amiable avec Grand Dijon Habitat. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boissy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Si le juge des référés saisi sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative peut accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il lui appartient également, le cas échéant, de donner acte des désistements ou de constater un non-lieu, dans le cadre de son office, lorsque survient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. 2. Le désistement de la STCE de ses conclusions visées ci-dessus est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la STCE la somme que demande Grand Dijon Habitat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la Société de travaux du centre-est de sa requête. Article 2 : Les conclusions de Grand Dijon Habitat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société de travaux du centre-est et à Grand Dijon Habitat. Fait à Dijon le 14 février 2023. Le juge des référés, L. Boissy La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffierCommentaires sur cette affaire
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